Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AZ7
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AZ7
Aux termes d'une requête reçue le 12 octobre 2023, Madame [O] [F] a fait convoquer la société SFAM aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 799 € en principal.
- 40 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions , le requérant a exposé demander paiement du montant de l'indemnité d'assurance acceptée par mail du 14 février 2023 ; que néanmoins SFAM Celside Insurance n'a pas procédé au remboursement d'un sinistre déclaré le 30 décembre 2022 (casse d'un boîtier d'appareil photo Canon ) ; que ses réclamations sont demeurées infructueuses ; qu'elle a subi un préjudice égal et a dû initier la présente procédure.
Régulièrement convoquée , la société SFAM n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du Code civil énonce que notamment celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert au vu des pièces produites aux débats et notamment des échanges par mail entre les parties que Madame [O] [F] apparaît fondée en sa demande ; qu'il convient donc de condamner la société SFAM à lui payer d'une part la somme de 799 € en principal et d'autre part celle de 40 € à titre de dommages et intérêts pleinement justifiés.
Conformément à l'article 696 code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la société SFAM.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société SFAM à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes :
- 799 € en principal.
- 40 € à titre dommages et intérêts .
Condamne la société SFAM aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge ,
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