Texte intégral
RG n°25/02108
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/02108 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRJS
AFFAIRE : La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / La S.A. RATP HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSES
1°) La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
2°) La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, et par Maître Catherine BALLOUARD, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle ROUCOUX, avocate au barreau du MANS, et par Maître Laure-Anne FOURNIER, avocate au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Octobre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
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CE à Me BENOIST, Me ROUCOUX,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
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RG n°25/02108
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2008, la société en nom collectif CDV a fait édifier un immeuble à [Localité 5] comprenant des logements sociaux, des commerces et un local RATP, qu’elle a commercialisé par acte du 17 décembre 2009 sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société LOGIS TRANSPORT.
Plusieurs entreprises et artisans sont intervenus dans le cadre des maîtrises d’oeuvre de conception et d’exécution. Les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2011.
Suivant contrat à effet du 31 juillet 2011, une convention de location a été conclue entre la société LOGIS TRANSPORT et l’association Résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ), à charge pour cette dernière d’assurer la gestion et de donner à bail les 146 logements sociaux, désormais dénommés “Résidence [4]”.
À partir de l’automne 2011, les locataires de l’ARPEJ se sont plaints de dégâts des eaux dans les salles de bain et cuisines desdits logements.
Après une procédure en référé puis au fond, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, selon jugement du 27 août 2024 :
DÉCLARÉ les sociétés CDV, EIRA INGÉNIERIE et CARREFIORE responsables in solidum (au titre du désordre relatif à l’humidité dans les logements) sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;CONDAMNÉ in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD AM, CDV, EIRA INGÉNIERIE, CARREFIORE et AXA FRANCE IARD à payer à la RATP 1 089 828,02 € au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de reprise des locaux d’habitation ;CONDAMNÉ in solidum les sociétés EIRA INGÉNIERIE, CARREFIORE, MTO anciennement TFN BÂTIMENT et AXA FRANCE IARD à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD AM de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;CONDAMNÉ in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD AM, CDV, EIRA INGÉNIERIE, MTO anciennement TFN BÂTIMENT, CARREFIORE, AXA FRANCE IARD et GBTU-GMBH aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;CONDAMNÉ in solidum les sociétés CDV, MMA IARD, MMA IARD AM, CARREFIORE, EIRA INGÉNIERIE, MTO et AXA FRANCE IARD à payer la somme totale de 20 000 € à la RATP... en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNÉ l’exécution provisoire ;
La société CARREFIORE a interjeté appel de ce jugement et a sollicité du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] le prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans le cadre de l’instance devant le premier président, la société EIRA INGÉNIERIE a également sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitant quant à elles qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et que la société CARREFIORE soit condamnée aux dépens.
Selon ordonnance en date du 30 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 août 2024.
Poursuivant l’exécution du jugement, la SA RATP a, selon procès-verbal en date du 28 avril 2025, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 7], était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 1 176 813,31 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 05 mai 2025.
RG n°25/02108
Par acte en date du 04 juin 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SA RATP HABITAT devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 06 octobre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont développé leurs conclusions responsives visées par le greffe le 06 octobre 2025 aux termes desquelles elles sollicitent :
que la mainlevée de la saisie-attribution soit purement et simplement ordonnée ;que la SA RATP HABITAT soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;que la SA RATP HABITAT soit condamnée à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Elles soutiennent que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] du 30 janvier 2025 qui a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire a prononcé un sursis général à l’exécution du jugement du 27 août 2024, ce qui neutralise toute mise à exécution quel que soit le débiteur visé, la décision n’ayant pas limité la portée de l’arrêt de l’exécution provisoire à une ou plusieurs parties déterminées. Elles en déduisent que la SA RATP HABITAT ne détient pas de titre exécutoire lui permettant d’avoir recours à une mesure d’exécution forcée.
De surcroît, elles affirment que le litige est indivisible du fait même de son objet et ajoutent qu’au nom de l’égalité de traitement entre les parties, la saisie a été pratiquée de façon abusive par la SA RATP HABITAT, ce dont elles réclament réparation.
La SA RATP HABITAT, représentée par son conseil, a développé ses conclusions en défense n° 2 visées par le greffe le 06 octobre 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient déboutées de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ;que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;que la SA MMA IARD soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Elle expose que l’arrêt de l’exécution provisoire ne bénéficie qu’aux parties qui en ont fait la demande et ont pu justifier de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, ajoutant que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire les concernant et s’en sont rapportées à justice sur la demande formulée par les demanderesses à ce titre. Elle en déduit que l’arrêt de l’exécution provisoire ne bénéficie pas à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En outre, elle soutient que le litige n’est aucunement indivisible même en cas de condamnations prononcées in solidum, et que l’exécution du jugement a été poursuivie à l’encontre de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, lequel est un assureur de préfinancement avant toute recherche de responsabilité, sans considération des recours que cet assureur pourra ensuite exercer contre les responsables des dommages de nature décennale. Selon elle, le fait que les désordres aient été jugés de nature décennale entraîne nécessairement la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, lequel ne supportera pas la charge finale des condamnations prononcées.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 05 mai 2025 et l'assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 04 juin suivant, soit dans le délai d'un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 05 juin 2025 à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué la mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 05 juin 2025.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déclarées recevables en leur contestation.
2°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l’espèce, en soutenant que l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé par le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] s’applique à toutes les parties, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES remettent en réalité en cause le caractère exigible de la créance revendiquée par la SA RATP HABITAT.
À cet égard, il est exact que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2025 a “arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 août 2024".
La question est donc de savoir si cette formulation implique que l’arrêt de l’exécution provisoire s’étende à toutes les parties ou uniquement à celles qui l’ont sollicité.
Sur ce point, il convient de considérer que lorsque l’exécution provisoire d’un jugement est ordonnée, elle est attachée au jugement dans sa globalité, toutes parties confondues.
En revanche, il appartient aux parties qui souhaitent solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire d’en formuler expressément la demande, possibilité qui leur est ouverte par les dispositions de l’article L. 514-3 du Code de procédure civile qui disposent qu’en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
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Au regard du second critère posé par cet article, à savoir le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, il est manifeste que seules les parties qui peuvent justifier de l’existence d’un tel risque sont légitimes (voire recevables, cf. alinéa 2) à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision. Il s’en déduit que l’arrêt de l’exécution provisoire, même ordonné de manière assez générale, ne saurait être attaché à la décision elle-même mais uniquement aux parties qui en ont expressément formulé la demande.
C’est tout le sens donné à la décision du premier président qui, en l’espèce, s’est penché sur la situation financière des deux sociétés qui avaient expressément demandé à bénéficier de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il convient d’ajouter que dans le cadre de l’instance devant le premier président, d’une part la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité qu’il soit “statué ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire”, sans solliciter elles-mêmes cet arrêt ; d’autre part, qu’elles n’auraient pas été recevables à formuler cette demande puisque, n’ayant pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, elles n’auraient pas été en mesure de justifier d’un risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement (pour preuve, le fait que la saisie-attribution se soit avérée fructueuse à hauteur de l’intégralité de la somme réclamée).
Elles ne sauraient donc se prévaloir d’une disposition favorable à laquelle elles ne pouvaient elles-mêmes pas prétendre.
En outre, il est constant que ce n’est pas parce qu’une condamnation a été prononcée in solidum à l’encontre de plusieurs parties qu’elle revêt pour autant un caractère indivisible, notamment au regard des fondements juridiques différents justifiant cette condamnation.
Par ailleurs, c’est de façon tout à fait pertinente que la SA RATP HABITAT indique que l’essence de la garantie dommages-ouvrage serait réduite à néant si la mobilisation de cette garantie devait attendre le sort réservé aux différentes actions en responsablilité, alors que le but d’une telle garantie consiste précisément à être mobilisée en dehors de toute recherche des responsabilités.
Enfin, aucune rupture dans l’égalité de traitement des parties ne saurait valablement être invoquée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, puisqu’elles bénéficieront d’un recours à l’encontre des responsables des dommages.
Il résulte des éléments qui précèdent que la SA RATP HABITAT disposait bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de recourir à une mesure de saisie-attribution.
La demande en mainlevée de cette saisie formulée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera en conséquence rejetée.
3°) Sur la demande indemnitaire formulée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour abus de saisie
Dans la mesure où la demande en mainlevée de la saisie-attribution est rejetée, il ne saurait être considéré que la saisie-attributrion aurait été pratiquée de façon abusive.
la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en conséquence déboutées de cette demande.
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant à la présente instance, supporteront in solidum les dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, parties succombantes et tenues aux dépens, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande à ce titre et la SA MMA IARD sera condamnée à payer à la SA RATP HABITAT la somme de MILLE EUROS (1 000 €).
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Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 7], le 28 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande indemnitaire fondée sur l’abus de saisie ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SA RATP HABITAT la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION