Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNF
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section AD, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F 22/00600
S.A.R.L. EQUALIA
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représentant : Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNF ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 26 février 2024, la SARL EQUALIA a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 23 janvier 2024 qui a :
- constaté que le jugement de départage du Conseil des Prud'homme de Nimes du 6 août 2018 a prononcé la nullité du licenciement de M. [G] et a ordonné la reintégration de M. [G] dans la SARL EQUALIA ;
- constaté que la Société EQUALIA n'a pris aucune initiative dès la notification du jugement pour procéder à la reintégration de M.[G], ni même dès réception du courriel du Conseil de M.[G] en date du 12 février 2019 ;
- ordonné en conséquence la réintégration de M. [G] dans la Société EQUALIA sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte :
- condamné la société EQUALIA au paiement des salaires de M. [G] depuis le 12 février 2019 jusqu'au 31 décembre 2022, soit la somme de 68 414.49 € bruts outre les conges payés d'un montant de 6 841.44 € sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 12 février 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à la somme de 1 678,98 € ;
- ordonné l'execution provisoire de plein droit (Art. R 1454-28 du Code du Travail)
- condamné la SARL EQUALIA à payer à M. [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 5 000 € au titre des indemnités de chômage payées au salarié (Art. L. 1235-4 du code du travail) ;
- ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde (Art. R 1235-2 du Code du travail)
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses autres demandes.
- débouté la SARL EQUALIA de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes
- condamné la SARL EQUALIA aux entiers dépens.
La SARL EQUALIA a conclu le 28 mars 2024 et signifié ses conclusions à M [G] le 15 avril 2024.
M. [G] a conclu le 21 mai 2024.
Par avis du 22 mai 2024 donné par le greffe il était indiqué au conseil de l'intimé :
En application de l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant (intervenue par acte d'huissier le 15 avril 2024).
Vos conclusions étant parvenues au greffe par RPVA le 21 mai 2024, soit après la fin dudit délai, le Président de la chambre vous prie de bien vouloir :
- adresser vos observations écrites au plus tard le 05 juin 2024 suivant le présent avis, en application de l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile
- être informé qu'il sera statué sur l'irrecevabilité des conclusions relevée d'office.
L'intimé n'a fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Selon l'article 905-2 «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué....»
En l'espèce l'appelant a fait signifier ses conclusions à l'intimé le 15 avril 2024, l'intimé disposait d'un délai jusqu'au 15 mai 2024 pour conclure.
Or il n'a notifié ses conclusions que le 21 mai 2024.
Il en découle que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la chambre, statuant publiquement,
Déclarons les conclusions de M. [G] notifiées le 21 mai 2024 irrecevables,
Condamnons M. [G] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour en application de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment