Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04413 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H65K
N° de minute : 334/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [M]
né le 18 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 24 juin 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [C] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [C] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 42 ;
VU le recours de M. [C] [M] daté du 10 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 12 h 28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 12 h 37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 10 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [M], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 décembre 2022 à 08 h 42 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Décembre 2022 à 16 h 48 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 13 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 12 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Madame [S] [K], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [S] [K], interprète en langue arabe assermentée, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [M] [C] le 12 décembre 2022 (à 16h48) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 (à 10H10) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [M] [C] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 12 décembre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 12 décembre 2022 à 8H42.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Mons X se disant [M] [C] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022) que Madame [L] [U], signataire de la requête en prolongation en date du 11 décembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Monsieur X se disant [M] [C] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer consulaire était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet, et plus largement, si cette demande peut être considérée comme étant une diligence utile de l'administration.
Il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité d'un tel document administratif, signé par Madame [U], secrétaire administrative, étant relevé que cette correspondance, datée du 23 novembre 2022 et adressée au Consul d'Algérie à [Localité 4], était accompagnée de tous les documents utiles et d'usage pour permettre aux autorités consulaires sollicitées de répondre et qu'il n'y a donc aucune raison de douter de la pertinence et de l'efficacité de cette diligence.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur X se disant [M] [C] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, n'ayant pas fait l'objet d'une présentation consulaire.
L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de reconnaissance consulaire dès le 25 novembre 2022 auprès des autorités algériennes et avoir opéré une relance le 30 novembre 2022 aux fins d'audition consulaire, soit antérieurement à la rétention intervenue le 10 décembre 2022, lors de la levée d'écrou de l'intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères à répondre.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
L'intéressé n'a aucune garantie de représentation, ne justifiant pas de sa relation avec une femme qui vivrait à [Localité 3], et n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunie.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [C] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Décembre 2022 à 14 h 55, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [C] [M]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Décembre 2022 à 14 h 55
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
Présent
l'intéressé
M. [C] [M]
né le 18 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [S] [K]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [M]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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