Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKW4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024
MINUTE N° 24/01380
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et, de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société NOISY LE SEC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 2]
ET :
La société LUNA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Regina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1243, non-comparante
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2012, la société Noisy le Sec Habitat a consenti à la société Luna un bail commercial portant sur un local commercial situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Noisy le Sec Habitat a fait délivrer au preneur un commandement de payer les arriérés en date du 20 septembre 2023.
Le commandement étant demeuré infructueux, la société Noisy le Sec Habitat a, par acte délivré le 14 novembre 2023, fait assigner la société Luna en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société Luna sous astreinte et la séquestration du mobilier, condamner la société Luna à lui régler à titre provisionnel la somme de 33.299,27 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer jusqu'à libération effective des lieux et la somme de 3.29,92 euros au titre de la clause pénale, autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie, et condamner la société Luna à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens y compris le commandement de payer.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mars 2024.
A l'audience, la société Noisy le Sec Habitat a, par observations orales, indiqué que les parties étaient d'accord sur le décompte et pour suspendre les effets de la clause résolutoire avec un échelonnement du paiement des arriérés locatifs par mensualités de 700 euros en sus des échéances courantes, la renonciation à toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société Luna aux dépens.
La société Luna a constitué avocat, mais n'a pas comparu à l'audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure de référé étant orale, seules les écritures déposées et soutenues oralement et les pièces produites à l'audience peuvent être intégrées aux débats.
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la partie défenderesse n'a pas comparu à l'audience.
Néanmoins, la société Noisy le Sec Habitat produit à l'audience un courrier officiel de l'avocat constitué dans l'intérêt de la société Luna, en date du 20 mars 2024, qui confirme l'accord de celle-ci sur le décompte arrêté à la somme de 26.402,42 euros, sur les modalités de l'échéancier prévoyant des mensualités de 700 euros en sus des échéances courantes, la renonciation à toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société Luna aux dépens.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
La société Luna sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 21 octobre 2023 ;
Condamnons la société Luna à régler à la société Noisy le Sec Habitat à titre provisionnel la somme de 26.402,42 euros, terme de mars 2024 inclus ;
Autorisons la société Luna à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, par mensualités de 700 euros, sauf la dernière mensualité, qui sera le cas échéant, soit minorée soit majorée en fonction du solde, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis avant le 15 de chaque mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société Luna se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société Luna d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants, l'intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l'expulsion de la société Luna et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l'intégralité de la dette locative jusqu'à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société Luna sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération des lieux ;
Condamnons la société Luna aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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