Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 23/03320 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ7E
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2024
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
Venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
Madame [R] [M]
Monsieur [Z] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
Venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Celina GRISI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER
Mme [R] [M]
M. [Z] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2018, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [V], nés respectivement le [Date naissance 6] 1978 et le [Date naissance 3] 1987, un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule Mercedes-Benz GLA d'un montant de 26 790,00 € remboursable en 72 mensualités de 439,74 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,66 %.
Le véhicule a été livré le 27 octobre 2018.
Par décision du 19 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a imposé des mesures concernant le dossier de Madame [R] [M] débutant le 30 novembre 2020, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE devant être remboursées à partir du 2ème palier du plan suivant 12 mensualités de 20,55 € et 64 mensualités de 432, 60 €.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 18 mai 2022, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [R] [M] et
Monsieur [Z] [V] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023 à étude pour Madame [R]
[M] et le 7 décembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur
[Z] [V], la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a attrait Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
condamner solidairement Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 11 930, 49 €, outre intérêts au taux contractuel annuel à compter de la mise en demeure ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
condamner in solidum Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 15 janvier 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience.
À cette même audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l'article L. 733-16 du code de la consommation, le créancier partie à la procédure, et figurant comme tel dans les mesures imposées, ne peut pas s'en affranchir et poursuivre le recouvrement de sa créance pendant la durée du plan.
Aux termes de R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. Les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l'exécution.
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
En l'espèce, par décision du 26 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du Valde-Marne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [R] [M].
Par décision du 19 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a imposé des mesures concernant le dossier de Madame [R] [M] débutant le 30 novembre 2020, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE devant être remboursées à partir du 2ème palier du plan (après 7 mensualités à 0 €) suivant 12 mensualités de 20,55 € et 64 mensualités de 432, 60 €.
Aucune pièce ne permet de démontrer que la déchéance du plan de surendettement est intervenue entre le 30 novembre 2020 et la mise en œuvre du 2ème palier.
Par conséquent, les mensualités de remboursement du prêt litigieux devaient être de 20,55 € à compter du 30 juin 2021 puis de 432, 60 € à compter du 30 juin 2022.
Or l'historique de compte (du reste à peine lisible) en date du 3 juin 2022 et les mises en demeure du 16 mai 2022 font état d'échéances impayées d'un montant de 419, 19 € et 439, 74 €, tel que stipulé dans le contrat d'origine.
Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ait pris en compte les dispositions de ce plan, ou que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne n'aient effectivement pas été respectées par les débiteurs et partant, que la déchéance du plan de surendettement est valablement intervenue.
Au surplus, il résulte des mêmes documents qu'aucune somme n'a été versée au titre du prêt litigieux par Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [V] depuis le 30 décembre 2019 ; qu'ainsi, en cas de non-respect du plan de surendettement débutant concernant la présente créance le 30 juin 2021, la forclusion s'est trouvée nécessairement acquise le 30 juin 2023.
Par conséquent, la demande en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'état du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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