Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/02/2024
N° de MINUTE : 24/105
N° RG 23/02433 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5MS
Jugement (N° 21/01400) rendu le 09 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANTE
SA Eurotitrisation es qualité de représentant du fond commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la société GE Money Bank
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2005 rendue par le président du tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, M. [R] [K] et M. [N] [U] ont été solidairement condamnés à payer à la société GE money bank la somme de 3 463,62 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de
14,90 % l'an à compter du 11 août 2005, ainsi que la somme de 4,33 euros pour le coût de la mise en demeure et celle de 38,27 euros pour le coût de la requête en injonction de payer et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 11 octobre 2005 à M. [K] à personne et le 22 octobre 2005 à M. [U], par remise à domicile.
La formule exécutoire a été apposée le 25 novembre 2005.
Par acte du 26 novembre 2009, la société GE money bank a cédé à la SAS Credirec Finance un ensemble de créances dont celle détenue à l'encontre de M. [U].
Par acte du 30 novembre 2009, la SAS Credirec finance a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [U].
Par acte du 18 juin 2018, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation a, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, fait signifier à M. [U] l'ordonnance du 29 septembre 2005 revêtue de la formule exécutoire ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 24 février 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation a fait signifier à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 10 juin 2021, la société Eurotitrisation a fait signifier à M. [U] un procès-verbal de saisie-vente de ses meubles.
Par acte du 8 juillet 2021, M. [U] a fait assigner la société Eurotitrisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-vente du 10 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 juin 2018;
- prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 10 juin 2021 ;
- condamné le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux entiers dépens ;
- condamné le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 mai 2023, la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable comme tardive la demande nouvelle de M. [U] tendant à voir ordonner le calcul des intérêts en application du taux légal à compter du 24 février 2019 ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 dont les effets se poursuivront ;
- valider la saisie-vente pratiquée le 10 juin 2021 sur les biens de M. [U] dont les effets se poursuivront ;
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2023, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 du code des procédures civiles d'exécution, 659 du code de procédure civile et de l'ancien article 1690 du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si la cour devait considérer que les diligences de l'huissier préalables à la délivrance du commandement de payer du 18 juin 2018 ont été suffisantes :
- prononcer la nullité du commandement de payer qui lui a été signifié le 18 juin 2018, seul acte interruptif de prescription, et des actes subséquents comme prescrits, eu égard à l'absence de démonstration par Eurotitrisation de la propriété de la créance par Credinvest 2 ;
Très subsidiairement, pour le cas où le jugement serait réformé;
- ordonner le calcul des intérêts, en l'absence de mention du contrat de prêt relatif à d'éventuels intérêts moratoires, en application du taux légal d'intérêts à compter du 24 février 2019 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Eurotitrisation aux entiers dépens de l'instance, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de la créance :
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l'article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le point de départ de la prescription, à savoir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En revanche, la société Eurotitrisation soutient que le commandement du 18 juin 2018 a valablement interrompu la prescription tandis que M. [U] fait valoir que cet acte est nul et n'a dès lors pu avoir aucun effet interruptif.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'
Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
En l'espèce, M. [U] produit un relevé de compte en date du 30 août 2021 établi par la société Flandre Opale Habitat démontrant qu'il est domicilié depuis le 1er août 2017 résidence [Adresse 6] à [Localité 7]. Il est également prouvé qu'il était domicilié jusqu'à cette date résidence [Adresse 11] à [Localité 7].
Le procès-verbal de signification du 18 juin 2018 est ainsi libellé :
'Je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant : [Adresse 11]. A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m'ont démontré que le destinataire n'y avait plus aucun domicile et j'ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous.
Sur place, le nom du destinataire de l'acte ne figure pas sur la boîte aux lettres. J'ai également tenté de signifier l'acte à [Localité 7], [Adresse 6], mais sur place le nom du requis ne figure pas sur la boîte aux lettres. J'ai tenté de signifier à [Localité 9], [Adresse 12], mais le bailleur, Le cottage, ne connaît pas le requis. J'ai tenté de signifier l'acte à [Localité 7], [Adresse 5], mais sur place le débiteur est inconnu. Enfin, j'ai tenté de signifier l'acte à [Localité 9], [Adresse 3], mais il s'agit d'un nom différent de celui du débiteur sur la boîte aux lettres. En 2016, j'ai contacté le débiteur au [XXXXXXXX01], qui m'a confirmé l'adresse dont je dispose, mais depuis j'ai cherché à le joindre de nouveau, en vain. Je ne possède aucune information concernant sa situation professionnelle. J'ai interrogé les administrations et services publics (fichier national des comptes bancaires et assimilés, direction départementale des finances publiques, EDF, CARSAT, CAF). La CAF m'a confirmé l'adresse dont je dispose. Je n'ai obtenu aucune autre réponse. J'ai effectué des recherches sur internet, site 'www.pagesblanches.fr' et site 'www.pagesjaunes.fr', qui se sont avérées négatives aux nom et prénom dont s'agit. J'ai pris contact avec le requérant qui m'a confirmé ne posséder aucune autre information.
Ces diligences ainsi effectuées ne m'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Le 19/06/2018, j'ai adressé au signifié, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu'une copie de l'acte ainsi signifié. Le même jour j'ai avisé le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité à la même adresse. '
Le commissaire de justice avait ainsi connaissance de la dernière adresse de M. [U] ([Adresse 6] à [Localité 7]) puisqu'il s'y est présenté et, à supposer même qu'il ait pu, notamment au vu des renseignements fournis par la caisse d'allocations familiales, hésiter sur le point de savoir si cette adresse était bien la plus récente, une simple interrogation auprès du bailleur social, la société Flandre Opale Habitat, lui aurait permis de lever ce doute.
C'est donc au [Adresse 6] à [Localité 7] que les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile devaient être effectuées et non résidence [Adresse 11] à [Localité 7].
Le commissaire de justice ayant ainsi signifié le commandement du 18 juin 2018 en un lieu autre que la dernière adresse connue, cette signification ne vaut donc pas notification.
Le jugement déféré qui a prononcé la nullité du commandement du 18 juin 2018 sera donc confirmé.
Ce commandement n'a dès lors pu avoir aucun effet interruptif de prescription de sorte qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant le 19 juin 2018 et la prescription de la créance était donc acquise quand le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 24 février 2021 et quand le procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 10 juin 2021.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 10 juin 2020.
Sur les frais du procès :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Eurotitrisation aux dépens ainsi qu'à régler à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société Eurotitrisation sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause
d'appel ;
Condamne la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 aux dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment