Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 184/24
N° RG 22/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIW
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Septembre 2022
(RG 20/00357)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
G.I.E. HELP ME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le groupement d'intérêt économique (GIE) HELP ME, spécialisé dans le recouvrement de créances d'organismes de formation, a engagé Mme [R] le 5 novembre 2012 en qualité d'agent de recouvrement avant de la nommer responsable (coach) d'équipe chargée de recouvrement. Le 13 mai 2020 la salariée a été rappelée à l'ordre par écrit pour avoir selon sa direction entretenu des contacts insuffisants avec son équipe lors du confinement. Le 11 juin 2020 elle a été sanctionnée d'un avertissement suite à la plainte d'une débitrice. A compter du 7 juillet 2020 elle a été placée en arrêt-maladie constamment prolongé.
Le 12 novembre 2020 elle a saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur. Par jugement du 6 septembre 2022 elle a été déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, le premier juge ayant également rejeté la demande d'indemnité pour procédure abusive formée par l'employeur.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2022 avant d'établir une déclaration de maladie professionnelle «syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère » dont la Caisse primaire d'assurance-maladie a refusé la prise en charge. Lors de la visite de reprise du 25 juillet 2023 le médecin du travail l'a déclarée inapte avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 21 août 2023 le GIE HELP ME l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C'est dans ce contexte que suivant conclusions du 23/10/2023 Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal d'annuler l'avertissement et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à titre subsidiaire d'annuler son licenciement ou de le déclarer dénué de cause réelle et sérieuse, de débouter l'employeur de ses demandes et dans tous les cas de le condamner au paiement des sommes suivantes :
'40 490 € d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
'19 932 € d'indemnité légale de licenciement;
'8 098.00 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 809,80 € bruts de congés payés
'10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct
'9681,95 € d'indemnité compensatrice de congés payés
'3000 € d'indemnité procédurale.
Par conclusions d'appel incident du 8/11/2023 le GIE HELP ME demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et de lui allouer à ce titre la somme de 5000 euros.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Le GIE HELP ME fait plaider que l'acte d'appel et le dispositif des conclusions de l'appelante portent inexactement sur un jugement rendu le 7 septembre 2022 alors que le conseil de prud'hommes s'est prononcé le 6 septembre 2022 de sorte que la cour ne pourra donc que confirmer le jugement mais dans sa déclaration d'appel et le dispositif de ses conclusions Mme [R] a correctement indiqué critiquer le jugement rendu le 6 septembre 2022. Il en ressort que l'appelante n'a pas méconnu les dispositions de forme prévues par l'article 901 du code de procédure civile et que la cour est valablement saisie de ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes prétendument nouvelles
Le GIE HELP ME soutient que les demandes formées à titre subsidiaire au titre de l'annulation du licenciement et de son absence de cause sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les premiers juges mais ces demandes tendent aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée que la demande de résiliation judiciaire formée en première instance. Etant par ailleurs la conséquence de la survenance d'un nouveau fait, en l'espèce le licenciement, elles sont toutes recevables. Est également recevable, quoique d'un montant supérieur, la demande d'indemnité compensatrice de congés payés déjà soumise au premier juge.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Cette sanction est motivée ainsi :
«Votre activité consiste au recouvrement de créances impayées de notre adhérent [5]. Notre adhérent [5] nous fait des retours de mécontentements d'élèves que vous suivez en recouvrement. Tout particulièrement Mme [P] élève 2082875. Suite à votre appel avec Mme [P] le 08/06/20, celle-ci a ensuite contacté l'école en demandant la direction pour se plaindre de vos agissements. En effet, elle parle de harcèlement et d'acharnement de votre part la concernant. Cette élève vous a exposé sa situation personnelle sans pour autant que vous lui demandiez des justificatifs circonstanciés. Vous vous êtes moquée d'elle tout en étant odieuse. Suite à ces retours, nous vous avons reçue le 70/06/2020, afin de comprendre ce qu'il s'est passé sur ce dossier de recouvrement et recueillir vos propos. Vous nous avez expliqué avoir appliqué votre procédure de recouvrement, ce que nous entendons bien. Néanmoins nous ne remettons pas en cause la procédure mais les propos diffamatoires, ainsi que des jugements de valeurs que vous avez tenus envers l'élève, éléments qui sont repris informatiquement dans votre suivi de dossier. Nous vous rappelons d'une part que notre adhérent [5] ne tolère pas ce genre de pratique, qui est plus, vous ne respectez pas le principe de RGPD de la CNIL (sécurisation des données personnelles). Par votre discours déplacé envers les élèves, vous transmettez une image négative de notre adhérent, l'école [5]. De plus par votre poste de coach du service, vous vous devez d'être exemplaire vis à vis de vos collaborateurs. Nous ne pouvons pas cautionner de tels agissements, nous vous prions de prendre la présente lettre pour 1er avertissement... »
Il résulte des débats que Mme [R] a relancé à plusieurs reprises par téléphone et courriels une ancienne stagiaire, Mme [P], afin qu'elle règle les sommes dues à son employeur. Celle-ci a écrit au GIE pour se plaindre de harcèlement mais aucun élément matériel n'étaye ces allégations que l'employeur aurait dû prendre avec circonspection de la part d'une débitrice récalcitrante. Il n'est pas établi qu'à l'occasion de ses échanges avec Mme [P] Mme [R] ait adopté un ton inconvenant ou fait un usage excessif des pouvoirs dévolus par sa direction dans le cadre de sa mission de recouvrement. Dans son courrier du 22 juin 2020 elle sollicitait la levée de l'avertissement en relatant précisément la chronologie de ses échanges avec la plaignante, expliquant pour quelle raison il ne pouvait lui être accordé un nouveau report de paiement. Ces éléments argumentés, étayés de productions, n'ont pas été pris en compte par l'employeur. Dans l'évaluation professionnelle de l'année précédente il avait pourtant relevé les qualités de communication de sa collaboratrice. Il lui reproche de ne pas avoir respecté les règles en matière de traitement des données personnelles mais il ne fournit aucune explication de fait et de droit à l'appui de ce vague grief. Il en ressort que l'avertissement, infondé, sera annulé.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Les parties ont adressé à la cour des écritures en réponse à sa demande d'éclaircissements sur le chiffrage de l'indemnité compensatrice de congés payés due pendant le congé maladie. Elles s'accordent pour lui octroyer une indemnité au titre des 3 années d'arrêt-maladie précédant le licenciement et sur l'assiette de l'indemnité mais elles divergent sur le nombre de jours de congés indemnisables. La salariée, qui ramène sa demande à la somme de 7667 euros, indique avoir droit à 30 jours par an alors que l'employeur soutient que dans la mesure où le décompte des congés payés s'est toujours effectué dans l'entreprise en jours ouvrés elle a droit à 25 jours par an, soit au total la somme de 5974,82 euros.
Il est constant qu'au sein du GIE le calcul des congés payés s'effectue, licitement, en jours ouvrés de sorte que la salariée a acquis 75 jours de congés sur la totalité de la période. Après déduction de l'indemnité réglée la première année en application de la convention collective et des journées de solidarité le GIE HELP ME devra lui verser l'indemnité proposée. Le surplus de la demande sera donc rejeté.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Il résulte des débats que peu de temps avant l'avertissement Mme [R] avait été sanctionnée d'un rappel à l'ordre par courriel du 13 mai 2020 ainsi motivé :
«nous faisons suite à nos échanges de la semaine dernière concernant votre rôle de coach. Nous avons constaté un manquement à votre mission ses dernières semaines. En effet, durant le confinement suite à la pandémie du Covid 19, tout le service a été mis en télétravail. Durant cette période, vous n'avez pas fait correctement de suivi de l'ensemble de vos collaborateurs par des appels téléphoniques et/ou mails. Lors de nos échanges, vous avez reconnu ne pas avoir entièrement suivi votre équipe. Nous vous rappelons les missions qui vous sont imparties en tant que coach du service de recouvrement :
Ecoute et conseils en relation avec votre équipe
Motivation, encouragement mais aussi correction si requise
Gestion des congés, de la discipline et de l'organisation des présences
Fixation des objectifs des agents en accord avec la Direction
Compte rendu du travail de vos collaborateurs
Il est convenu que ses missions ne sont pas exhaustives.
Nous vous demandons de prendre la présente lettre pour rappel à l'ordre
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. »
Il ressort des justificatifs que la mission principale de Mme [R] était d'assurer le recouvrement de créances et qu'accessoirement elle assurait l'encadrement de deux collègues. Elle a assuré ses fonctions en télétravail pendant la période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus. Il n'est pas utilement discuté que pendant cette période elle a fait passer au second plan sa mission de management. Le rappel à l'ordre précité, dont l'annulation n'est pas sollicitée, n'est donc pas dénué de fondement.
Début juin 2020 sa chef de service l'a informée de la suppression d'une prime trimestrielle. Quelques jours après elle l'a par courriel enjointe d'établir pour le lendemain une liste exhaustive et détaillée de ses missions de coach et de rendre compte dorénavant de toutes ses actions de management «de manière synthétique.» Faisant suite à un avertissement infondé et à la suppression impromptue d'une prime ce courriel appelant une réponse immédiate a pu être vécu comme une brimade. Suite à ces événements la salariée a été placée en arrêt-maladie le 7 juillet 2020 après avoir signalé à sa direction les agissements de sa chef de service.
Il ressort des certificats médicaux et des attestations concordantes versées aux débats, dont l'objectivité ne saurait être écartée du simple fait qu'elles émanent de personnes proches de la salariée, que suite aux événements précités, intervenus sur une courte période, la salariée a connu un effondrement de son moral et une forte charge émotionnelle. L'expert en réparation du préjudice corporel mandaté dans le cadre d'une procédure distincte a conclu à un taux d'incapacité permanente de 20 %. Ces éléments pris globalement laissent présumer une situation de harcèlement moral.
L'employeur ne justifie pas de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant ses décisions et il a méconnu son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure propre à le faire cesser alors que la salariée lui avait adressé des signaux alarmants sur la détérioration de son état de santé en lien avec les agissements de la hiérarchie intermédiaire. Le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité sont donc caractérisés et ils rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle. Il convient donc de résilier le contrat de travail aux torts de l'intimée avec les effets d'un licenciement nul à compter du licenciement.
Les conséquences financières
En réparation du préjudice moral causé à l'appelante par l'avertissement injustifié, le harcèlement moral et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité il lui sera alloué 2000 euros de dommages-intérêts.
Sa demande d'indemnité de licenciement sera rejetée puisqu'il ressort des éléments fournis par les parties dans leurs notes en délibéré qu'elle a perçu avec le solde de tous comptes une somme l'ayant remplie de ses droits. La résiliation étant prononcée aux torts de l'employeur il lui sera en revanche alloué une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés à hauteur des montants réclamés non discutés.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, de son salaire mensuel brut (4049 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Puisqu'il est en majeure partie fait droit aux demandes de Mme [R] la demande sera rejetée.
Les frais de procédure
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevables toutes les demandes;
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant:
ANNULE l'avertissement litigieux;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul à compter du 21/8/2023;
CONDAMNE le GIE HELP ME à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
'dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et avertissement infondé : 2000 euros
'indemnité compensatrice de préavis : 8098 euros
'indemnité de congés payés : 809,80 euros
'solde d'indemnité compensatrice de congés payés de la période triennale précédant le licenciement : 5974,82 euros
'dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée : 25 000 euros
'frais de procédure : 3000 euros
ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à la salariée, dans la limite d'un mois;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE le GIE HELP ME aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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