Texte intégral
N° RG 24/02298 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRLM
Nom du ressortissant :
[H] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [Y]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
ET
INTIMES :
M. [H] [Y]
né le 15 Octobre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans en date du 24 juin 2022 a été notifiée à [H] [Y] le 26 aoùut 2022 par le préfet l'Isère
Par décision en date du 16 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2024.
Suivant requête du 17 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2024 à 14 heure 58 le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2024 à 14 heures 35 a :
' déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Y],
' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Isère,
' dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [H] [Y],
' rappelé que l'intéressé a l'obligation des quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA,
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 16 heures 49 avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 mars 2024 à 10 heures, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30.
[H] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
Le Ministère Public a déposé des conclusions, transmises aux parties avant l'audience, pour soutenir les termes de son appel. Il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention était dépourvu de base légale, dès lors que les articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA permettent à l'autorité administrative de placer en rétention l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il entend ensuite soutenir que [H] [Y] ne présente pas de garanties de représentation.
Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du Ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir le défaut de base légale du placement en rétention de [H] [Y] ; il reprend par ailleurs les conclusions de nullité de la garde à vue développées devant le premier juge en faisant valoir en premier lieu la violation des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, aucun procès-verbal n'établissant que la permanence des avocats a été avisée de la demande de [H] [Y] d'être assisté au cours de sa garde à vue alors qu'il souhaitait exercer ce droit et en second lieu la privation de liberté de [H] [Y] sans droit ni titre, ce dernier ayant été retenu pendant 30 minutes entre la notification de la fin de sa garde à vue et la notification de son placement en rétention.
[H] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation affectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L. 731 -1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. »
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l`article L. 711-1 du CESEDA.
ll s'ensuit que l'arrété de placement en rétention administrative du 8 mars 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur l'exception de procédure concernant l'avis à la permanence de l'ordre des avocats de la demande de [H] [Y] d'être assisté d'un avocat au cours de sa garde à vue
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale «La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
[...]
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
[...]» ;
que l'article 63-3-1 du même code précise 'Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. [...]'
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de la garde à vue que [H] [Y] a été placé en garde à vue le 15 mars 2024 à 20 heures 20, qu'il s'est vu notifier ses droits et qu'il a fait part immédiatement de sa volonté d'être assisté d'un avocat ; qu'aucun procès-verbal ne mentionne l'avis fait au bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister [H] [Y] au cours de sa garde à vue ; qu'il n'est donc pas justifié de l'avis sans délai au bâtonnier ou à l'avocat de permanence, sans qu'il soit justifié de circonstances particulières ayant fait obstavle à cet avis ; que si un avocat a bien assisté [H] [Y] lors de son audition, intervenue le16 mars 2020 à 10 heures 55, l'absence d'avis sans délai au bâtonnier ou à l'avocat de permanence cause un grief à l'intéressé qui a été privé de la possibilité de s'entretenir avec un avocat dès le début de sa garde à vue et caractérise une atteinte aux droits du gardé à vue ;
Attendu en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, qu'il y a lieu de constater la nullité de la procédure de garde à vue ce qui entraîne l'irrégularité de la procédure subséquente.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Constatons la nullité de la procédure de garde à vue et l'irrégularité de la procédure de rétention subséquente,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de [H] [Y],
Rappelons à [H] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
La greffière, La Vice-Présidente placée,
Gwendoline DELAFOY Marie CHATELAIN
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