Texte intégral
MINUTE N° 24/265
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02658 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDL
Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2017, Mme [V] [R], ouvrier non qualifié auprès de la société [5] a été victime d'un accident sur le lieu de travail de l'entreprise utilisatrice, la société [7].
La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 18 octobre 2017 précise que « En se baissant pour ramasser une pièce une caisse aurait frôlé la tête de Mme [R] ; siège des lésions : tête ; nature des lésions : contusion ; accident connu le 09/09/2017 à 09 :00, décrit par la victime ».
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2017 par le docteur [M] fait état de « Trauma cervical ' Baisse force musculaire bras dt ' Paresthésies bras dt et 2e, 3e, 4e doigts main droite ».
L'accident a été pris en charge le 24 novembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle.
Les lésions ont entraîné un arrêt de travail du 27 septembre 2017 au 15 novembre 2019 ; l'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé le 26 novembre 2019 par le médecin conseil près la caisse, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, taux porté à 8 % par décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 23 juillet 2020.
Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R], la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par écrit du 3 juillet 2019, puis sur décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par courrier envoyé le 2 décembre 2019.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours de la société [6] recevable,
- constaté que la totalité des arrêts de travail et des soins du 27 septembre 2017 au 15 novembre 2019 prescrits à Mme [V] [R] au titre de l'accident du 8 septembre 2017 bénéficie de la présomption d'imputabilité et que la société [6] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption,
- rejeté la demande d'expertise médicale de la société [6],
- déclaré l'ensemble des arrêts de travail et des soins du 27 septembre 2017 au 15 novembre 2019 prescrits à Mme [V] [R] au titre de l'accident du 8 septembre 2017 opposable à la société [6],
- condamné la société [6] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société [6] par courrier recommandé adressé le 7 juin 2021 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 4 février 2022 et à nouveau le 2 janvier 2024 par lesquelles la société [6], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
- statuant à nouveau, ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, le cas échéant aux frais avancés par la société [5], sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'accident du travail dont Mme [V] [R] était victime le 8 septembre 2017,
- statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,
- réserver les dépens de l'instance ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 8 septembre 2017 à Mme [V] [R] est opposable à la société [5] jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée fixée au 27 novembre 2019,
- débouter la société [5] de sa demande d'expertise,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il ressort des pièces de procédure que le jugement dont appel, rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse a été notifié à la société [6] par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception effectivement remise le 14 mai 2021.
Il s'ensuit que l'appel, interjeté le 7 juin 2021 dans les forme et délai légaux, est recevable.
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi de prouver que les lésions invoquées / les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin, mais également ses complications ultérieures (c'est-à-dire les nouvelles lésions apparues avant la consolidation ou la guérison).
Il y a lieu d'observer que le litige ne porte pas sur l'opposabilité à la société [5] de la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident subi par Mme [V] [R] le 8 septembre 2017, dont l'employeur, après en avoir contesté la réalité par lettre de réserves du 17 octobre 2017, admet la survenance.
Il y a lieu d'observer ensuite qu'à l'appui de son appel, la société [5] se borne à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et à conclure à la prescription avant dire droit d'une expertise médicale à charge pour la cour de « statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction », mais ne sollicite pas expressément de la cour qu'elle lui déclare inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel les arrêts et soins délivrés à Mme [R] à la suite de l'accident survenu le 8 septembre 2017.
Étant ajouté que la CPAM du Haut-Rhin verse en annexes l'ensemble des certificats médicaux de prolongation des arrêts et soins, transmis par Mme [R] du 27 septembre 2017 au 26 novembre 2019 ' date du certificat final pour consolidation avec séquelles-, attestant de lésions en cohérence avec le constat initial et d'une prise en charge continue rattachée par l'ensemble des praticiens consultés à l'accident du 8 septembre 2017, que la caisse justifie de la reconnaissance non contestée des lésions nouvelles du 19 mars 2018 (arthralgies post traumatiques épaule droite + crâne) et du 2 juillet 2018 (NCB droite et sciatique droite post traumatique) ainsi que des avis successivement émis par le médecin conseil, que les avis médicaux produits par la société [5] devant la cour (du docteur [L] du 29/05/2020, du docteur [K] du 20/10/2020 et du docteur [E] du 04/06/2021) ne font pas ressortir que les arrêts et soins auraient une cause totalement étrangère à l'accident du 8 septembre 2017, le docteur [L] se prononçant sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R], les docteurs [K] et [E] se limitant à émettre des doutes sur la durée de l'arrêt de travail observé, et sont donc insuffisants à faire preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel des arrêts et soins, il s'impose de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société de sa demande de prescription d'une expertise médicale, laquelle n'aurait d'autre finalité que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et est du reste expressément formulée dans le but de « rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail ».
Il y a lieu par ailleurs, en confirmant le jugement, de préciser, ainsi que demandé par la caisse, qu'est opposable à la société [6] la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [V] [R] au titre de l'accident du travail du 8 septembre 2017 jusqu'à la date de consolidation de son état le 26 novembre 2019.
Partie perdante la société [6] est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DIT qu'est opposable à la société [6] la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [V] [R] au titre de l'accident du travail du 8 septembre 2017 jusqu'à la date de consolidation de son état le 26 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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