Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2T
N° de Minute : 905
Ordonnance du samedi 04 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [I]
né le 22 Février 1995 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, presente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie DROUARD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [I], se disant ressortissant marocain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er mai 2024, notifié à 15h30, pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 novembre 2023 par M. le préfet de l'Essonne, notifiée à l'intéressé le 23 novembre 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 mai 2024 à 14h37.
Par requête du 2 mai 2024, reçue au greffe à 11h40, M. le préfet du Nord demande la prolongation de la mesure de rétention pour un délai de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 3 mai 2024, notifiée à 12h21, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[W] [I] pour une durée de 28 jours ,
Vu la déclaration d'appel de M.[W] [I] du 3 mai 2024 à 17h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- s'agissant de la décision de placement en rétention:
- l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
- le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence,
- s'agissant de la prolongation de la rétention:
- l'absence d'assistance d'un avocat en garde à vue,
- le refus d'un examen médical sollicité,
- l'absence de diligence de l'administration.
A l'audience de la cour, le conseil de M.[W] [I] reprend ces moyens.
M.[W] [I] explique vivre [Adresse 2] à [Localité 10] depuis qu'il est sorti de [Localité 6] le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Les moyens relatifs à la procédure de garde à vue ayant précédé la décision de rétention soulevés en cause d'appel et relatifs à l'irrégularité de la rétention au motif de son incompatibilité avec une procédure pénale sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que ces moyens n'ont pas été soutenus devant le juge de première instance, son conseil ayant expressément indiqué n'avoir aucune observation sur la régularité de la procédure et n'ayant pas soutenu ces moyens.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code, ce qui n'est pas le cas des moyens susvisés.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'examen attentif de sa situation personnelle, la cour rappelle que l'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
La cour relève en outre que M.[W] [I] avait indiqué lors de son audition le 30 avril 2024 résider [Adresse 1] à [Localité 10], qu'il invoque devant la cour vivre [Adresse 3] à [Localité 10], tout en disant ne pas en avoir la preuve et en justifiant d'une domiciliation auprès de l'Aide à l'insertion des demandeurs d'asile à [Localité 8]. Comme l'a retenu le préfet, il ne justifie donc pas d'une résidence stable affectée à son habitation principale sur le territoire nationel.
M.[W] [I] estime que l'absence de possession de document de voyage en cours de validité ne pouvait faire échec à une l'assignation à résidence qui lui avait été précédemment accordée. Il justifie en effet avoir été placé sous assignation à résidence par le préfet du Nord le 3 février 2024, au [Adresse 4] à [Localité 10] (soit encore à une adresse différente), pour une durée de 45 jours, avec obligation de faire constater sa présence 3 fois par semaine au commissariat de [Localité 10]. Il produit un récépissé de dépôt de main-courante du 5 février 2024 mentionnant qu'il a déclaré une perte de documents et a ainsi justifié le fait qu'il n'ait pas pu respecter les conditions de l'assignation à résidence, les policiers ayant selon lui refusé, ce qui n'est au demeurant pas établi. Comme l'a retenu le juge, M.[W] [I] n'a pas respecté la première assignation à résidence, ce sans justifier d'un motif légitime. Il l'a d'autant moins respectée qu'il admet devant la cour avoir changé de lieu de résidence sitôt qu'il avait été assigné à résidence, ce sans justifier en avoir régulièrement informé l'autorité administrative.
La décision de placement en rétention est donc parfaitement régulière.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
L'autorité préfectorale justifie avoir formé, le 1er mai 2024, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, étant précisé que le Maroc a indiqué fin 2023 que M.[W] [I] n'était pas un de ses ressortissants et que des doutes sérieux existent sur la nationalité du retenu. Une demande de routage a été effectuée le 2 mai 2024.
La requête en prolongation est donc fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Sylvie DROUARD, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 04 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [S]
Le greffier
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 905 DU 04 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [I] le samedi 04 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 04 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 04 mai 2024
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2T
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