Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04400 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R22C
[K] [N]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [X] [M] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/00700
****
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [N] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé gérant de la SARL [N] du 2 septembre 2015 au 10 mai 2017.
Le 7 juillet 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, d'une opposition à trois contraintes du 30 mai 2018 décernées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) et signifiées par actes d'huissier de justice le 25 juin 2018, pour le recouvrement de :
- la somme de 5 453 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2016 (recours RG n°18/00700) ;
- la somme de 8 060 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois d'octobre et novembre 2015 et avril 2016 (recours RG n°18/00708) ;
- la somme de 3 352,92 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de juillet 2014, avril, mai, juin et juillet 2015 (recours RG n°18/00709).
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- ordonné la jonction des recours ;
- validé les contraintes du 30 mai 2018 ;
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 5 453 euros dont 4 925 euros de cotisations et 528 euros de majorations de retard concernant les mois de juillet à octobre 2016 (recours 18/00700) ;
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 7 907 euros dont 7 176 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard concernant les mois d'octobre, novembre 2015 et avril 2016 (recours 18/00708) ;
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 3 352,92 euros dont 2 988,92 euros de cotisations et 364 euros de majorations de retard concernant les mois de juillet 2014 et avril à juillet 2015 (recours 18/00709) ;
Par déclaration adressée le 31 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié (à sa personne) par acte d'huissier de justice le 5 mai 2021.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 24 juillet 2023, M. [N] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 14 février 2024 à 14h00, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 24 juillet 2023 adressée au '[Adresse 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel et reprise dans une lettre adressée par M. [N] à la cour le 15 mai 2022, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 24 juillet 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [N] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [N] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [N] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [N] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour ne relève aucun moyen d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [N] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 7 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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