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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03675 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7J
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00079
APPELANTE :
Me [V] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PERPIGNAN AMBULANCES 3
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assisté par Me Claire DAVAINE-MARCINIAK de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PERPIGNAN AMBULANCES 3
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée par Me Claire DAVAINE-MARCINIAK de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMES :
Monsieur [B] [W]
né le 03 Janvier 1966 à [Localité 9] (61)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA de [Localité 5] Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constitué - Signification à étude le 23/07/2021
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1999, M. [B] [W] a été engagé par la Sarl Fuss- Barcares Taxis Ambulances en qualité de chauffeur ambulancier.
Par avenants des 1er mars 2000 et 1er septembre 2001, il a respectivement bénéficié d'une augmentation de salaire avant d'être nommé au poste de responsable réseau, statut cadre.
Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la Sarl Fuss.
Par décision du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné la cession de la Sarl Fuss au profit de la Sarl Société Nouvelle Perpignan Ambulances 3 (ci-après Sarl SNPA3).
Le contrat de travail de M. [W] a alors fait l'objet d'un transfert légal au profit de cette dernière société.
Le 2 juillet 2018, l'employeur a délivré au salarié les documents de fin de contrat, celui-ci arguant d'une démission de la part de ce dernier alors que celui-ci conteste avoir démissionné de son poste.
Le 1er août 2018, la Sas Société Ludivest, dont la Sarl SNPA3 était la filiale, a nommé quatre cogérants, dont M. [F] [W].
Le 17 juillet 2019, la Sarl SNPA3 a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Lille.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal a placé l'entreprise en redressement judiciaire et a désigné la Selarl Mj Valem en la personne de Maître [M] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devait par la suite être remplacé par la Scp BTSG prise en la personne de Maître [V] [T].
Par requête enregistrée le 18 février 2020, faisant valoir qu'il avait été contraint de démissionner avant d'être nommé cogérant mais qu'il justifiait de la qualité de salarié malgré cette nomination, et qu'un rappel de salaire de 2 000 euros lui était dû pour septembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 6 mai 2021 notifié le 20 mai 2021 à la société, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la requalification des conventions intervenues entre les parties en contrat de travail,
- ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux des taxes, cotisations, retraite, sécurité sociale dues en conséquence du contrat de travail,
- ordonné au mandataire judiciaire de remettre à M. [B] [W] les bulletins de salaire correspondant au versement, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conforme à la décision,
- fixé la créance salariale à la somme de 2 000 euros pour le mois de salaire de septembre 2019,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Nouvelle Perpignan Ambulances 3 la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. [B] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire, la moyenne des salaires s'élevant à la somme de 2 200 euros par mois,
- déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des salaires (AGS-CGEA) ainsi qu'au liquidateur judiciaire,
- dit les dépens à la charge de la liquidation.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 juin 2021, la Sarl Société Nouvelle Perpignan Ambulances 3 a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 26 juillet 2022, la Scp BTSG prise en la personne de Maître [V] [T], nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl SNP3 en remplacement de la Selarl Mj Valem Associés, demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'il intervient volontairement dans l'instance ;
- juger qu'il est bien fondé en son intervention volontaire ;
- juger que Maître [V] [T] de la Scp B.T.S.G. fait sienne les conclusions notifiées le 6 septembre 2021 pour le compte de la société Nouvelle Perpignan Ambulances 3 et de son commissaire à l'exécution du plan ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant, pour ces derniers, pourra être directement recouvré par Maître Marie-Pierre Vedel-Salles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 6 septembre 2021, la Sarl Société Nouvelles Perpignan Ambulances 3 et la Selarl Mj Valem en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Société Nouvelle Perpignan Ambulances 3 demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la procédure d'appel ;
- constater la nomination régulière de M. [W] en qualité de cogérant le 1er août 2018 et la réalité des fonctions exercées ;
- constater l'absence de lien de subordination entre elle et M. [W] ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- mettre hors de cause la Selarl Mj Valem ;
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Vedel-Salles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 24 août 2022, M. [B] [W] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2021, la Sarlu Société Nouvelle Perpignan Ambulances 3 et Maître [R] nommé commissaire à l'exécution du plan de ladite société ont signifié au Centre de gestion et d'étude AGS les conclusions et le bordereau des pièces.
Le CGEA AGS n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail.
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
Par ailleurs, il est de droit qu'un mandataire social, tel le gérant d'une S.A.R.L. puisse être lié par un contrat de travail avec la société dont il est le mandataire dès lors qu'il rapporte la preuve de l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat.
En l'espèce, en premier lieu l'intimé soutient qu'il était salarié de la structure à compter du 1er août 2018 et se réfère aux contrats de travail antérieurs, affirme qu'il était soumis à l'autorité de l'employeur, qu'il exécutait le contrat de travail avec le matériel de l'entreprise, au vu de plannings prédéterminés par le secrétariat de l'entreprise et qu'il percevait une rémunération mensuelle en fonction du temps consacré.
Il n'est pas discuté que M. [W] exerçait les fonctions techniques de chauffeur ambulancier.
Pour démontrer le lien de subordination juridique, il ne verse que les pièces suivantes :
- les contrat et avenants antérieurs,
- les « attestations » de l'expert-comptable mentionnant sa rémunération nette en qualité de cogérant de la SNPA3 de juillet 2018 à août 2019,
- plusieurs extraits d'articles de presse en ligne des 28 septembre 2017, 6 mars 2018 et 18 janvier 2019 (Journal l'Union) évoquant une société Ambulances des Trois Rivières dont les chauffeurs étaient en grève contre la proposition du gérant, M. [C] [J], d'adopter le statut d'auto-entrepreneur,
- l'attestation régulière de son épouse, laquelle confirme que M. [G] [O], à l'époque responsable secteur d'une société d'ambulances rachetée par M. [C] [J], l'a incité à devenir cogérant de la SNPA3 aux côtés de ce dernier et qu'il a accepté de peur de perdre son emploi, l'intéressé lui ayant dit que M. [J] ne voulait pas de salarié et qu'un refus l'exposerait à un licenciement,
- un écrit signé par un autre cogérant et par lui-même daté du 1er octobre 2019, par lequel il certifie avoir ce même jour laissé au siège social de l'entreprise le véhicule ambulance, le matériel s'y rattachant, les clefs, le téléphone, la carte bancaire de la société, les vêtements et l'agenda,
- un courriel du 2 septembre 2019 envoyé par ses soins à M. [J] rédigé comme suit :
« Bonjour
Voici les chiffres de snp3 barcares ambulance
Equipage ambu
VSL 764,09
Ambu. 10938,90
Total. 11702,99
Frack vsl
Congé du 1/08 inclus au 4/08 inclus
VSL. 4268,36
Sang. 1224,38
[A] sang 1
5080.12
Congé du 24/08 inclus au 1/09 inclus
Calcule 967 e
[S] sang 2
6348,12
Dans l'impossibilité de faire le plein des véhicules l'ambulance sera immobilisé au garage à partire du 2/09 a 18h00 et le VSL le 3/09 a 14h00
Cordialement,
[B] »,
- un courriel du 4 septembre 2019 de M. [J] rédigé comme suit :
« Bonsoir,
Désolé de n'avoir pas eu le temps de le faire ce matin mais voici le virement concernant les rémunérations et frais.
Cordialement ».
Aucun de ces éléments n'établit que l'appelante aurait donné des ordres à M. [W] après sa nomination en qualité de cogérant, en aurait surveillé l'exécution et, le cas échéant, aurait sanctionné les manquements, de sorte que le lien de subordination juridique n'est pas démontré.
En second lieu, M. [W] soutient qu'il n'est pas l'auteur de la lettre de démission et que celle-ci est un faux. Il en déduit qu'il a poursuivi la même activité qu'en sa qualité de salarié.
Tout d'abord, il doit être relevé que M. [W] se contredit par rapport à la page 3 de ses conclusions aux termes desquelles il indique dans la chronologie des faits :
« Par la suite, le 4 juillet 2018, Monsieur [W] a été contraint de démissionner et était « nommé » co-gérant de la structure ».
A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de corroborer le fait qu'il aurait été « contraint » de démissionner, à l'exception de l'attestation de son épouse. Mais compte tenu des liens conjugaux qui les unissent, ce témoignage ne présente pas toutes les garanties d'objectivité requises.
Ensuite, il ne résulte pas de la comparaison entre les signatures apposées sur les documents produits, que la signature figurant au bas de la lettre de démission serait différente des autres.
Enfin, les erreurs d'adresse et de date relevées par M. [W] ne suffisent pas à démontrer que le contrat de travail se serait poursuivi ; ce, d'autant que l'employeur produit le procès-verbal du 1er août 2018, signé et paraphé par l'intimé, dont il résulte que l'associé unique a nommé notamment M. [W] en qualité de cogérant, lequel a écrit « Bon pour acceptation des fonctions de cogérant ».
Il s'ensuit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [W].
Sur les demandes accessoires.
M. [W] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est en revanche équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 6 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée ;
DÉBOUTE M. [B] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT