Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00347
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKYO
M. [X] [W] [E]
C/
M. [I] [N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Judiciaire de Fort de France, en date du 26 Juillet 2022, enregistré sous le n° 21/00716 ;
APPELANT :
Monsieur [X] [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Janvier 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2019, M. [X] [W] [E] a vendu à M. [I] [N] un bateau de plaisance de marque Hydrasports modèle Vesta au prix de 70 000 euros.
Considérant que ce bien était affecté de vices cachés, M. [I] [N] a assigné M. [X] [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France par acte d'huissier de justice du 9 avril 2021 en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:
* 41 882,30 euros en restitution partielle du prix de vente du navire,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal a :
- condamné M.[X] [W] [E] à payer à M. [I] [N] la somme de 38686,87 euros à titre de restitution partielle du prix de vente du navire précité,
- débouté M. [I] [N] du surplus de ses demandes principales,
- condamné M.[X] [W] [E] au paiement des dépens de l'instance,
- condamné M.[X] [W] [E] à payer à M. [I] [N] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [X] [W] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 06 septembre 2022, M. [X] [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 28 septembre 2022, l'appelant demande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à restituer le prix de vente du bateau à concurrence de 38.686,87 euros et à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et de :
- débouter M. [N] de ses demandes de condamnation au titre d'un vice connu et préexistant à la vente,
- condamner M. [I] [N] aux entiers dépens toutes taxes comprises et au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions du 17 décembre 2022, l'intimé demande de :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 26 juillet 2022 en ce qu'il a :
* condamné M. [X] [W] [E] à payer à M. [N] la somme de 38.686,87 euros à titre de restitution partielle du prix de vente du navire,
* condamné M. [X] [W] [E] au paiement des dépens de l'instance ;
* condamné M. [X] [W] [E] à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* débouté M. [X] [W] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intimé du surplus de ses demandes principales ;
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [X] [W] [E] à verser à M. [N] la somme de 8.440,58 € au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020,
En tout état de cause :
- condamner M. [X] [W] [E] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 mai 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande principale
Le tribunal a fait droit à la demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, à concurrence de la somme de 36 441,72€ après avoir relevé qu'il ressortait :
- du procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2019 par Me [G] [L], huissier de justice, et des courriels adressés par la SARL Cap Antilles international à M. [I] [N] que le navire acquis au mois d'avril 2019 présentait une défaillance au niveau des moteurs puisque le bloc moteur n'était pas étanche et était oxydé, des traces de sel et de corrosion ayant été retrouvées au niveau du support moteur et des traces de rouille à l'intérieur des cylindres moteur,
- des avis techniques donnés le 16 août 2021 par la SAS Yamaha Motor Europe NV et le 18 septembre 2021 par M. [K] [A], expert certifié plaisance CNPP, que ces désordres, qui portaient sur des moteurs de marque Yamaha acquis le 5 mars 2015, selon facture de la société Continental marine center versée aux débats, qui avaient été peu utilisés, voire sous-utilisés, jusqu'au 11 avril 2019, date de la vente du navire à M. [I] [N], étaient rares et anormaux et ne pouvaient résulter que d'un défaut d'entretien ou d'uti1isation.
Le tribunal a retenu que la localisation de ces désordres sur des pièces internes aux moteurs permettait d'établir qu'ils n'étaient pas apparents pour M. [I] [N], acheteur, au moment de la vente du navire, ceux-ci ne pouvant être décelés que par un démontage des moteurs ; que ces désordres affectaient un équipement indispensable au bon fonctionnement du navire, à savoir ses moteurs, et avaient justifié leur remplacement, selon facture datée du 27 novembre 2019 versée aux débats, de sorte qu'i1 ne pouvait qu'être considéré que les dits désordres rendaient le bateau impropre à sa destination, quand bien même les moteurs n'étaient pas encore complètement hors d'usage : qu'en outre, compte tenu du coût du remplacement des deux moteurs du navire, soit 51000 euros (25 500 euros pièce), il apparaissait évident que M. [I] [N] ne l'aurait pas acquis au prix de 70 000 euros s'il en avait connu l'existence, qu'il ait ou non bénéficié d'une décôte de 20 000 euros, bien inférieure aux frais à exposer.
Il a enfin considéré que les désordres existaient manifestement antérieurement à la vente du navire compte tenu de leur nature, l'oxydation de pièces mécaniques ne se réalisant que par l'effet du temps, mais également compte tenu du fait qu'il s'était écoulé moins de 5 mois entre la vente du navire, intervenue le 11 avril 2019, et la date à laquelle les vices affectant le navire avaient été découverts, M. [I] [N] produisant aux débats des échanges de courriels avec la SARL Cap Antilles international datés des 6 et 9 septembre 2019 aux termes desquels il était fait état des désordres précités.
Le tribunal a écarté le moyen du vendeur aux termes duquel la vente du navire était intervenue 'en l'état' en ce que, si le contrat de vente contenait en effet la mention suivante 'Etat du navire: L'acheteur déclare bien connaître le navire pour l'avoir visité et
l 'accepter dans l'état ou il se trouve », les vices dont le navire était affecté n'étaient pas décelables par le seul contrôle visuel que permettait une simple visite du bien à vendre. Il en a déduit que cette stipulation contractuelle ne pouvait être interprétée comme valant exclusion de garantie pour des désordres cachés .
La décôte de 20 000 euros appliquée lors de la vente du navire ne pouvant être prise en considération pour évaluer le montant de la restitution sollicitée, puisqu'elle était sans lien avec les désordres affectant le navire qui étaient inconnus au moment de la vente, à tout le moins pour l'acquéreur, le tribunal a évalué le montant de la restitution partielle du prix de vente en tenant compte exclusivement des dépenses exposées par M. [I] [N] de nature à impacter la valeur marchande du navire et ainsi son prix de vente, précisément le coût du remplacement des moteurs du navire, soit
36 441,72 euros selon la facture du 27 novembre 2019 versée aux débats, déduction faite des différentes remises obtenues et notamment de celle correspondant à la reprise des anciens moteurs du navire par le réparateur, à l'exclusion des autres frais exposés qui n'étaient pas de nature à impacter la valeur du navire.
L'appelant soutient que l'existence d'un vice caché n'est pas démontrée, soulignant que la vente portait sur un bateau déjà ancien lors de la vente et que l'usure normale ne relève pas d'un vice caché.
Il affirme que l'acheteur a accepté de payer pour le bateau dans l'état où il se trouvait, n'a émis aucune réserve et n'a aucunement fait du parfait état des moteurs une condition déterminante de la vente.
Il fait également valoir qu'il doit être démontré non seulement que le vice préexistait à la vente mais que le vendeur en avait connaissance ; que le premier juge a ignoré cette obligation.
L'appelant prétend avoir délivré un bien conforme à la commande.
Il expose que vu l'âge des moteurs, il était probable qu'il y ait des réparations voire des remplacements à faire.
Il considère que le fait que Cap Antilles ait accepté de racheter les moteurs 13 500€ démontre que ceux-ci n'étaient pas hors service.
L'appelant conteste enfin la valeur des avis sur lesquels s'est fondé le tribunal pour retenir l'existence d'un vice caché : le premier émanant d'une personne (M. [A]) qui ne pouvait se prévaloir d'un en-tête « commissariat d'avaries »; le second ayant donné un avis à distance, sans examiner les moteurs.
L'intimé souligne en réplique que les moteurs n'avaient pas onze ans au moment de la vente, mais quatre et avaient été peu utilisés, précisément à concurrence d'une centaine d'heures ; qu'il était donc parfaitement anormal qu'ils soient corrodés à ce point et que cette corrosion était due à un défaut d'entretien des moteurs qui doivent être rincés à l'eau douce après utilisation.
Il rappelle que la circonstance que le vendeur ait eu ou non connaissance de l'existence du vice caché est inopérante dans l'application de la garantie des vices cachés.
Il explique que la décôte de 20 000€ accordée lors de la vente était motivée par l'état du bateau (coque, remplacement du matériel de sécurité) et de la remorque, non par celui des moteurs, présentés au contraire comme quasi neufs.
Il expose encore que le remplacement standard des deux moteurs représentait la solution la moins onéreuse.
Les critiques relatives aux avis sur lesquels s'est fondé le tribunal pour retenir l'existence d'un vice caché, rappelées supra, ne justifient pas qu'ils soient écartés des débats : quelque soit l'en tête utilisé, M. [A] a donné son avis en qualité d'expert certifié plaisance CNPP sur la base du constat d'huissier du 30 octobre 2019 et le dit avis est conforté par celui de M. [P], inspecteur technique marine Yamaha faisant état de son expérience de suivi réseau.
Il résulte de ces avis que la corrosion du bloc moteur ne provenait pas d'une usure normale, étant souligné sur ce point que les moteurs en cause avaient été installés en 2015 (pièce n° 20 de l'intimé), soit seulement quatre ans avant les faits et qu'il n'est pas contesté qu'ils n'avaient fonctionné qu'une centaine d'heures avant la vente.
En l'absence d'usure normale, la corrosion, interdisant l'usage normal des moteurs et donc de la chose vendue, qui ne pouvait être révélée au moment de la vente, constituait donc un vice caché.
La cour approuve le tribunal qui a considéré, pour les motifs rappelés supra, que les conditions d'application de la garantie des vices cachés étaient en l'espèce réunies.
La clause aux termes de laquelle l'acheteur déclarait bien connaître le navire pour l'avoir visité et l'accepter dans l'état où il se trouvait, si elle pouvait conduire à exclure la garantie s'agissant éléments du bateau visibles lors de la vente, ne pouvait s'appliquer aux moteurs dès lors que leur essai était impossible en l'absence d'hélices et au regard de l'état de la coque, mais aussi dès lors que la présence d'eau et la corrosion des moteurs n'ont été révélées qu'après démontage, une fois les moteurs sortis de leurs capots.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la connaissance du vice par le vendeur n'est pas une condition d'application de la garantie, mais seulement de sa condamnation à payer des dommages et intérêts s'ajoutant à la restitution.
Enfin, le fait que les moteurs litigieux aient été rachetés par cap Antilles ne contredit pas la nécessité de les remplacer préconisée par cette même société qui a souligné dès le 09 septembre 2019 : « les cylindres sont piqués. Le bloc moteur n'est donc plus étanche et doit être remplacé ».
Le jugement sera donc approuvé en ce qu'il a fait droit à la demande en restitution partielle du prix de vente.
2/ Sur la demande indemnitaire :
Le tribunal a débouté M. [N] de cette demande au motif que si le vendeur était nécessairement responsable en sa qualité d'ancien propriétaire du navire de son défaut d'entretien à l'origine du vice, il n'était pas démontré de manière certaine qu'il avait eu connaissance, au moment de la vente, du dit vice affectant les moteurs de son bateau, étant souligné qu'il avait peu utilisé ceux-ci.
L'intimé sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
Il met en exergue les dépenses (frais de gardiennage du navire, droits de navigation, frais de constat d'huissier, frais de révision annuelle) qu'il a exposées. Il soutient que le vendeur savait pertinemment que les moteurs n'avaient pas fait l'objet d'un entretien conforme aux prescriptions du constructeur et que le défaut d'entretien et de révision des moteurs constituait une information importante lors de la vente.
A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, considéré que la preuve de la connaissance du vice par le vendeur n'était pas rapportée. Le fait de ne pas respecter les consignes du constructeur quant à un rinçage des moteurs après utilisation ne permet pas en effet d'en déduire que l'appelant avait connaissance des conséquences concrètes et précises de ce non-respect sur les moteurs en cause après une utilisation limitée. Le manquement allégué à son obligation d'information par le vendeur ne rapporte pas plus cette preuve.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [E] aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimé la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [W] [E] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [W] [E] à payer à M. [I] [N] la somme de 3 500€ (trois mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au tire des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,