Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61B
Minute n° 24/410
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTZY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le06/05/2024
au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05 et 10 janvier 2024, Monsieur [T] a fait assigner la MAAF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir désigner de nouveau le docteur [I] afin d’évaluer ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 18 août 2008 avec, d’une part, mission d’évaluer les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté et, d’autre part, mission classique en aggravation au regard des conclusions connues du rapport d’expertise dressé le 12 janvier 2012 ; de dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre les compétences d’un sapiteur ergothérapeute et d’un sapiteur architecte de son choix ; de condamner la MAAF à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices outre 4 500 euros à titre de provision ad litem et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] expose que le 18 août 2008 il a été victime d’un accident en plongeant dans une piscine ; qu’il souffre désormais d’une tétraplégie de niveau C5 ; que son droit à indemnisation a été reconnu par la MAAF, assureur du propriétaire de la piscine, à hauteur de 75 % ; qu’un procès-verbal de transaction a été conclu le 29 octobre 2012 pour une indemnisation d’un montant de 1 276 082,26 euros ; que par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise avec pour mission, confiée au docteur [I] assisté d’un sapiteur architecte et d’un sapiteur ergothérapeute, d’évaluer les postes de préjudices non indemnisés dans l’accord transactionnel (dépenses de santé futures, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté) et de se prononcer sur l’aggravation de son état de santé ; que l’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2023 en mettant en réserve des éléments relatifs à certains postes de préjudices qu’il convient de soumettre à une nouvelle expertise ; que l’expert aura également une mission classique en aggravation au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable dressé le 12 janvier 2012 ; que par courrier du 15 janvier 2024, soit 10 jours après la signification de l’acte introductif d’instance, la MAAF l’a directement contacté pour formuler une offre d’indemnisation définitive visant notamment à liquider le poste du besoin en aide humaine en aggravation alors que l’expert ne s’est pas définitivement prononcé sur ce poste de préjudice dont l’enjeu financier est important, offre qu’il a donc refusée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [T], le 21 mars 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,
- la MAAF, le 22 mars 2024, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais sollicite de limiter la mission aux seuls postes réservés par le docteur [I], à savoir les dépenses de santé futures et les frais de logement adapté ; de limiter la provision à valoir sur les préjudices corporels de Monsieur [T] à la somme de 418 000 euros, de le débouter de sa demande de provision ad litem et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de les réduire dans d’importantes proportions.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 15 juillet 2023, le docteur [I], désigné par ordonnance de référé rendue le 29 mars 2021, indique :
- Concernant les dépenses de santé futures, page 24 : “du matériel est mis en réserve pour l’instant soit dans l’attente du domicile définitif, soit dans l’attente de prise en charge rééducative complémentaire :
- La table de verticalisation en raison du varus équin est d’un usage peu prudent au domicile pour l’instant, avant une éventuelle prise en charge orthopédique et en rééducation ;
- Le MOTOMED LOOP, entraineur thérapeutique de mouvement motorisé, permet un réentrainement à l’effort. Monsieur [T] devra être installé dans son nouveau domicile pour l’utiliser après essai et validation (il connaît cet appareillage utilisé à la [9]) avec un protocole d’utilisation validé par un médecin rééducateu ;
- FRM léger de secours dont le modèle sera à tester après avoir intégré le nouveau logement de Monsieur [T].
De même, devront être budgétées des activités de loisirs (sorties, séjour vacances) quand Monsieur [T] sera plus avancé dans son projet de vie. (...)
- Concernant les frais de logement adapté, page 27 : “points complémentaires : pour l’accessibilité de l’intéressé à son logement (évaluation ou devis, pièce 29) :
- Aire de rotation de 1,50 m de diamètre dans toutes les pièces
- Portail électrique domotisé à commande infra rouge ou bluetooth
- Cheminement extérieur depuis le portail jusqu’à la porte d’entrée (devis de 37 454 euros)
- Le garage servira de pièce de stockage des matériels et de salle de rééducation (cette orientation a évolué après le début de la construction)
- Abri véhicule adapté à celui choisi, pour une superficie totale de 32,06m2
- Domotisation de toutes les ouvertures, des éclairages et du système de chauffage (34 377 euros + devis de 2 361 euros + devis de 1 581 euros)
- Mise en place de rails (handimove) chambre / salle de bain et garage (15 920 euros + 9 458 euros)
- Aménagements spécifiques (salle de bain (douche + baignoire balnéo), cuisine (évier PMR, plan de travail évidé), placards chambre)
(...) Les points complémentaires détaillés précédemment sont mis en réserve, à confirmer lorsque Monsieur [T] intégrera son nouveau domicile”.
- Concernant les frais de véhicule adapté, page 28 : “pour l’instant, le poste conducteur ne sera pas aménagé. Cette situation sera revue lorsque Monsieur [T] se sentira prêt à des cours de conduite accompagnée (minimum de 50 leçons) sur véhicule spécialisé. A l’issue de l’obtention de son permis de conduire qui devra être pris en charge, l’aménagement du poste conducteur pourra être réalisé”.
- Sur l’aggravation, concernant le plan professionnel, page 30 : “Monsieur [T], même s’il est accessible intellectuellement à une reprise de formations, ayant arrêté sa scolarité très tôt, n’est pas en capacité à l’heure actuelle de s’orienter vers une quelconque filière professionnelle. Monsieur [T] a beaucoup d’autres éléments quotidiens à gérer pour stabiliser son état clinique, avant de se préoccuper de débuter une formation. Au jour de l’expertise, aucune activité dans un milieu de travail ordinaire ou adapté n’est envisageable dans un avenir proche”.
- Concernant l’aide humaine (page 25) : “A noter que dans le futur logement de Monsieur [T], la domotisation et l’installation de rails seront facilitatrices pour l’autonomisation de l’intéressé et pour fidéliser les soignants au domicile”.
Aux termes de ses conclusions (page 34), l’expert indique que “Monsieur [T] devra être revu une fois son domicile fonctionnel afin d’ajuster les besoins à l’usage de son domicile et afin de solder les travaux du domicile encore en cours”.
Monsieur [T] explique qu’il a acheté un terrain en 2021 pour faire construire une maison adaptée à son handicap et permettant son autonomisation et qu’il a pu faire réaliser en 2022 et 2023 un certain nombre de travaux de construction, d’aménagement et d’adaptations spécifiques de son domicile qui est désormais en état d’être occupé.
Monsieur [T], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée concernant les postes de préjudices réservés par le docteur [I] dans son rapport daté du 15 juillet 2023.
Plus largement, Monsieur [T] sollicite une mission classique en aggravation, au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable dressé le 12 janvier 2012.
La preuve de l’aggravation de son état de santé depuis la date de ce rapport d’expertise amiable a justifié que soit ordonnée, par ordonnance de référé du 29 mars 2021, une expertise classique en aggravation. Monsieur [T] ne justifie pas d’une nouvelle aggravation de son état de santé depuis lors. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’étendre la mission d’expertise au-delà des postes de préjudices réservés par le docteur [I].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies verbalement à la barre ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [T] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la MAAF de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport d’expertise du docteur [I], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains, n’ayant pas déjà été indemnisés dans l’accord transactionnel, sont constitués ainsi :
- concernant les préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé : une période de déficit fonctionnel temporaire total, une période importante de déficit fonctionnel temporaire partiel, un pourcentage de 5 % supplémentaire par rapport au déficit fonctionnel permanent établi lors de la première consolidation, une majoration du préjudice esthétique définitif, des souffrances endurées évaluées à 3/7 et un besoin d’aides humaines important ;
- concernant les postes de préjudices non indemnisés par la transaction initiale : la nécessité d’un logement, d’un véhicule et d’un fauteuil adaptés dont plusieurs devis et factures sont versés aux débats.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 600 000 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Il y a lieu d'allouer à Monsieur [T] une provision ad litem de 1 500 euros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [I], Centre hospitalier [7], [Localité 4],
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Examiner Monsieur [T] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;
Se prononcer sur les postes de préjudices mis en réserve dans le rapport déposé le 15 juillet 2023 :
- Sur les dépenses de santé futures :
- Indiquer si le matériel précédemment identifié (à savoir la table de verticalisation, le MOTOMED LOOP, le FRM léger de secours) est adapté aux besoins de Monsieur [T] dans son nouveau logement, dans la négative identifier le matériel adéquat et chiffrer son coût ;
- Sur les frais de logement adapté, indiquer si les aménagements précédemment identifiés (listés ci-dessous) sont adaptés aux besoins de Monsieur [T] dans son nouveau logement :
- Aire de rotation de 1,50 m de diamètre dans toutes les pièces
- Portail électrique domotisé à commande infra rouge ou bluetooth
- Cheminement extérieur depuis le portail le portail jusqu’à la porte d’entrée
- Le garage servira de pièce de stockage des matériels et de salle de rééducation (cette orientation a évolué après le début de la construction)
- Abri véhicule adapté à celui choisi, pour une superficie totale de 32,06m2
- Domotisation de toutes les ouvertures, des éclairages et du système de chauffage
- Mise en place de rails (handimove) chambre / salle de bain et garage
- Aménagements spécifiques (salle de bain (douche + baignoire balnéo), cuisine (évier PMR, plan de travail évidé), placards chambre),
dans la négative identifier les aménagements adéquats et chiffrer leur coût ;
- Sur les frais de véhicule adapté, dire si l’état de Monsieur [T] est compatible avec la conduite d’un véhicule, et dans l’affirmative estimer le besoin de cours de conduite et celui d’aménager le poste conducteur, et chiffrer leur coût ;
- Evaluer le besoin d’aide humaine de Monsieur [T] dans son nouveau logement, au regard notamment des équipements de celui-ci ;
- Donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation - l’incidence professionnelle spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation depuis l’évaluation de ce préjudice dans le cadre de l’expertise amiable du 12 janvier 2012 et en ce cas présicer en quoi et dans quelle proportion ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de
600 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
DIT que Monsieur [T] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,