Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 8 JUIN 2022
n° : 223/22 RG 22/00760
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRQF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 28 février 2022, RG 21/02316, n° Portalis DBYV-W-B7FD-FYFZ, minute n° 22/53 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [E] [T]
chez Mme [F] [D], 8 rue Félix Maulien - 45000 ORLÉANS
représentée par sa soeur, Madame [F] [D]
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez Neuilly Contentieux, 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante et ni représentée
SEDEF
chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 25 mars 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2020, [E] [T] saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 26 janvier 2021.
Le 27 mai 2021, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 25 mois au taux de 0,79 % sans effacement à l'issue, fixant la mensualité de remboursement à la somme de 823,35 €, précisant toutefois que le montant total des mensualités contenues dans le plan de désendettement et de 726,41 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2021, [E] [T] contestait cette décision.
Par jugement en date du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, et prononçait au profit de [E] [T] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement, et devant débuter le 1er avril 2022 : plan de 45 mois selon tableau joint, taux d'intérêt de O,76 %.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 mars 2022, [E] [T] interjetait appel de ce jugement.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats , [F] [D], la s'ur de [E] [T], qui le représente déclare qu'il rencontre des difficultés, qu'il est en arrêt de travail du 4 avril 2022 12 mai 2022, qu'il a des amendes à payer et qu'il a été destinataire d'avis à tiers détenteur.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a retenu un salaire mensuel (hors saisie) de 1761,13 €, évaluant les charges de [E] [T] à 1053,10 €, soit une capacité de remboursement de 708,03€, tout en observant que, sans enfant totalement à charge, la quotité saisissable de ses ressources, telle qu'elle résulte des articles L.3252'2 et elle 3252 '3 du code du travail, est inférieure à la capacité réelle de remboursement puisqu'elle est de 413,81 € ;
Qu'il en a conclu que c'est ce montant qui devait être retenu ;
Que des calculs ayant abouti à l'élaboration du tableau annexé au jugement, il résulte une mensualité de 406 € ;
Attendu qu'à l'appui de sa contestation, [E] [T] déclare être en arrêt maladie, ce qui est exact, mais seulement jusqu'au 12 mai 2022 ;
Attendu que les bulletins de paye apportés à la procédure par la représentante de [E] [T] ne peuvent donner une idée exacte des revenus réels de ce dernier, lequel s'abstient de justifier du montant des indemnités journalières qu'il perçoit ;
Qu'il échet de considérer que le premier juge a correctement évalué la situation ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que le présent appel porte sur un jugement éminemment favorable à [E] [T], puisque la décision de la commission contre laquelle il avait exercé un recours prévoyait des mensualités de 726,41 € ;
Attendu qu'il échet de considérer que la situation a été correctement appréciée par le premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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