Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/17988 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGKU
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 21 Octobre 2025
Date de saisine : 03 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 25/01158 rendue par le Juge de l'exécution d'EVRY le 06 Octobre 2025
Appelante :
Madame [D] [O] épouse [R], représentée par Me Camille JAMI, avocat au barreau d'ESSONNE
Intimés :
Monsieur [P] [C]
Madame [M] [L] [T] [G]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué désigné par le premier président,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée du 16 octobre 2025, reçue le 21 octobre 2025, Me Jami, avocat à la cour, a indiqué interjeter appel pour le compte de Mme [O], épouse [R], d'un jugement rendu le 06 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry (RG n° 25/01158) dans un litige opposant cette dernière à M. [C] et Mme [G].
Par un avis notifié par voie électronique le 06 novembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois sur la recevabilité, au regard des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, de l'appel qui a été formé par lettre d'avocat et non par déclaration remise au greffe de la cour d'appel.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.
Par ailleurs, Mme [O] n'a pas présenté d'observations.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] contre le jugement du 06 octobre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [O].
Paris, le 11 Décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment