Texte intégral
N°22/04520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/02923 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILKN
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[E] [K]
C/
S.C.I. LARRALDIA
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er Décembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 12 Septembre 2022, enregistré sous le n° 18/00352
ET :
S.C.I. LARRALDIA
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Hélène MORNET-CALLEAU de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître Mongour, commissaire de justice à Hendaye en date du 24 octobre 2022, [E] [K], dont l'expulsion des locaux que lui a donnés en location, la SCI Larraldia sis à [Adresse 5] a été ordonnée par jugement prononcé le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, cette décision dont il a relevé appel l'ayant en outre condamné à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle demande au premier président de ce siège au visa des articles 515 et 524 alinéa 2 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
À cet effet, il souligne que son statut matériel ne lui permet pas de régler outre la somme de 427 726,45 €, l'indemnité d'occupation annuelle mise à sa charge par la décision attaquée, paiement qui entraînerait le dépôt de bilan de son entreprise ainsi que la saisie de ses biens professionnels et personnels, puisqu'il exerce son activité à titre personnel, il serait à l'origine d'une situation irréversible pour ruiner sa trésorerie, engendrerait le licenciement de quatre salariés et l'exposition de frais importants pour déménager les mobil-homes implantés sur le fonds ; il ajoute que résident dans le camping, il en serait expulsé alors qu'il a investi dans cette exploitation des sommes conséquentes.
Il précise encore que la défenderesse ne présente pas de garanties suffisantes pour rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de la décision.
À titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile.
La SCI Larraldia conclut à titre principal au rejet des prétentions de [E] [K], eu égard au caractère manifestement illégal du mode d'exploitation de son entreprise et à son absence de volonté d'exécuter la décision attaquée en cas de confirmation ; elle constate encore que celui-ci est défaillant à établir les conséquences manifestement excessives qu'il invoque, conséquences par ailleurs prévisibles au regard de la gestion dégradée de son entreprise, sachant que l'expulsion ne saurait caractériser cette condition, l'ouverture d'une procédure collective n'équivalent pas à une cessation définitive d'activité ; elle ajoute que l'arrêt de l'exécution provisoire causerait un préjudice important puisqu'elle maintiendrait artificiellement l'exploitation de son fonds, sachant que les associés de la SCI Larraldia tenus personnellement et indéfiniment des dettes sociales constituent une garantie de restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée.
À titre subsidiaire, elle conclut au maintien de l'exécution provisoire portant sur l'indemnité d'occupation mensuelle de 5000 € et à son aménagement en ce sens que sur les autres chefs du jugement critiqué, elle sera autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de tous les biens meubles du demandeur et plus généralement à diligenter toute saisie conservatoire sur les biens et revenus de son entreprise.
À titre reconventionnel, elle sollicite la radiation de l'instance, en appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Au regard de l'urgence, l'affaire sera appelée à bref délai et le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, seul applicable à l'espèce puisque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement attaqué a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit les 26 février 2018 et 8 novembre 2018, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel à la condition de justifier, soit qu'elle est interdite par la loi, soit que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient également de souligner que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée s'apprécie, soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l'exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire mais non en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement critiqué.
En outre, la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives, tant en ce qui concerne le débiteur que le créancier pèse sur la partie qui en sollicite la suspension.
Enfin, la perspective d'un dépôt de bilan n'est pas en soi suffisante pour constituer de telles conséquences dès lors qu'il n'est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire.
Or, en la cause, il sera relevé que [E] [K] ne justifie ni même n'expose sa situation financière, ne démontrant pas par ailleurs l'absence de garantie par la défenderesse de restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision critiquée.
Bien plus, cette dernière produit aux débats son bilan au terme duquel elle dispose au 31 décembre 2021 de disponibilité s'élevant à 1 650 106 €.
En outre, une mesure d'expulsion ne saurait caractériser les conséquences manifestement excessives susvisées puisqu'elle constitue l'exécution de la décision attaquée.
Par suite au regard de la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve, sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 septembre 2022 sera rejetée.
2) Sur la radiation de l'appel
Cette prétention exposée dans la motivation des écritures de la SCI Larraldia n'ayant pas été reprise dans le dispositif, elle n'entre pas dans le champ de saisine de cette juridiction et ce en application de l'article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, elle ne sera pas examinée par le premier président de ce siège.
3) Sur l'application de l'article 917 du code de procédure civile
[E] [K] ne justifiant pas de sa situation matérielle, le péril visé par l'article susvisé n'est pas caractérisé.
De fait la demande qu'il formule à ce titre ne saurait prospérer.
Pour résister aux demandes de celui-ci, la SCI Larraldia a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [E] [K] de toutes ses demandes,
Condamnons [E] [K] à payer à la SCI Larraldia la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [E] [K] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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