Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 51
N° RG 21/05481 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7EP
DÉBITEUR :
[H] [E] [P] divorcée divorcée [U]
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
C/
Mme [H] [E] [P] divorcée [U]
[10]
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
BPCE FINANCEMENT
S.A. [16]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
Mme [H] [E] [P] divorcée [U]
[10]
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
BPCE FINANCEMENT
S.A. [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut , prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ([14])
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME(E)S :
Madame [H] [E] [P] divorcée [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, comparant, non substitué
[10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2022
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Gienor service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2022
BPCE FINANCEMENT
Service surendettement
TSA 71930
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
S.A. [16]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après avoir bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois dans le cadre d'une première saisine de la commission de surendettement, Mme [H] [P] a saisi à nouveau le 14 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 juillet 2020.
Par décision en date du 10 décembre 2012, la commission a imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 24 mois subordonnée à la vente amiable du bien immobilier, estimé à 37 500 euros, dont Mme [P] est propriétaire.
Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque ( ci-après le Crédit foncier) a contesté les recommandations de la commission.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en matière de surendettement a, notamment :
- dit que la situation de surendettement de Mme [H] [P] sera traitée conformément aux mesures de redressements visées au jugement par le rééchelonnement des créances sans intérêt sur 60 mois avec effacement à l'issue,
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2021,
- invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
- dit que Mme [P] devra vendre son bien immobilier dans les deux ans de la décision et que le produit de la vente sera remis au Crédit foncier et dit que Mme [H] [P] devra justifier une fois par semestre auprès de ce créancier de trois mandats de vente en cours d'exécution.
Par courrier envoyé le 16 juin 2021, le Crédit Foncier a relevé appel de cette décision.
L'appelant, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 janvier 2023.
A cette date, le Crédit foncier, reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer la décision du 27 mai 2021,
- fixer sa créance à la somme de 103 662,65 euros,
- ordonner un plan conventionnel de redressement de 60 mois, les mensualités de 360 euros courant à compter du 10 juillet 2021,
- dire que l'effacement partiel de la créance du Crédit foncier sera reporté à l'issue de la 60ème mensualité et après déduction du prix de vente.
Ni Mme [P] ni son conseil n'ont comparu.
Par courrier reçu avant l'audience, la société [17] chargée du recouvrement de la créance détenue par la société [16] à l'égard de Mme [P] a précisé que cette créance était soldée, Mme [P] ayant respecté les échéances de remboursement du plan d'apurement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé que l'appel des décisions du tribunal judiciaire, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
La convocation adressée à chacun mentionne que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence. En conséquence, les conclusions prises au nom de Mme [P], qui n'a pas comparu pour les soutenir oralement, sont irrecevables.
Sur le montant de la créance du Crédit foncier :
Après avoir constaté que le Crédit foncier avait déclaré à la commission une créance d'un montant de 103 662,65 euros, le premier juge a ramené cette créance à la somme de 96 259,18 euros pour le plan de rééchelonnement des créances au motif que le premier impayé était en date du 10 mai 2020 et qu'à cette date, le tableau d'amortissement faisait état d'un montant du capital restant dû de 89 614,36 euros.
Le Crédit foncier conteste cette appréciation, faisant valoir que la réduction opérée par le tribunal a été faite sur le capital restant dû de la première tranche principale du prêt de 102 000 euros sans tenir compte d'une tranche de prêt gelée pour 6 114,60 euros. Or sa créance de 103 662,65 euros, telle que déclarée à la commission, était composée du capital restant dû à la date du 10 mai 2020 pour 96 259,18 euros, des échéances impayées et intérêts échus du 10 mai au 10 juillet 2020 pour 1 288,87 euros et d'une somme de 6 114,60 euros correspondant à une 'tranche du prêt gelée' au 21 mars 2018.
Le Crédit foncier justifie avoir déclaré une créance de 102 847,25 euros le 27 décembre 2017, dans le cadre d'une première saisine de la commission par Mme [P], comprenant la somme de 96 732,65 euros au titre du capital restant dû à cette date et la somme de 6 114,60 euros au titre des échéances impayées du 10 février 2016 au 10 décembre 2017. Il s'en déduit que la somme de 6 114,60 euros est bien due par Mme [P] à la date de recevabilité de sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement et qu'elle a été arrêtée dans le cadre du premier plan. En conséquence, la créance du Crédit foncier sera retenue pour la somme de 103 662,65 euros dans le cadre du plan d'apurement.
Sur le rang du Crédit foncier dans le cadre de rééchelonnement des dettes:
Le Crédit foncier conteste que le rééchelonnement de sa créance n'ait été pris en compte par le tribunal que sur une durée de 52 mois alors que le plan est prévu sur 60 mois. Cette demande de rééchelonnement de sa créance sur 60 mois revient à contester le fait que le tribunal ait décidé du remboursement en huit mensualités des créances de la Caisse d'épargne, de la [13] et de la société [16] sur les huit premiers mois du plan .
Or, s'agissant de l'ordre de règlement des créances, il est constant que, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de surendettement, il n'existe pas de principe général d'égalité de traitement des créanciers.
Si l'article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d'autres catégories de créances que celles qu'elle vise expressément.
De surcroît, le jugement dont appel est assorti de droit de l'exécution provisoire de sorte qu'il s'est déjà écoulé 20 mois sur la durée du plan de rééchelonnement fixée par le tribunal à 60 mois. Il s'ensuit qu'à la date où la cour statue, le moyen consistant pour l'appelant à solliciter le bénéfice de la totalité du plan pour le remboursement de sa créance est inopérant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions écrites de Mme [P],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 27 mai 2021 sauf en ce qu'il a fixé la créance du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à la somme de 96 259,18 euros pour les besoins de la procédure,
Fixe la créance du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à la somme de 103 662,65 euros pour les besoins de la procédure de surendettement,
Déboute le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque du surplus de ses demandes,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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