Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07926 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B552J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01778
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMES
Société AKEMA
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS.
Me [L] [E] - Administrateur judiciaire de Société AKEMA TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Me [C] [D] - Mandataire judiciaire de Société AKEMA TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Association AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Akema Technologies (ci-après désignée la société Akema) est une société d'ingénierie mécanique et de conseils en technologies travaillant dans différents domaines d'activité tels que l'automobile et l'aéronautique. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés.
M. [S] [V] a été engagé par la société Akema par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein prenant effet le 7 décembre 2015 en qualité de metteur au point emboutissage. Le contrat stipulait que le salarié était rattaché au bureau de la société Magnetto Automobile Paris (ci-après désignée la société MA) basé à [Localité 9] (93).
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective applicable aux salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après désignée la convention Syntec).
Par courrier du 13 juillet 2016, le conseil de M. [V] a reproché à la société Akema de ne plus verser le salaire du salarié depuis le 17 décembre 2015 et a mis en demeure l'employeur de régulariser la situation dans un délai de 8 jours. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.
Par courrier du 11 octobre 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 21 octobre 2016 et auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par courrier notifié le 11 janvier 2017, la société Akema a licencié M. [V] pour cause réelle et sérieuse et plus précisément pour abandon de poste depuis le 17 décembre 2015.
Sollicitant la résiliation de son contrat de travail pour non-paiement de son salaire, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juin 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Akema au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Akema de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 juin 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Akema.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société Akema et a fixé la durée de celui-ci à 6 ans.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2022, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Constater les graves manquements de la société Akema à ses obligations,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Akema à compter du 11 janvier 2017,
Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A défaut,
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
Condamner la société Akema à lui verser les sommes suivantes :
- 32.137,33 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 décembre 2015 au 11 janvier 2017 et la somme de 3.213,73 euros à titre de congés payés y afférents,
- 70 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire calendaire,
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 519,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15.599,88 euros à titre d'indemnité liée à l'existence d'un travail dissimulé,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
Ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi,
Débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 décembre 2020, la société Akema demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
En tout état de cause,
Condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2021, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 5] (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :
Lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie,
Dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 5 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire :
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié consiste à demander au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail. Elle implique donc que le contrat de travail continue de produire ses effets au moment de cette demande.
En l'espèce, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2017 de la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui avait déjà été rompu par la notification qui lui a été faite le 11 janvier 2017 de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il s'en déduit que la demande de résiliation judiciaire de M. [V] est sans objet et il en sera donc débouté.
Sur le licenciement :
M. [V] conteste le bien-fondé de son licenciement aux motifs que :
- la lettre de licenciement lui a été notifiée plus d'un mois après la tenue de son entretien préalable,
- la lettre de licenciement sanctionne des faits dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant sa notification,
- il n'a commis aucun abandon de poste.
Au contraire, la société soutient que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
- le licenciement n'est pas disciplinaire puisque la lettre de licenciement ne fait pas état d'un licenciement pour faute mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- l'abandon de poste du salarié est établi.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien. A défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement disciplinaire est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ayant pour but de sanctionner un comportement fautif du salarié dans le cadre de son activité salariale.
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
***
En l'espèce et en premier lieu, il ressort des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a entendu rompre le contrat de travail eu égard à l'absence injustifiée du salarié sur son lieu de travail depuis le 17 décembre 2015. Par suite, le licenciement litigieux a, comme l'allègue M. [V], bien eu pour but de sanctionner le comportement fautif de ce dernier dans le cadre de son activité salariale. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le licenciement de M. [V] constitue un licenciement disciplinaire, peu important le fait que l'expression 'licenciement pour faute' ne soit pas mentionnée dans la lettre de licenciement.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties concordantes sur ce point, que la lettre de licenciement disciplinaire a été notifiée le 11 janvier 2017 à M. [V], soit plus d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable fixée le 21 octobre 2016.
Il s'en déduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire :
Les parties s'accordent sur le fait que la rémunération mensuelle brute de M. [V] est de 2.599,99 euros et que ce dernier n'a plus perçu de rémunération à compter du 17 décembre 2015.
La société soutient qu'elle n'était plus redevable du paiement de cette rémunération compte tenu de l'abandon de poste du salarié à compter du 17 décembre 2015, celui-ci ayant cessé de venir travailler sur le chantier de la société MA sans jamais fournir la moindre explication et alors que la date prévisible d'arrêt du chantier stipulé au contrat de travail était le 31 décembre 2015.
Le salarié soutient au contraire qu'il est demeuré à la disposition de l'employeur jusqu'à la notification de son licenciement et que la société Akema devait donc lui verser son salaire du 17 décembre 2015 au 11 janvier 2017. Il sollicite ainsi un rappel de salaire d'un montant de 32.137,33 euros au titre de cette période, ce montant prenant en compte le mandat de 400 euros versé par l'employeur en début de période contractuelle. Il sollicite également la somme de 3.213,73 euros de congés payés afférents.
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Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Aussi, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
***
En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition entre le 17 décembre 2015 et le 11 janvier 2017, date de la rupture du contrat de travail.
Par suite, la société est redevable du rappel de salaire sollicité par M. [V], dont le détail du calcul auquel se réfère la cour est mentionné en page 18 des conclusions de ce dernier, ce calcul n'étant d'ailleurs pas contesté dans les écritures de l'employeur.
Il sera ainsi intégralement fait droit aux demandes salariales de M. [V], précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel d'indemnité forfaitaire calendaire :
Les parties s'accordent dans la partie discussion de leurs conclusions sur les faits suivants:
- d'une part, M. [V] devait percevoir une indemnité forfaitaire calendaire d'un montant de 630 euros, correspondant à 9 journées calendaires à 70 euros, en application des stipulations du contrat de travail,
- d'autre part, l'employeur lui a déjà versé la somme de 560 euros.
M. [V] soutient que la société reste redevable de la somme de 70 euros (630-560) et sollicite ce reliquat dans le dispositif de ses écritures.
L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié au motif que la société 's'est aperçu de son erreur et (a versé) au salarié par courrier RAR adressé au conseil du salarié la somme de 70 euros correspondant à la journée d'indemnité forfaitaire manquante'.
Nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, la société ne produit aucun élément établissant qu'elle a versé le reliquat de 70 euros restant dû au salarié au titre de l'indemnité forfaitaire calendaire. Elle ne produit pas non plus le courrier adressé au conseil du salarié dont il fait état dans ses écritures.
Par suite, il sera fait droit à la demande pécuniaire de M. [V] et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
M. [V] sollicite la somme de 15.599,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que :
- ses fiches de paye de décembre 2015 à décembre 2017 ne lui ont été adressées qu'en mars 2017,
- l'employeur n'a procédé à aucune déclaration auprès de la caisse de retraite et auprès des organismes sociaux.
En défense, si l'employeur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire, il ne produit aucun argumentaire à cette fin dans ses écritures.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il omet sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que l'employeur n'a pas respecté ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et de retraite. S'il n'est pas contesté en revanche que les bulletins de paye ont été produits tardivement, ce simple fait n'est pas suffisant pour démontrer l'élément intentionnel requis.
L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture :
Au préalable, il ressort des développements précédents que le salaire mensuel brut de M. [V] est fixé à la somme de 2.599,99 euros, qu'à la date de notification du licenciement le 11 janvier 2017, le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 1 an, 1 mois et 4 jours et que la société Akema emploie à titre habituel au moins onze salariés.
* Sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
En l'espèce, M. [V] sollicite la somme de 519,99 euros à titre d'indemnité de licenciement correspondant au cinquième d'un mois de salaire.
Par suite, il sera intégralement fait droit à sa demande.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [V] sollicite la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 et jugés sans cause réelle et sérieuse, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ont droit à une indemnité déterminée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de leur emploi.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture (40 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel brut et de l'absence d'éléments produits concernant sa situation postérieure à la rupture, il sera alloué à M. [V] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant allouée tous chefs de préjudice confondus.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
***
Il n'y pas lieu d'ordonner à l'employeur, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versés au salarié dans la mesure où celui-ci bénéficiait d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
L'employeur reproche au salarié d'avoir saisi de manière abusive le conseil de prud'hommes plus d'un an et demi après avoir abandonné son poste. Il sollicite ainsi à titre reconventionnel la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le salarié s'oppose à cette demande.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, la cour ayant partiellement fait droit aux demandes du salarié dans les développements précédents, il ne peut être utilement soutenu par la société que le salarié a agi de manière abusive au seins de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par suite, l'employeur sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La société Akema qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Akema Technologies de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] [V] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de résiliation judiciaire,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [S] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Akema Technologies à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes:
- 32.137,33 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 3.213,73 euros bruts de congés payés afférents,
- 70 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire calendaire,
- 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à la société Akema Technologies la remise à M. [S] [V] d'un certificat de travail, de bulletins de paye et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La Présidente.