Texte intégral
Minute n° 24/283
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs comparant en personne
D'une part,
DÉFENDEURS :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défendeur représenté par
Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défendeur comparant et représenté
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/03931 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVZV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Monsieur [G] [U] et Madame [J] [T] épouse [U]
CCC Me Xavier HELAIN
CCC S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 septembre 2022, Monsieur [G] [U] a commandé auprès de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE la fourniture et pose d’une pompe à chaleur moyennant un prix de 22.900 euros.
Le même jour, Monsieur et Madame [U] ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt d’un montant de 22.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 37 mensualités de 684,02 euros au taux de 4,16 %.
Le 2 novembre 2022, Monsieur [G] [U] signait une attestation de livraison.
Le 26 mai 2023, Monsieur et Madame [U] ont réglé à la S.A. COFIDIS une somme de 24.064,24 euros au titre d’un remboursement anticipé.
Une expertise amiable du 6 octobre 2023 relève que le matériel installé ne correspond pas au matériel commandé et l’installation n’est pas conforme.
Par acte introductif d'instance en date des 6 et 12 décembre 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait citer la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. Ils sollicitent également :
- la condamnation de la S.A. COFIDIS à leur rembourser les sommes de 1.148,99 euros au titre des frais de remboursement anticipé,
- la dispense de remboursement du capital d’un montant de 22.900 euros ou, subsidiairement, la condamnation de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE au remboursement de la somme de 22.900 euros,
- la condamnation de la S.A. COFIDIS à leur rembourser les prélèvements opérés depuis le 25 janvier 2025,
- la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2024, Monsieur et Madame [U] maintiennent leur demande.
La S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE, citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite la garantie de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut au remboursement par ses soins des frais et intérêts perçus suite au remboursement anticipé et elle demande la condamnation de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE au paiement de la somme de 25.308,69 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] exposent que le contrat est nul en raison d’un non-respect des règles du code de la consommation quant aux modalités d’exécution, quant au point de départ du délai de rétractation et à sa forme et quant aux caractéristiques essentielles du matériel.
De fait, le bon de commande indique un délai d’exécution de 3 mois à compter de la commande, un délai de rétractation de 14 jours à compter de la commande et il impose l’utilisation d’un courrier de recommandé afin de se rétracter, enfin ce bon de commande fait également référence à une pompe à chaleur Chaffoteaux de 14 kw alors qu’il résulte de l’expertise que la marque et la puissance sont différentes.
Ce bon de commande est donc irrégulier au regard de l’article L. 221-5 I 1°, 3° et 7° en ce qu’il indique un délai d’exécution qui ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, en ce qu’il indique un matériel différend du matériel posé, en ce qu’il indique un délai de rétractation à compter de la commande alors qu’il débute à compter de la livraison et qu’il n’y a pas lieu d’imposer un envoi en recommandé.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 29 septembre 2022.
Dans les rapports entre la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et Monsieur et Madame [U], ces derniers demandent subsidiairement sa condamnation au paiement de la somme de 22.900 euros. Mais il convient de relever que leur préjudice ne saurait être du montant de l’installation qu’ils conservent, après avoir perçu des primes.
En revanche, leur préjudice provient de l’irrégularité de l’opération et des désordres affectant l’installation qui justifient l’octroi d’une somme de 10.000 euros à titre indemnitaire.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [U] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, la S.A. COFIDIS est tenue au remboursement des frais et intérêts, soit la somme de 1.148,99 euros, conformément à la demande.
Il n’y a pas lieu de dispenser Monsieur et Madame [U] du remboursement du capital d’un montant de 22.900 euros alors que Monsieur et Madame [U] ont déjà remboursé cette somme.
Il n’y a pas lieu de condamner la S.A. COFIDIS à rembourser les prélèvements opérés depuis le 25 janvier 2025 alors qu’il n’est pas justifié de prélèvement.
Dans les rapports entre la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et la S.A. COFIDIS, cette dernière sollicite sa garantie en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
L’annulation du contrat étant exclusivement due au fait du vendeur, il convient de faire droit à la demande.
La S.A. COFIDIS sollicite également la condamnation de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE au paiement de la somme de 25.308,69 euros. Il convient de rejeter cette demande aux motifs que les contrats ont été annulés et que la S.A. COFIDIS a déjà été remboursée.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [U] une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 22 septembre 2022 entre la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et Monsieur et Madame [U] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 22 septembre 2022 entre la S.A. COFIDIS et Monsieur et Madame [U] ;
Condamne la S.A. COFIDIS à rembourser à Monsieur et Madame [U] la somme de 1.148,99 euros ;
Condamne la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE à relever indemne la S.A. COFIDIS de toutes condamnations en exécution de la présente décision ;
Condamne la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 10.000 euros ;
Déboute Monsieur et Madame [U] de leurs autres demandes ;
Déboute la S.A. COFIDIS de ses demandes ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et la S.A. COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et la S.A. COFIDIS aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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