Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 Mai 2024
N° 2024/092
Rôle N° RG 20/00390 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNE4
SARL ACQUAE SEXTIAE
SAS PEREZ INDUSTRIES
C/
[H] [Z]
[E] [D]
SARL SAGIO
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mai 2024
à :
Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SAS PEREZ INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [Z] sur appel de la Société PEREZ INDUSTRIES du jugement rendu le 8 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues., demeurant [Adresse 3]. A - [Localité 1]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024, délibéré prorogé au 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] a été embauché par la société PEREZ INDUSTRIES le 30 octobre 2013 en qualité de peintre sableur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société est spécialisée dans la peinture industrielle et les revêtements spéciaux, elle intervient tant auprès des professionnels que des particuliers pour des prestations de traitement de surface, décapage, protection anti-corrosive et peinture de finition.
Il été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 au 28 avril 2017 puis en continu à compter du 12 mai 2017.
L'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 salariés.
Par lettre du 6 février 2018 la société PEREZ INDUSTRIES a convoqué M [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 février 2018.
La société PEREZ INDUSTRIES a notifié à Monsieur [H] [Z] son licenciement pour motif personnel par lettre du 23 février 2018 en ces termes
" (...) Suite à l 'entretien que nous avons eu le vendredi 16 février 2018, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier : licenciement pour motif personnel : perturbation du bon fonctionnement de l 'entreprise dûe à votre absence pour maladie depuis le 12 mai 2017 ce qui a entraîné la nécessité de votre remplacement ; Votre préavis ne pouvant être effectué votre contrat sera arrêté à la date d'envoi de cette lettre".
En dernier état de la relation contractuelle M [Z] occupait le poste de peintre sableur niveau 2, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1 744,21 euros, outre différents accessoires.
Contestant la légitimité de son licenciement M [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2018 aux fins de le voir dire sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à des dommages intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 novembre 2019 notifié à la SAS PEREZ INDUSTRIES le 10 décembre 2019 le juge départiteur a
Dit que le licenciement de Monsieur [H] [Z] par la société PEREZ INDUSTRIES est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixé la moyenne des trois deniers mois de salaires à la somme de 1 744,21 € ;
Condamné la société PEREZ INDUSTRIES à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Ordonné à la société PEREZ INDUSTRIES de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités
Condamné la société PEREZ INDUSTRIES à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société PEREZ INDUSTRIES aux entiers dépens
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Aux motifs que le registre des entrées et sorties du personnel démontre que l'entreprise faisait régulièrement appel à des travailleurs intérimaires pour occuper le poste de peintre sableur, qu'elle n'établit pas que la charge de travail des salariés de l'entreprise ne permettait d'absorber la charge de travail du salarié absent, qu'elle ne prouve pas avoir procédé au remplacement définitif car le salarié embauché n'a pas la même qualification.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 janvier 2020 la SAS PEREZ INDUSTRIE a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions d'appelant en date du 17 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il :
« Dit que le licenciement de Monsieur [H] [Z] par la Société PEREZ INDUSTRIES est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.744,21 €,
Condamné la Société PEREZ INDUSTRIES à payer à Monsieur [H] [Z] la sommede 7.500,00 € (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciementdénué de cause réelle et sérieuse,
Ordonné à la Société PEREZ INDUSTRIES de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités
chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6
mois d'indemnités,
Condamné la Société PEREZ INDUSTRIES à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la Société PEREZ INDUSTRIES aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de
l'article R.1454-28 du Code du travail. »
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU,
Dire et juger le licenciement de Monsieur [H] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le debouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT,
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut.
EN TOUT ETAT,
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la Société PEREZ INDUSTRIE la somme de 1.5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance
' Qu'elle n'emploi que du personnel spécialisé certifié ACQPA et notamment des peintres sableurs, que la plupart des intérimaires embauchés n'ont pas cette qualification mais celle d'aide peintre réalisant des travaux préparatoires sous la responsabilité d'un chef d'équipe.
' Que les contrats en cours au moment de l'absence du salarié ne permettaient pas la répartition des travaux confiés sur l'effectif restant car la Société PEREZ INDUSTRIE intervenait dans le cadre d'un arrêt d'unité (CETATES) programmé depuis plusieurs mois outre d'autres chantiers sur lesquels des demandes urgentes lui ont été notifiées par ses clients.
Que le maintien de la perennité de l'entreprise ne permettait pas de retarder les chantiers, ce qui démontre la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence de son salarié.
' Que M [Z] a été remplacé de façon définitive par Monsieur [G] [F] dont le contrat de travail du 22 février 2018 est devenu définitif à l'issue de la période d'essai de deux mois ce dont elle justifie par les attestations de plusieurs salariés de l'entreprise et les fiches de postes.
Subsidairement elle demande à la cour de faire applicatoin des dispositions de l'article L 1235-3 du code de travail limitant le montant des dommages intérêts qu'elle entend voir fixer à trois mois de salaires brut.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l'intimé, formant appel incident, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société PEREZ INDUSTRIE au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE REFORMER pour le surplus.
STATUANT à nouveau,
CONDAMNER la Société PEREZ INDUSTRIE au paiement de la somme de 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE que la somme susvisée produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER l'appelante au paiement de la somme de 2 OOO,OO€ (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux dépens.
Il expose
' Que la lettre de licenciement n'indique pas que l'entreprise à du procéder à son remplacement définitif alors que pendant l'arrêt maladie du salarié la cessation de la relation contractuelle peut intervenir si l' absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées, entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié concerné (Cass. SOC. 13 mars 2001 ; n° 99-40.110).
Que de ce seul chef le licenciement est dépouvu de cause réelle et sérieuse
' Que l'employeur n'était à l'évidence pas dans l'impossibilité de procéder à des remplacements temporaires, en recourant à d'autres salariés de son effectif ayant la même qualification ou à un salarié recruté de manière temporaire.
' Que l'employeur ne justifie d'aucune perturbation de l'entreprise car la commande dont il fait état ne concerne que quelques jours en mai 2017 alors qu'il a été licencié en février 2018 ; qu'il ne justifie pas plus de son remplacement car Monsieur [G] [F] a été recruté non pas en qualité de "peintre sableur, niveau 2, coefficient 185", mais en qualité de "compagnon professionnel, niveau 1, coefficient 210"
' Que le barème de l'article L 1235-3 du code du travail ne permet pas l'indemnisation in concreto du préjudice et doit être écarté en application des articles 10 de la Convention no 158 de l'OIT et 24 de la Charte Sociale Européenne,
L'ordonnance de clotûre est en date du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
L'intimé estime que faute de mentionner le caractère définitif du remplacement, la lettre de licenciement est insufisament motivée.
La cour considère qu'en l'espèce le motif du licienciement est sufisamment précis dès lors que la lettre de licenciement évoque explicitement l'arrêt maladie prolongé et la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise à l'origine de la necessité du remplacement dont le caractère définitf, contesté, est soumis à son appréciation.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La maladie ne peut justifier la cessation de la relation contractuelle que si l' absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées, entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié concerné (Cass. SOC..o 13 mars 2001 ; n o 99-40.110).
En l'espèce pour justifier la perturbation entrainée par l'absence de M [Z] dans le fonctionnement de l'entreprise l'appelante verse aux débats une commande de la société INEOS pour des travaux a effectuer sur site pendant son arrêt d'exploitation du 15 mai au plus tard le 2 juin 2017 ainsi qu'un mail receptionné le 22 mai 2017 faisant état de travaux de finition à exécuter au plus tard le 19 mai 2017
Ainsi que l'a justement retenu le juge départiteur, ces documents ne justifient pas de la perturbation de l'entreprise et de la nécessité de pouvoir au remplacement définitif de l'intimé à la date de son licenciement en février 2018, soit 8 mois plus tard.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le juge départiteur a considéré le licencicment sans cause réelle et sérieuse.
Surabondamment la cour relève que le registre des entrées et sorties du personnel démontre que du 20 février 2017 au 29 décembre 2017 l'entreprise a employé un peintre sableur en CDD démontrant ainsi qu'il lui était parfaitement possible de procéder au remplacement temporaire du salarié en maladie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que l'instauration du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail a été jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'OIT est, quant à lui, d'application directe en droit interne.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation « adéquate » ne signifiant pas une réparation intégrale.
En effet, ces dispositions réservent la possibilité d'une réintégration du salarié, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. La marge d'appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d'autres critères que celui de l'ancienneté (âge, situation de famille, difficulté à retrouver un emploi notamment) et le principe d'une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d'individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité (notamment discriminations, harcèlements moral ou sexuel, violation d'une liberté fondamentales).
En conséquence la cour faisant application de l'article L 1235-3 du code du travail et retenant le salaire moyen non contesté fixé par le jugement alloue à l'intimé, qui justifie de l'absence de retour à l'emploi à la date du 2 novembre 2020, la somme de 8721,05 euros à titre de dommages intérêts, le jugement est donc émendé de ce chef. La capitalisation des intérêts étant de droit il y a lieu de l'ordonner.
Les dispositions de premières instance relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La cour condamne l'appelant qui succombe à payer à l'intimé la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le déboute de sa demande sur ce fondement et le condamne aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société PEREZ INDUSTRIES à payer à M [Z] la somme de 8721,05 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 7500 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société PEREZ INDUSTRIES à payer à M [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PEREZ INDUSTRIES aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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