Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL AVENIR AVOCATS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/01159 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLB5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 04 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258644217208
S.A.S. ETABLISSEMENTS PASTOR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269389067549
Monsieur [K] [X] [U]
né le 28 Mai 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U], agriculteur, a eu recours à la société Établissements Pastor pour l'entretien et le dépannage de ses engins agricoles.
Se plaignant du non-paiement de factures par M. [U], la société Établissements Pastor a saisi le président du tribunal d'instance de Blois d'une requête en injonction de payer le 5 juillet 2017.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2017, le président du tribunal d'instance de Blois a enjoint à M. [U] de payer à la société Établissements Pastor la somme en principal de 13 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017.
M. [U] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, puis le tribunal d'instance de Blois s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [U] à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre par le tribunal d'instance de Blois le 10 juillet 2017 ;
- constaté que cette opposition a mis à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau :
- constaté que M. [U] est débiteur envers la société Établissements Pastor de la somme de 1 140,24 euros au titre de la facture du 1er août 2016 ;
- constaté, cependant, que M. [U] a réglé spontanément à la société Établissements Pastor, le 12 septembre 2016, la somme de 10 000 euros incluant le montant de ladite facture ;
- débouté, en conséquence, la société Établissements Pastor de ses demandes tendant à voir condamner M. [U] à lui verser la somme de 13 600,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 et la somme de 1 224,04 euros au titre des pénalités contractuelles ;
- débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Établissements Pastor à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice par lui allégué ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- condamné la société Établissements Pastor aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration en date du 12 avril 2021, la société Établissements Pastor a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [U] à l'ordonnance d'injonction de payer.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société Établissements Pastor demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 13 600,39 euros, assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 224,04 euros au titre des pénalités contractuelles ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais d'exécution, en ce compris les éventuels honoraires de recouvrement de l'huissier.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer la société Établissements Pastor recevable mais mal fondée en son appel ;
- débouter la société Établissements Pastor de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Établissements Pastor à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Établissements Pastor aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
L'appelante soutient que le tribunal a rejeté des demandes au titre de factures de réparation au motif qu'elles ne sont accompagnées d'aucun devis ou ordre de réparation signé par M. [U] ; que cependant, le caractère contractuel des factures litigieuses n'a jamais été contesté ; qu'en effet, M. [U] n'a jamais contesté la réalisation des travaux, se contentant d'indiquer qu'aucun ordre de service ou devis n'aurait été régularisé ; que les prestations s'assimilent à des actes de commerce qui, par conséquent, relèvent de la liberté de la preuve ; que les relations commerciales entre elle et M. [U] sont parfaitement établies ; que dans le cadre de ces relations commerciales habituelles, elle est intervenue notamment lorsque M. [U] a eu un problème de semoir ou encore un problème de retournement avec un véhicule ; qu'elle lui a également vendu des pièces nécessaires à ses véhicules, ou des pièces nécessaires à ses engins agricoles ; que c'est donc de parfaite mauvaise foi que M. [U] entend ne pas régler les factures produites ; qu'elle a également réalisé des travaux de réparations sur le tracteur Mc Cormick XTX185 qui avait été acheté aux enchères par M. [U], et c'est dans ces conditions qu'un tracteur de remplacement lui a été loué ; que M. [U] n'a nullement contesté ladite facture de location, et le système de tarification connu de lui dès la signature du contrat de location, puisqu'en tout état de cause, il s'en est acquitté ; qu'elle verse aux débats onze factures non réglées par M. [U] sur la période du 31 mars au 31 décembre 2016 pour la somme totale de 23 600,39 euros ; que M. [U] n'a versé qu'un seul acompte de 10 000 €, restant donc lui devoir la somme de 13 600,39 €, et n'a jamais contesté lesdites factures à la réception ce celles-ci, et encore moins les prestations réalisées ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la facture de location de la moissonneuse-batteuse à hauteur de 1 140,24 € a été acquittée alors que l'acompte versé ne couvre que partiellement les dettes qu'il a accumulées à son égard ; qu'il est donc incontestable que M. [U] est redevable de la somme totale de 13 600,39 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, et les pénalités de retard d'un montant de 1 224,04 €.
M. [U] réplique que le fait de passer commande de travaux est un élément déterminant du litige puisque sans commande, il n'y a pas d'accord de volontés ; que les prestations de réparation ne constituant pas un acte contenu dans la liste des actes réputés actes de commerce, ni de ceux reconnus par la jurisprudence, et, n'étant pas un acte commercial par accessoire, la preuve par tous moyens ne saurait être valablement retenue ; qu'il revient à la société Établissements Pastor d'établir le caractère contractuel des factures litigieuses ; que l'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, ce que la société Établissements Pastor n'est tout simplement pas en mesure de rapporter, faute de l'existence de toute relations contractuelles afférentes aux factures litigieuses ; que les factures en date du 16 septembre 2016 et du 31 décembre 2016, ne sont corroborées par aucun écrit sous signature privée, authentique, ou même par un commencement de preuve par écrit ; que le fait qu'il ait réglé des factures antérieures ne permet absolument pas d'établir qu'il serait débiteur des factures litigieuses ; que la société Établissements Pastor produit aux débats une lettre du 19 décembre 2016 où elle explique son intervention à M. [U], ainsi que des extraits de son agenda de rendez-vous, mais de tels procédés méconnaissent de façon patente l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'il y a donc lieu de débouter la société purement et simplement de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Réponse de la cour
L'appelante se prévaut de la liberté de la preuve prévue à l'article L.110-3 du code de commerce qui dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Or, l'application de cette règle suppose d'établir que M. [U] a la qualité de commerçant. Celui-ci exerce la profession d'agriculteur qui est une activité civile. L'appelante n'allègue ni ne justifie que M. [U] accomplirait des actes de commerce à titre de profession habituelle, de sorte que la qualité de commerçant de l'intimé n'est pas établie. Les dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce n'ont donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1341 devenu l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l'espèce, la société Établissements Pastor produit aux débats les factures suivantes :
- facture n° 1/1603/100113 en date du 31 mars 2016 d'un montant de 226,58 € pour un « déplacement problème semoir » le 23 février 2016 concernant un véhicule Kverneland Geospread Exalta 2550 ;
- facture n° 1/1608/100002 en date du 1er août 2016 d'un montant de 1 140,24 € pour la location d'une moissonneuse outre le fioul et le « releveur » ;
- facture n° 1/1609/100113 en date du 16 septembre 2016 d'un montant de 1 717,80 € pour une réparation sur moissonneuse batteuse Case 527 ;
- facture n° 1/1610/100089 en date du 11 octobre 2016 d'un montant de 1 132,74 € pour des livraisons de pièces du 4 et 7 octobre 2016 ;
- facture n° 1/1610/100241 en date du 31 octobre 2016 d'un montant de 131,20 € pour la livraison de pièces du 18 octobre 2016 ;
- facture n° 1/1610/100242 en date du 31 octobre 2016 d'un montant de 1 489,32 € pour des réparations sur un tracteur Mc Cormick XTX 185 le 6 octobre 2016 ;
- facture n° 1/1611/100085 en date du 28 novembre 2016 d'un montant de 89,76 € pour des livraisons de pièces les 17 et 25 novembre 2016 ;
- facture n° 1/1611/100086 en date du 28 novembre 2016 d'un montant de 325,68 € pour un « déplacement pour problème de retournement » concernant un véhicule Kverneland Charrue ES ;
- facture n° 1/1612/100117 en date du 31 décembre 2016 d'un montant de 12 340,36 € pour des réparations du 25 avril 2016 portant notamment sur le pont arrière d'un véhicule non précisé ;
- facture n° 1/1612/100120 en date du 31 décembre 2016 d'un montant de 887,96 € pour un « déplacement pour problème vis de fond de trémie » d'une moissonneuse Case 525 Fortich le 12 juillet 2016.
- facture n° 1/1612/100121 en date du 31 décembre 2016 d'un montant de 4 118,75 € pour un « déplacement problème pompe hydraulique » le 24 novembre 2016 portant sur un tracteur Mc Cormick XTX 185 et une réparation en atelier du 29 novembre 2016.
Au regard de leur montant excédant 1 500 euros, seules les factures n° 1/1609/100113 en date du 16 septembre 2016, n° 1/1612/100117 en date du 31 décembre 2016 et n° 1/1612/100121 en date du 31 décembre 2016, sont soumises aux dispositions de l'article 1341 devenu l'article 1359 du code civil, exigeant une preuve écrite du contrat.
La société Établissements Pastor ne produit aucun acte écrit correspondant à ces factures. En revanche, il résulte d'un courrier de M. [U] en date du 7 décembre 2016 relatif au « tracteur XTX 185 M. Cormick » qu'il a réglé la somme de 10 000 euros sur une facture de 10 283,63 euros pour une réparation sur pont arrière d'un véhicule agricole, la somme de 10 283,63 € HT correspondant au montant hors taxe de la facture n° 1/1612/100117 en date du 31 décembre 2016. La société Établissements Pastor reconnaît
également avoir perçu cette somme de 10 000 euros, mais elle n'établit pas la preuve d'un accord de M. [U] pour le surplus du prix de ladite facture.
Les autres factures n'étant pas soumises à l'exigence d'un écrit en application de l'article 1341 du code civil, les contrats peuvent être prouvés par tous moyens.
L'appelante produit un second courrier établi par M. [U] le 7 décembre 2016, évoquant la facture 1/1609/100113 du 16/09/2016, pour un montant de 1 431,50 € HT, relative à la fabrication d'un arbre de 356 cm de long, et la réparation de la vis de trémie de la moissonneuse, pour toutefois en contester le paiement au motif que la réparation a été inefficace ce qui a entraîné la location d'une moissonneuse. Le contrat ayant donné lieu à la facture 1/1609/100113 du 16/09/2016 est donc établi. La contestation de M. [U] relève d'une action en responsabilité contractuelle qui ne fait l'objet d'aucune prétention dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, les parties ont conclu un contrat de location d'une moissonneuse-batteuse le 24 juillet 2016 sur la base minimum de 83 hectares pour 65 euros par hectare. Cette location a donné lieu à la facture n° 1/1608/100002 en date du 1er août 2016 d'un montant de 1 140,24 euros TTC pour 10 hectares moissonnés. Le contrat de location signé des parties comporte une mention manuscrite mentionnant un retour de la moissonneuse le 26 juillet 2016 avec 10 hectares à facturer.
M. [U] a, dans son courrier du 7 décembre 2016, contesté l'imputabilité de cette facture dès lors que cette location aurait été causée selon lui par la réparation défaillante ayant donné lieu à la facture 1/1609/100113 du 16/09/2016. Cependant, les éventuels manquements contractuels de la société Établissements ne peut donner lieu qu'à dommages et intérêts qui ne sont pas sollicités par M. [U] et non à une dispense de paiement d'une prestation de location qui a bien été réalisée. L'intimé est donc bien redevable de la facture n° 1/1608/100002 en date du 1er août 2016 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [U] est débiteur envers la société Établissements Pastor de la somme de 1 140,24 euros au titre de la facture du 1er août 2016.
S'agissant des autres factures pour lesquels l'intimé conteste la preuve d'un contrat, l'appelante ne produit qu'un extrait de son grand livre de comptes et des copies d'agenda qui sont insuffisants à établir que M. [U] avait commandé des travaux ou des pièces et avait donné son accord sur le prix pratiqué.
En conséquence, la société Établissements Pastor n'établit la preuve de sa créance qu'au titre de la facture n° 1/1609/100113 en date du 16 septembre 2016 d'un montant de 1 717,80 € et de la facture n° 1/1608/100002 en date
du 1er août 2016 d'un montant de 1 140,24 €, étant rappelé que M. [U] a reconnu avoir réglé la somme de 10 000 euros au titre de la facture n° 1/1612/100117 en date du 31 décembre 2016, pour laquelle il n'est pas justifié d'un accord du client pour le surplus du prix.
M. [U] ne justifie pas du paiement de la somme totale de 2 858,04 euros TTC, de sorte qu'il sera condamné à la verser à la société Établissements Pastor, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en l'absence de preuve de délivrance d'une mise en demeure au débiteur.
La société Établissements Pastor sollicite la somme de 1 224,04 euros au titre des pénalités contractuelles sans préciser le détail du calcul de cette somme, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Établissements Pastor de sa demande au titre des pénalités contractuelles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que M. [U] a réglé spontanément à la société Établissements Pastor, le 12 septembre 2016, la somme de 10 000 euros incluant le montant de ladite facture, et débouté, en conséquence, la société Établissements Pastor de ses demandes tendant à voir condamner M. [U] à lui verser la somme de 13 600,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais d'exécution. Il convient également de le condamner à payer à la société Établissements Pastor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- constaté, cependant, que M. [U] a réglé spontanément à la société Établissements Pastor, le 12 septembre 2016, la somme de 10 000 euros incluant le montant de ladite facture ;
- débouté, en conséquence, la société Établissements Pastor de ses demandes tendant à voir condamner M. [U] à lui verser la somme de 13 600,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- condamné la société Établissements Pastor aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Établissements Pastor la somme de 2 858,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Établissements Pastor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Établissements Pastor aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais d'exécution.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT