Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 209 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03547 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00406
APPELANTE
S.A.S. EPPSI (EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUSTRIEL)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
INTIMÉE
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/027394 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [D] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 2 mars 2009 en qualité d'agent de service, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 6 janvier 2010 par la société Onet Services pour travailler sur le chantier de l'entreprise STBC situé [Adresse 3].
Le marché STBC a été repris le 1er février 2011 par la société Derichbourg Propreté et le contrat de travail de Mme [D] a ainsi été transféré à cette entreprise par avenant du 1er février 2011.
Le 1er janvier 2015, la société Europe Propreté Partenaire Service Industriel (ci-après désignée la société Eppsi) a repris le marché STBC et le contrat de travail de Mme [D] a ainsi été transféré à cette entreprise à compter de cette date en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté applicable à la relation contractuelle.
Par avenants des 23 et 27 mars 2015, la société Eppsi et Mme [D] ont constaté le transfert du contrat de travail qui passait à temps plein à compter du 1er janvier 2015 et maintenu l'affectation de la salariée sur le site STBC selon les horaires suivants : 'du lundi au vendredi : de 05h10 à 09h30 puis de 20h à 22h, le samedi : de 05h20 à 12h30 (1 semaine sur 2), dimanche : repos'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2016, Mme [D] a demandé à l'employeur de lui 'donner des horaires de travail conformes à la loi', ne pouvant bénéficier de 11 heures de repos quotidien au titre des horaires mentionnés dans l'avenant du 27 mars 2015 puisqu'elle finissait le soir à 22 heures et réembauchait le lendemain matin à 05h10.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2016, la société Eppsi a notifié à Mme [D] un avertissement pour avoir quitté son poste à 21h15 au lieu de 22 h 00 et pour n'avoir que partiellement réalisé le nettoyage de deux bus.
Le 21 novembre 2016, Mme [D] a fait l'objet d'un accident du travail et a ainsi bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2016, la société Eppsi a notifié à Mme [D] de nouveaux horaires de travail :
'Du lundi au vendredi :
05h10-09h30 : site STBC [Localité 6]
16h00-18h00 : site Trans Val d'Oise - [Adresse 2].
Samedi : 05h20-12h30 - site STBC [Localité 6]'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2016, Mme [D] a contesté la modification de ses horaires de travail, ainsi que sa nouvelle affectation sur le site de [Localité 9].
A compter de sa reprise le 14 décembre 2016, Mme [D] a toujours refusé de se rendre sur le site de [Localité 9] et n'a exécuté ses missions que sur le site STBC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2016, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 3 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017, la société Eppsi a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée sur le site de [Localité 9] depuis sa reprise le 14 décembre 2016.
Le 31 janvier 2017, l'employeur a adressé à Mme [D] ses documents de fin de contrat.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le 30 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux afin que la société Eppsi soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié la rupture du contrat de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Eppsi à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 3.196,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 319,67 euros de congés payés afférents,
- 2.588,18 euros d'indemnité de licenciement,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 2 juin 2017,
- 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation en matière de santé et de sécurité au travail,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné la société à la remise d'un bulletin de paye, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour de la notification du jugement,
Dit qu'il se réservait le droit de liquider l'astreinte ordonnée et a rappelé que dans ce cas une autre définitive pourra être ordonnée,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Condamné la société Eppsi à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage,
Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Eppsi de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Eppsi aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la décision.
Le 8 avril 2021, la société Eppsi a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2021, la société Eppsi demande à la cour de :
Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dire et juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave,
Dire et juger que Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice lié à ses horaires antérieurs au 8 décembre 2016,
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [D] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2021, Mme [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
Condamner la société Eppsi à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des articles 37 de la loi de 1991 et 700-2 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens y compris les frais et honoraires éventuels de recouvrement forcé des condamnations par voie d'huissier de justice.
La débouter de toutes demandes contraires aux présentes
L'instruction a été déclarée close le 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 20 janvier 2017 reproche à Mme [D] de ne pas s'être rendue sur le site de Villepin à compter du 14 décembre 2016 alors qu'elle avait été affectée par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2016 sur ce site du lundi au vendredi après-midi (de 16h à 18h) en plus de celui de [Localité 6] sur lequel elle devait intervenir le matin du lundi au vendredi (de 05h10 à 9h30) et le samedi matin (de 05h20 à 12h30).
Si la matérialité des faits qui sont reprochés à Mme [D] n'est pas contestée par l'intimée, celle-ci soutient en revanche que la mise en oeuvre par l'employeur de la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail était abusive et constituait une exécution déloyale du contrat de travail puisque :
- les deux sites sont distants de 11,3 km,
- le site de [Localité 9] se situe dans une zone industrielle non desservie par les transports en commun,
- elle ne possède pas le permis de conduire,
- la société Eppsi n'a pas mis à sa disposition un scooter,
- l'affectation sur deux sites méconnaissait l'article 6.2 de la convention collective concernant les obligations de l'employeur à l'égard des salariés à temps partiel.
Mme [D] en déduit que son refus de se rendre sur le site de [Localité 9] était légitime et que son licenciement était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient également que son licenciement est une sanction déguisée pour avoir contesté ses nouveaux horaires de travail.
En défense, l'employeur conteste toute sanction déguisée et estime que le licenciement est bien fondé puisque :
- les sites de [Localité 6] et de [Localité 9] sont distants de 11,3 km, cette distance pouvant être parcourue en 34 minutes en voiture, scooter ou mobylette, 48 minutes en vélo ou 1h08 en transports en commun,
- débauchant du site de [Localité 6] à 9h30 et embauchant sur le site de [Localité 9] à 16h00, la salariée pouvait entre ces deux horaires se rendre à son domicile d'abord situé à [Localité 7] puis à [Localité 8]. Selon l'employeur, d'une part, [Localité 6] et [Localité 8] étaient distants de 2,6 km et cette distance pouvait être parcourue en voiture ou scooter (7 mn), vélo (11 mn) ou transports en commun (13 minutes), d'autre part, [Localité 8] et le site de [Localité 9] étaient distants de 9 km et cette distance pouvait être parcourue en voiture ou scooter (33 mn), vélo (41 mn) ou transports en commun (66 minutes),
- il n'était pas informé que Mme [D] ne disposait pas d'un permis de conduire,
- il appartenait à la salariée d'investir dans un scooter qui ne nécessite pas de permis de conduire ou de recourir au vélo ou aux transports en commun,
- la salariée bénéficiait du remboursement de frais professionnels pour ses dépenses liées à ses déplacements.
En premier lieu, le moyen soulevé par la salariée et tiré de la méconnaissance de l'article 6.2 de la convention collective est inopérant puisque, comme le rappelle pourtant Mme [D] dans ses écritures, ces stipulations ne concernent que les salariés à temps partiel alors qu'il ressort des avenants des 23 et 27 mars 2015 qu'à compter du 1er janvier 2015 l'intimée était employée à temps plein par la société Eppsi.
En second lieu, la nouvelle affectation de la salariée constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors qu'elle se situe dans le même secteur géographique que la précédente, que dans le cas contraire, il y a en revanche modification du contrat de travail, soumise à l'accord préalable de la salariée. Il est également constant que la notion de secteur géographique doit faire l'objet d'une appréciation objective du lieu de travail. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération la distance entre l'ancien lieu de travail et la nouvelle affectation, de même que le temps de trajet entre ces deux lieux et non à compter du domicile de la salariée.
Il ressort des éléments produits que :
- l'article 5 de l'avenant du 27 mai 2015 stipule que la salariée s'engage à travailler dans le ou les chantiers de la société Epssi 'situés dans le secteur géographique de son établissement de rattachement et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiés'. Par suite, aux termes de ce contrat, l'employeur pouvait affecter la salariée sur plusieurs chantiers situés dans le même secteur géographique,
- les sites de [Localité 9] et de [Localité 6] sont situés dans deux départements limitrophes à 11,3 km l'un de l'autre, cette distance pouvant être parcourue en transport en commun en une heure environ (contrairement aux allégations de la salariée) et en vélo ou en scooter pour moins d'une heure. Il s'en déduit que ces deux sites se trouvaient dans le même secteur géographique,
- plus de six heures séparaient la débauche du site de [Localité 6] de l'embauche sur le site de [Localité 9]. Par suite, le trajet de l'un à l'autre de ces sites par vélo ou transport en commun était matériellement possible.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur établit que les deux sites sont situés dans un même secteur géographique, que le contrat de travail prévoyait expressement la possibilité pour la société Eppsi d'affecter la salariée sur plusieurs chantiers situés dans un même secteur géographique et que le déplacement sur les deux sîtes était matériellement possible notamment par le biais des transports en commun.
Par suite, la société Epssi pouvait, sans l'accord de la salariée, l'affecter sur le site de [Localité 9]. Il est constant que Mme [D] a toujours refusé d'exécuter l'ordre qui lui était donné par l'employeur de se rendre sur ce site pour y exécuter ses missions. Cet acte d'insubordination constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Par suite, Mme [D] sera déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des sommes de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité :
Mme [D] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation en matière de santé et de sécurité au travail du fait du non-respect de l'amplitude journalière et du repos minimum journalier entre le 1er janvier 2015 et le 1er décembre 2016 (date à laquelle ses horaires de travail ont été modifiés par le courrier de l'employeur susmentionné).
En défense, la société Epssi soutient que les manquements allégués sont dus à une 'erreur humaine' qu'elle a modifié les horaires litigieux dès que la salariée lui en a fait la demande et que celle-ci n'établit ni son préjudice ni le fait que sa fatigue ou son accident du travail seraient liés à ces manquements.
***
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte.
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation .
Le seul constat que la salarié n'a pas bénéficié du repos journalier de onze heures ouvre droit à réparation.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
L'article L. 3131-1 du code du travail dispose : 'Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret'.
***
Il ressort des textes susmentionnés que l'employeur doit veiller à prescrire des horaires de travail qui respectent le temps de repos quotidien de onze heures consécutives.
Or, il est constant que par avenants des 23 et 27 mars 2015, la société Eppsi a imposé à Mme [D] les horaires suivants : 'du lundi au vendredi : de 05h10 à 09h30 puis de 20h à 22h, le samedi : de 05h20 à 12h30 (1 semaine sur 2), dimanche : repos'.
Il se déduit de ces stipulations que du lundi au vendredi, la salariée n'a pas bénéficié du repos quotidien de onze heures consécutives, ce qui justifie le versement à cette dernière des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes, peu important le fait que la société Epssi ait modifié les horaires litigieux dès que Mme [D] lui en a fait la demande.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à Maître Nathalie Baudin avocate de Mme [D] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Europe Propreté Partenaire Service Industriel à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes : 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation en matière de santé et de sécurité au travail et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [X] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Europe Propreté Partenaire Service Industriel de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Europe Propreté Partenaire Service Industriel aux entiers dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le lienciement pour faute grave de Mme [X] [D] est bien fondé,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
CONDAMNE la société Europe Propreté Partenaire Service Industriel à verser à Maître Nathalie Baudin, avocate de Mme [X] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
En application de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Nathalie Baudin dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Europe Propreté Partenaire Service Industriel aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.