Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Février 2024
Minute n° :
Audience du :04 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00230 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XTUW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de Monsieur [D], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [X]
CPAM DU RHONE
Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 15 décembre 2022, Monsieur [X] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 26 avril 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40 %, dont 2 % pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 10 mai 2013, puis après une rechute le 9 mars 2017, une nouvelle date de consolidation a été fixée au 31 août 2018, et enfin après une rechute du 24 septembre 2020 et une dernière date de consolidation a été fixée le 28 février 2022, en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2009 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Aggravation d'un syndrome de stress post-traumatique».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 4 décembre 2023.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [X] [N] a comparu assisté par son avocat, Maître JOUBERT Florent.
Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée.
Il sollicite la fixation d'un taux socioprofessionnel à hauteur de 30 %, le taux médical n'est pas contesté.
- La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [D] [Z] précise que l'avis d'inaptitude est postérieur d'un an à la date de consolidation.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
Sur l’évaluation du taux médical
Le taux médical de 38 % n'est pas contesté.
Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques,et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] n'a pas pu reprendre son activité de technicien supérieur en protection cathodique. Il a tenté de se reconvertir sans succès. Il perçoit l'allocation pour adultes handicapés depuis octobre 2022. Il a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec l'accident du travail dont il a été victime et l'attribution d'un correctif socioprofessionnel est justifiée.
Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [X] [N] né le 4 février 1976, dont le taux médical est évalué à 38 %, qui avait 32 ans lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2009 et qui n'a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 3 %.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort.
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [N].
RÉFORME la décision du 26 avril 2022.
FIXE à 41 % (38 % pour le taux médical + 3% pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel) le taux d'incapacité de Monsieur [X] [N], victime d'un accident du travail le 4 mars 2009.
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 5 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO
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