Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUIN 2022
N° RG 22/00040
N° Portalis DBVE-V-B7G-CC4Q JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 02 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/617
Consorts [O]
S.C.I. MARINA DI TANGO
C/
S.C.I. BENALEX
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
M. [P] [V] [O]
né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 6] (ITALIE)
[J] (SV)
ITALIE
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
Via Cunéo 2
[Localité 7] / ITALIE
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. MARINA DI TANGO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.C.I. BENALEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Pineto
[Localité 4]
Représentée par Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 17 décembre 2021, déposée au greffe le 20 janvier 20221, M. [P] [O], Mme [I] [O] et la S.C.I. Marina di Tango ont fait valoir que la cour, dans un arrêt du 2 décembre 2020, a statué ultra petita en attribuant à M. [P] [O] 1 500 parts sociales de la S.C.I. Marina di Golu numérotées de 2991 à 3000 alors que cela n'était pas sollicité et que les 1500 parts sociales de la S.C.I. Marina di Golu, objets de la procédure sont la propriété de Mme [I] [O].
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 7 avril 2022.
Le 7 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile, une juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées ou si elle a accordé plus qu'il n'a été demandé peut compléter son jugement et rétablir le véritable exposé des prétentions des parties.
En l'espèce, la cour a attribué, sans que ce dernier ne le demande, des parts sociales de la S.C.I. Marina di Golu à M. [P] [O]. l'objet de la procédure portant sur les parts sociales revendiquée par Mme [I] [O] statuant ainsi ultra petita.
Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 2 décembre 2020,
Déclare que dans le dispositif de l'arrêt il convient de lire :
«Déclarez que les 1 500 parts sociales de la S.C.I. Marina di Golu, objets de la présente procédure sont la propriété de Mme [I] [O]»,
au lieu et place de
«Déclare que les 1 500 parts sociales de la S.C.I. Marina di Golu, objets de la présente procédure, sont la propriété de M. [P] [O], pour celles numérotées de 2991 à 3000, et de Mme [I] [O], venant aux droits de la S.A. de droit liechtensteinois Rieca Ag, pour celles numérotées de 1 à 1490»,
Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment