Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBF
N° de Minute : 2082
Ordonnance du dimanche 20 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [C]
né le 25 Mai 2021 à [Localité 5]
de nationalité Soudanaise
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] de nationalité soudanaise né le 25 mai 2001 au [Localité 5], connu également sous les identités suivantes :
- M. [S] [C] né le 25 janvier 2001 à [Localité 4] en Tunisie de nationalité tunisienne,
-M. [S] [F] né le 22 avril 2001 à [Localité 6] en Tunisie de nationalité tunisienne,
-M. [M] [S] né le 24 juillet 2001 à [Localité 6] en Tunisie de nationalité tunisienne,
- M. [S] [F] né le 22 avril 2001 à [Localité 6] en Tunisie de nationalité tunisienne,
-connu également sous d'autres alias [T] [S], [S] [B], [U] [X] ou encore [E] [I], a fait ]'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 13 janvier 2022 par M. Préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 13 janvier 2022 à 6 heures 15.
M. [S] [C] a été incarcéré jusqu'au 19 octobre 2022.
Par arrêté du 19 octobre 2022, notifié le 19 octobre 2022 à 9 heures 23 à M. [S] [C], M. Le Préfet de la Somme a ordonné le placement en rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de 48 heures.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 17 novembre 2022, arrivée par courrier électronique à 14 heures 33, M. Préfet de la Somme invoquant devoir maintenir l'intéressé en rétention, a saisi le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de 30 jours.
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2022 au cours de laquelle M. [S] [C] a déclaré : « Je souhaite être assisté d'un avocat. Je n'ai rien à dire, Je suis soudanais » et Maître [H] [K] entendue en ses observations a indiqué qu'elle n'a pas relevé d'irrégularité de procédure.
Par ordonnance du 19 novembre 2022, notifié à M. [S] [C] le même jour à 11 heures 21, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative de M. [S] [C] d'une durée maximale de 30 jours à compter du 18 Novembre 2022.
Par requête enregistrée par le greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 19 novembre 2022 à 14 heures 10, M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa requête, M. [S] [C] indique qu'il est originaire du Soudan et de la Tunisie par ses parents ; qu'il dispose des deux nationalités ; qu'il a vécu la majorité de sa vie au Soudan et seulement quelques mois en Tunisie ; qu'il est entré en France il y a environ trois ans ; qu'il habite de manière stable à Amiens étant hébergé chez son cousin : [Adresse 1] ; que l'administration connait cette adresse puisque il l'a toujours communiquée ; qu'il avait d'ailleurs reçu une convocation en justice adressée à cette adresse.
Il explique qu'en 2021, il a passé deux mois au centre de rétention de [Localité 3] sans que la Tunisie ne délivre de laissez-passer le concernant. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fixant la Tunisie comme pays de renvoi, d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été incarcéré et remis en liberté le 19 octobre 2022. Le même jour, la préfecture de la Somme lui a notifié un arrêté de placement en rétention.
Il soutient qu'un laissez-passer a été sollicité auprès du consulat de Somalie alors qu'il est d'origine soudanaise et tunisienne par ses parents. A défaut de s'adresser au pays d'origine aucune perspective d'éloignement n'est possible et la requête de la préfecture devra être considérée comme irrecevable et la prolongation de la rétention devra être jugée comme étant contraire à l'article L.741-3 du CESEDA. Dès lors, l'ordonnance contestée devra être annulée.
Il précise que le juge doit apprécier les perspectives d'éloignement en se fondant sur des éléments objectifs sans liens avec « les raisons ou la région du pays visée dans l'OQTF ». Or, dans son cas son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans le délai légal de rétention est impossible. En effet, il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention entre juin et août 2021. Or, il a été libéré après 2 mois de rétention puisqu'aucun laissez-passer ne lui avait été délivré. Mon placement en rétention se trouve donc être dépourvu de toute nécessité. Dès lors, la décision de la préfecture viole l'article L. 741-3 du CESEDA et doit à ce titre être annulée.
A l'audience,
-M. [S] [C] comparaît, assisté de Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai. Il a déclaré vouloir uniquement la liberté.
-Maître FOUGERAY, entendue en ses observations, soutient les moyens de la requête en appel.
-Le Préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Au préalable, il convientde rappeler que les conditions de régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ont été vérifiées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance de première prolongation en date du 21 octobre 2022 ; que celles-ci ne peuvent plus être discutées à l'occasion de la demande de prolongation supplémentaire de 30 jours prévue à l'article L 742-4 précité.
En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, au cours de son audition administrative, M. [S] [C] a affirmé la réalité de cette identité et a déclaré être né le 25 mai 2001 au Soudan de nationalité soudanaise.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que le 13 janvier 2022, il a déclaré être né le 25 janvier 2001 à [Localité 4] en Tunisie et être de nationalité tunisienne ; qu'il est par ailleurs connu sous l'identité de [S] [F] né le 22 avril 2001 à [Localité 6] en Tunisie, de nationalité tunisienne, de [M] [S], né le 24 juillet 2001 à [Localité 6] en Tunisie, de nationalité tunisienne, de [F] [S], né le 22 avril 2001 a [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne. Il est également connu sous d'autres alias à savoir [T] [S], [S] [B], [U] [X] et [E] [I]. Octobre
Libéré de la maison d'arrét d'[Localité 2] le 19 octobre 2022, l'examen de sa situation a permis de constater que l'intéressé a fait l'objet sous l'identité de [S] [F] né le 22 avril 2001 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai le 10 décembre 2020, à laquelle il s'est soustrait.
Le 13 janvier 2022, il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire francais sans délai sous l'identité de M. [S] [C] de nationalité Soudanaise né le 25 mai 2001 au [Localité 5]. A cette occasion, il a déclaré être entré en France en 2021, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire. Il n'a jamais déféré à cette mesure d'éloignement.
Ainsi, force est de relever que M. [S] [C] dissimule sa véritable identité, s'approprie des identités fictives afin de se maintenir sur le territoire français et de se soustraire aux mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Il ne démontre pas disposer d'un titre de séjour sous l'un des quelconques alias dont il s'est prévalu. Se disant de nationalité soudanaise et tunienne, il ne produit aucun passeport en cours de validité et aucune pièce permettant de l'identifier de manière certaine.
M. [S] [C] qui fait obstacle à la mesure d'éloignement en mulitipliant les identités et les nationalités ne peut soutenir utilement et valablement que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement. En effet, se fondant sur ses propres déclarations, renouvelées devant la Cour, cette dernière a sollicité tant des autorités consulaires soudanaises que tunisiennes un laissez-passer par courriers des 19 octobre 2022 et 17 novembre 2022. Elle est en attente actuellement de la réponse des autorités étrangères sollicitées.
Les retards dont se plaint M. [S] [C] dans la mise à exécution de son éloignement sont la conséquence directe de ses dissimulations et faux semblants. Il soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ce qu'il ne démontre pas puisqu'il dit avoir la double nationalité soudanaise et tunisienne et que des diligences ont été faites en directions des autorités consulaires de ces deux pays.
En définitive, la situation de M. [S] [C] est reprise au 2° et 3° a) de l'article L 742-4 précité qui prévoient que le juge peut ordonner une nouvelle prolongation de 30 jours lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE l'appel de M. [S] [C] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2082 DU 20 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 novembre 2022 :
- M. [S] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [S] [C] le dimanche 20 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 20 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 20 novembre 2022
N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBF
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