Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2003), que par acte notarié des 6 et 14 décembre 1994, M. Jean X..., M. Jean-Michel X... et la société l'Office central d'accession au logement, adjudicataires d'un bien appartenant à M. et Mme Y..., ont consenti à ces derniers une promesse de vente du même bien ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les adjudicataires ont demandé à un tribunal d'ordonner l'expulsion de M. et Mme Y... et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. et Mme Y... ont alors soutenu que les demandes étaient irrecevables dès lors que le prix de l'adjudication n'avait pas été payé ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de l'immeuble litigieux et qu'ils étaient redevables d'une indemnité d'occupation de 16 000 francs par mois jusqu'à libération des lieux ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... n'avaient pas levé l'option de promesse de vente prévue à l'acte du 6 décembre 1994, de sorte que la compensation envisagée ne pouvait se réaliser à sa date, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir que l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 décembre 2002, devait venir en déduction de la créance de M. et Mme Y... sur le prix d'adjudication du bien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., d'une part, des consorts X... et de l'Office central d'accession au logement, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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