Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-264
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNBM
(Réf 1ère instance : 18/00112)
M. [I] [O]
C/
S.A. GENERALI VIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. GENERALI VIE venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann PLAÇAIS, plaidant, Avocat au barreau de PARIS
Le 27 janvier 1994, M. [I] [O] a souscrit auprès de la société Fédération Continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie, un contrat d'assurance vie numéroté 76860 et comportant le versement d'une prime unique de 1 500 000 francs soit 228 673,22 euros.
Le 29 juin 2012, M. [I] [O] a adressé à la société Generali Vie un courrier aux fins de connaître la valeur de rachat du capital constitué. Le 25 juillet 2012, l'assureur lui a fait savoir que cette valeur était de 22 325,29 euros. Le 9 octobre 2012, M. [I] [O] a sollicité le rachat total.
La société Generali Vie lui a versé le 3 janvier 2013 la somme de
561 495,11 euros puis ayant constaté son erreur, elle a sollicité, par LRAR du 14 novembre 2017 mais vainement, la restitution de la somme de
537 640,20 euros.
A défaut de solution amiable, la société Generali Vie a fait attraire M. [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes, selon assignation du 21 décembre 2017.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- faisant application de l'article 2224 du code civil, dit recevable l'action
engagée par assignation du 21 décembre 2017 par M. [I] [O] à l'encontre de la société Generali Vie, venant aux droits de la société Fédération Continentale,
- dit que M. [I] [O] a indûment perçu la somme de 537 640,20 euros au titre du contrat Capital Euro Epargne N° 76860 selon paiement effectué le 3 janvier 2013,
- condamné M. [I] [O] à payer à la société Generali Vie les sommes de :
* 537 640,20 euros, productive d'intérêts légaux à compter du 14 novembre
2017,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié de la somme de 537 640,20 euros mise à charge de M. [I] [O],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [I] [O] aux entiers dépens.
Le 16 février 2021, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 21/1072,
- condamné M. [O] à payer à la société Generali la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [O] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 décembre 2023, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le réenrôlement de la présente affaire sous le n°RG 21/01072 et radiée le 3 février 2022 et de fixer un calendrier de procédure.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
Par conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [O] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes sous le numéro RG 18/00112 et en particulier en ce qu'il :
* a dit qu'il a indûment perçu la somme de 537 640, 20 euros au titre du contrat Capital Euro Epargne N° 76860 selon paiement effectué le 3 janvier 2013,
* l'a condamné à payer à la société Generali Vie les sommes de :
° 537 640,20 euros, productive d'intérêts légaux à compter du 14 Novembre
2017,
° 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié de la somme de 537 640,20 euros mise à sa charge,
* l'a débouté de ses autres demandes,
* l'a condamné aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Generali Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Generali Vie à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Generali Vie aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la société LX Rennes-Angers.
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Generali Vie demande à la cour de :
- déclarer M. [I] [O] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 décembre 2020,
En conséquence,
- débouter M. [I] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [I] [O] au paiement de la somme de 6 000 euros par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en répétition de l'indu
M. [O] sollicite de voir débouter la société Generali Vie de sa demande de répétition d'indu formée à son encontre.
Il expose qu'il appartient à la société Generali Vie de démontrer que sa demande de restitution est fondée et s'agissant du rachat d'un contrat d'assurance, il considère qu'elle doit justifier la valeur du capital en principal et intérêts et des sommes dues au titre des avances en principal et intérêts. Il soutient qu'elle ne rapporte pas cette preuve et ne produit aucun décompte détaillé. Il ajoute que la société Generali Vie tente d'inverser la charge de la preuve en lui demandant de prouver que les avances, qu'elle a comptabilisées, ne lui auraient pas été versées.
Il reproche à la société Generali Vie d'avoir commis des erreurs grossières de gestion et plus précisément d'avoir imputé arbitrairement des avances sur le contrat litigieux alors qu'elles étaient sollicitées au titre d'autres contrats qu'il avait souscrits auprès de la même société et ce à trois reprises. Il en déduit que le montant total des avances annoncées par la société Generali Vie est inexact. Il ajoute que les décomptes produits sont incohérents en ce qu'ils présentent des montants d'avances différents.
M. [O] reconnaît avoir sollicité des avances sur le contrat litigieux pour un montant global de 301 224,51 euros mais conteste trois avances invoquées par l'assureur. Il rappelle que l'assureur a admis avoir imputé par erreur la somme de 20 000 euros du 16 novembre 2006 sur le contrat litigieux. Il ajoute que ses demandes d'avances des 27 février 2008 et 7 mai 2008 ne concernent pas le contrat litigieux mais que l'assureur a pris l'initiative de les imputer sur le contrat litigieux, après avoir réduit le montant de la troisième avance qu'il avait sollicité à hauteur de 100 000 euros ramené à 29 877,04 euros. Il considère que la société Generali Vie ne peut se prévaloir de l'imputation des demandes d'avances qu'elle a réalisées de manière irrégulière. Il affirme qu'il n'a pas reçu les courriers de l'assureur l'informant de cette imputation.
Il soutient que les prétentions de l'assureur sont incohérentes en ce que le montant des avances, intérêts compris, serait quasiment égal au montant du capital augmenté des intérêts au jour du rachat.
Enfin, il fait valoir que la société Generali Vie ne produit pas de décompte avec intérêts.
En réponse, la société Generali Vie demande de confirmer le jugement.
Elle expose que M. [O] a perçu la somme de 561 495,11 euros en paiement du rachat total de son contrat d'assurance vie, ce qu'il ne conteste pas, alors qu'il restait devoir rembourser une somme de 537 640,20 euros au titre des avances perçues au titre de ce contrat. Elle explique qu'elle a omis de déduire le montant des avances perçues de la valeur de rachat du contrat lors de l'exécution du rachat total et que M. [O] a indûment perçu la somme de 561 495,11 euros alors qu'il aurait dû percevoir la différence entre les deux sommes.
La société Generali Vie fait valoir qu'elle a versé neuf avances à M. [O] au titre de son contrat entre 2001 et 2008 pour un montant global de
346 101,55 euros. Elle expose que conformément aux conditions générales du contrat, ces avances cumulées ont produit intérêts au taux de rendement net du contrat majoré d'un point l'an de sorte que le montant des avances non remboursées intérêts compris s'élevait au jour du rachat total à la somme de 537 640,20 euros.
En réponse à l'argumentation de M. [O] qui invoque le fait que trois des neuf avances ont été versées à tort sur le contrat litigieux, elle rétorque qu'il ne démontre pas en quoi ces erreurs d'affectation viendraient fausser le montant de la somme indûment perçue au titre du contrat litigieux. Elle demande de confirmer le jugement qui a retenu que cette interversion a été sans incidence sur le contrat litigieux en ce que seule la somme effectivement versée sur ledit contrat a été déduite.
S'agissant de l'avance du 16 novembre 2006, elle indique qu'elle a reçu deux demandes d'avances de M. [O], l'une de 30 000 euros portant sur le contrat litigieux et l'autre de 20 000 euros portant sur un autre contrat et reconnaît avoir interverti les montants sollicités en imputant l'avance de 20 000 euros sur le contrat litigieux. Pour autant, elle précise que le décompte des avances a repris cette somme de 20 000 euros de sorte que le montant de l'avance effectivement versée et celui imputée sur le contrat sont concordants et ne cause aucun préjudice à M. [O]. Elle ajoute qu'elle a informé par courrier M. [O] du montant de l'avance et de son imputation et qu'il ne l'a jamais contesté.
S'agissant de l'avance du 27 février 2008 pour 25 000 euros, elle indique que la demande d'avance portait une référence qui ne correspondait à aucun contrat souscrit par M. [O] et qu'elle a affecté le montant de cette avance sur le contrat litigieux en informant par courrier M. [O] qui ne l'a pas contesté.
S'agissant de l'avance du 7 mai 2008 sollicitée pour un montant de 100 000 euros, elle écrit que M. [O] a indiqué la même référence que pour la deuxième avance litigieux qui ne correspond à aucun contrat et que l'épargne acquise ne lui permettait pas de solliciter une telle avance. Elle explique voir fait droit à sa demande d'avance à hauteur de 29 877,04 euros correspondant au montant maximal disponible et l'avoir affecté sur le contrat litigieux en l'informant de cette affectation sans contestation de la part de M. [O].
La société Generali Vie fait valoir que ces erreurs sont sans incidence puisque seul le montant des avances consenties sur le contrat litigieux a été reporté sur le décompte des avances débitées dudit contrat.
Elle conteste l'incohérence du décompte d'avance et n'admet qu'une simple erreur de plume dans le montant évoqué du courrier du 18 octobre 2005 qui a été rectifié dans le relevé du 31 décembre 2005. Elle expose que le montant de l'avance totale augmente à mesure des avances versées à M. [O], ce qui explique que plus l'avance totale est importante, plus son montant se rapproche de celui de l'épargne acquise et ce d'autant qu'elle porte intérêt au taux de rendement net du contrat majoré d'un point l'an, soit un taux supérieur à celui de l'épargne acquise.
S'agissant de l'absence d'un décompte des intérêts des avances année par année invoqué par M. [O], elle répond que les avances sur un contrat d'assurance vie s'analysent en un prêt à intérêt au sens de l'article 1907 du code civil et que sa seule obligation était de fixer un taux conventionnel par écrit sans obligation de fournir un décompte annuel détaillé des intérêts, ce qu'elle a fait dans les conditions générales du contrat. Elle expose que les avances ont donc porté intérêt à hauteur du taux de rendement annuel du contra majoré de 1 point, ce qui a été repris dans chacun des relevés annuels adressés à M. [O].
Enfin, la société Generali Vie invoque la mauvaise foi de M. [O]. Elle rappelle que suite à la demande de M. [O], elle l'a informé par courrier du 25 juillet 2012 que le montant qui lui serait versé en paiement du rachat total de son contrat, après déduction des avances versées, serait de 22 325,29 euros en date de valeur du 15 juillet 2012 mais qu'il lui a été versé la somme de 561 495,11 euros, somme qui excédait manifestement celle qu'il s'attendait à percevoir mais qu'il a délibérément tu le caractère indu du versement de cette somme. Elle ajoute que sa mauvaise foi est également caractérisée par le fait qu'il reconnaît avoir perçu des avances pour un montant de 301 224,51 euros mais n'admet pas devoir a minima restituer cette somme.
Aux termes des dispositions de l'article ancien 1377 du code civil devenu 1302 du code civil, lorsqu'une personne qui, par erreur se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Il est constant qu'il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement et ce par tous moyens.
En l'espèce, il est constant que la société Generali Vie a versé la somme de 561 495,11 euros à M. [O] par virement du 3 janvier 2013 au titre du rachat total du contrat d'assurance vie 76860.
La société Generali Vie soutient avoir indûment versé la somme de
537 640,20 euros à M. [O] correspondant au solde des avances et intérêts sur avance non remboursée qu'elle a omis de déduire. Il lui appartient de justifier des avances versées et des intérêts non remboursés par M. [O].
M. [O] invoque les nombreuses et grossières erreurs de gestion de la société Generali Vie toutefois l'erreur, ou même la négligence de celui qui a effectué le paiement, ne fait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition.
M. [O] reconnaît avoir sollicité des avances sur le contrat litigieux pour un montant de 301 224,51 euros. Il ne conteste pas ne pas avoir remboursé ces avances.
La société Generali Vie invoque un montant d'avances de 346 101,55 euros hors intérêts en incluant trois avances qui sont contestées par M. [O].
Devant la cour, elle justifie de la preuve du versement effectif de neuf avances en produisant l'historique des avances du contrat 76860 de son outil de gestion. Elle avait également produit devant les premiers juges les courriers de demande d'avances de M. [O] et sa lettre d'acceptation pour chacune de ses demandes d'avance.
Trois demandes d'avances sont discutées par les parties.
S'agissant de la demande d'avance sollicitée par M. [O] par courrier du 16 novembre 2006, il est acquis que la société Generali Vie a commis une erreur en affectant l'avance de 20 000 euros sur le contrat litigieux alors que cette demande d'avance avait été sollicitée pour un autre contrat, M. [O] ayant soumis une demande d'avance de 30 000 euros pour ce contrat 76860.
Toutefois, les premiers juges ont justement relevé que cette interversion a été sans incidence sur le décompte du contrat 76860 dans la mesure où seule la somme effectivement versée, soit 20 000 euros, a été déduite de ce contrat.
S'agissant de la demande d'avance de 25 000 euros sollicitée par M. [O] par courrier du 13 février 2008, il écrit comme numéro de contrat '7583/7682 vie entière'. M. [O] produit l'attestation de son expert-comptable la société Bakertilly qui indique cette demande d'avance ne concerne pas le contrat litigieux mais un contrat dénommé 'expert 108 n°7583/7682". Or il résulte de la pièce visée par l'attestation que le contrat expert 108 porte le numéro de contrat 40071X199159 et non le numéro indiqué dans le courrier précité. L'indication du numéro de contrat tout comme le nom du contrat 'vie entière' au lieu 'expert 108" ne permettait pas d'identifier le contrat. L'assureur a néanmoins fait droit à la demande d'avance de 25 000 euros sur le contrat litigieux sans contestation de M. [O] et l'a décompté pour le même montant sur le contrat litigieux.
S'agissant de la demande d'avance de 100 000 euros sollicitée par M. [O] par courrier du 7 mai 2008, il apparaît qu'il a mentionné les mêmes références que pour sa demande du 13 février 2008. L'assureur l'a informé par courrier qu'il procédait une avance d'un montant de 29 877,04 euros correspondant à l'avance maximum qui pouvait lui être accordés sur le contrat 76860. L'assureur a décompté ce même montant de 29 877,04 euros sur le contrat litigieux sans contestation de la part de M. [O].
Le jugement entrepris a justement retenu que si ces déductions avaient eu une incidence sur le montant du capital à racheter, elles n'étaient source d'aucune erreur mathématique dans le décompte des avances débitées sur l'assurance litigieuse.
La société Generali Vie justifie, par la production des relevés semestriels de situation du contrat 76860, que les montants effectivement versés à M. [O] au titre des différentes avances ont bien été décomptés au contrat litigieux pour le même montant de sorte que le montant des avances invoqué par la société Generali Vie sera retenu comme correspondant au montant des avances versées à M. [O] dans le cadre du contrat 76860 sur lequel elles doivent être imputées. L'erreur du montant des avances dans un courrier du 18 octobre 2005 n'est pas de nature à remettre en cause le montant des avances visé dans les relevés de situation.
M. [O] conteste désormais avoir reçu les courriers de l'assureur l'informant de l'affectation de ces demandes d'avance au contrat litigieux, toutefois il convient de relever qu'il a reçu les relevés de situation qui mentionnaient le montant de ces avances sur le contrat litigieux et n'a pas contesté le montant.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que les relevés de situation seraient incohérents en ce que le montant des avances, intérêts compris, serait quasiment égal au montant du capital augmenté des intérêts au vu du nombre et de l'importance des avances versées à M. [O] et non remboursées par lui.
S'agissant de l'absence de décompte des intérêts des avances année par année invoquée par M. [O], il résulte des conditions générales du contrat, dont l'opposabilité n'est pas contestée, que les sommes versées sous la forme d'avance portent intérêts au taux de rendement net du contrat majoré de 1 point l'an.
La société Generali Vie indique que le taux de rendement net de l'année 2003 était de 5,01% majoré de 1 point, soit un taux d'intérêt applicable aux avances en cours de 6,01% et que celui des années 2004 à 2012 a été de 4,50% majoré de 1 point, soit un taux d'intérêt applicable aux avances en cours de 5,50%. La société Generali Vie a informé M. [O] du taux d'intérêt appliqué annuellement en produisant les relevés de situation semestriels qui mentionnent le taux d'intérêt appliqué ainsi que la valeur de rachat du contrat.
Il en résulte que la société Generali Vie a justifié semestriellement entre 2003 et 2011 de la valeur du capital en principal et intérêts et des sommes dues au titre des avances en principal et intérêts.
La société Generali Vie produit le courrier du 25 juillet 2012 qu'elle a adressé à M. [O] suite à sa demande de connaître le montant de la valeur de rachat de son contrat au terme duquel elle l'informe que la valeur de rachat de son contrat arrêtée au 15 juillet 2012 s'élève à la somme de
554 843,25 euros et que le montant total des avances non remboursées intérêts compris à déduire de la valeur de rachat s'élève à 530 491,73 euros soit un rachat total net, après déduction des prélèvements fiscaux, de
22 325,29 euros. M. [O] ne pouvait prétendre qu'au versement de cette somme.
Or la société Generali Vie a procédé au règlement de la somme de 561 495,11 euros à M. [O] par virement du 3 janvier 2013 de sorte que la somme de 537 640,20 euros doit être considérée comme indûment versée.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [O] était de mauvaise foi lorsqu'il a constaté, sans le relever, que le versement excédait la somme de 22 325,29 euros et correspondait au montant de la valeur de rachat de son contrat sans déduction des avances alors même qu'il reconnaît avoir perçu des avances pour 301 224,51 euros.
Le jugement, qui a fait droit à la demande de restitution par la société Generali Vie de la somme 537 640,20 euros et a condamné M. [O] à la payer à l'assureur avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2017, sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [O] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à la société Generali Vie au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la société Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,