Texte intégral
MINUTE : 21/2024
DU 13 JUIN 2024
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REFERE N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLL4
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RG : 24/00766
5ème Chambre
S.A.S. LA LUNE
c/
Maître [N] [F]
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 16 Mai 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S. LA LUNE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
Ayant son siège social [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Barbara VASSEUR de la SCP Barbara VASSEUR et Renaud PETIT, avocate au barreau de NANCY, et représentée par Maître Thomas KREMSER, avocat au barreau de VAL-DE-BRIEY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Maître [N] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA LUNE
domicilié [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC
comparant, pris en la personne de Madame Virginie KAPLAN, Substitut général à la Cour d'appel de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 16 Mai 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 13 Juin 2024, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 4 avril 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Val-de-Briey, sur requête du ministère public du 1er mars 2024, a constaté l'état de cessation des paiements de la société LA LUNE, exploitant une activité de restauration rapide de spécialité turque à Briey et, retenant que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, a fixé au 4 octobre 2022 sa date de cessation des paiements et a désigné Maître [N] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société LA LUNE a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2024.
Par assignations du 30 avril 2024, la société LA LUNE a fait citer Monsieur le Procureur Général de la Cour de céans et Maître [N] [F], ès qualités, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
La société fait valoir que l'exécution du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives car elle serait privée de toute possibilité de sauver l'entreprise. Elle soutient justifier de sa capacité de faire face à ses obligations financières et affirme que ses pertes financières datent de la période de la crise sanitaire. Elle indique être à jour de ses loyers, de ses charges sociales et ne pas avoir de dette fiscale.
Elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements.
Suivant conclusions du 14 mai 2024, Monsieur le procureur général conclut au rejet de la demande de la société LA LUNE.
Il rappelle que la procédure a été ouverte sur requête du parquet compte tenu des éléments alarmants qui lui ont été transmis (échec de la mesure de prévention diligentée par le président du tribunal de commerce, non dépôt des bilans 2021 et 2022, capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, plusieurs injonctions de payer de KLESIO Agirc-Arco en 2021 et 2023 pour un montant total de 9 984,04 euros), et en l'absence de la société LA LUNE, la citation à comparaître à l'audience du 4 avril 2024 ayant été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses et la lettre recommandée étant revenue avec la mention « Avisé ' non réclamée ».
Il relève que les liasses fiscales des exercices 2021 et 2022 ont été établies en septembre 2023, ce qui constitue une irrégularité de nature à entraîner de nouvelles dettes fiscales et/ou sociales.
Il indique, en outre, que la société LA LUNE ne justifie pas de son activité à la date de jugement.
A l'audience, il relève que l'examen des extraits de compte produits par la société LA LUNE fait apparaître des virements semblant correspondre au paiement de salaire, pour un nombre supérieur à ceux déclarés à l'URSSAF, majorant ainsi le montant de son passif.
Il constate que les bilans comptables concernant les exercices 2021 et 2022 ont été établis en avril 2024.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties s'en sont rapportées à l'audience.
Maître MAROCCOU, non comparant, a été autorisé, sans opposition du ministère public, à déposer une note en délibéré.
Par courrier électronique du 5 juin 2024, il a déclaré ne pas s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire, précisant qu'il conviendra que la société sollicite la conversion de la procédure en redressement judiciaire du fait de l'existence d'un passif déclaré entre ses mains.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 640-2 qui est en cessation des paiements (qui se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible) et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société suppose que la société LA LUNE justifie de moyens sérieux.
A l'appui de sa demande, la société LA LUNE conteste son état de cessation des paiements, ses dettes étant limitées (de l'ordre de 15 000 euros) et, tout en reconnaissant des carences dans le respect de ses obligations administratives, sociales, fiscales et comptables, en cours de régularisation, indique que le commerce fonctionne, avec une poursuite d'activité tolérée par Maître [F].
En l'état de ces documents, il apparaît que la société semble justifier de la possibilité de redresser l'entreprise, ce qui constitue un moyen sérieux permettant de s'orienter vers une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et d'ordonner l'emploi des dépens de la présente décision en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Val-de-Briey le 4 avril 2024,
Ordonnons l'emploi des dépens de la présente décision en frais de procédure collective.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Mme [E] Mme [M]
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