Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Gabriel RIGAL
CPAM DE LA COTE D'OR
EXPÉDITION à :
SAS [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
Minute n°62/2024
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXOA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 5 décembre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA COTE D'OR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 24 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a notifié à la société [3] une décision reconnaissant à son salarié M. [P] un taux d'incapacité permanente de 30 % suite à un accident de travail déclaré le 4 août 2016.
Par requête reçue le 14 décembre 2020, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [C] pour y procéder afin de déterminer le taux d'IPP de M. [P].
L'expert a adressé son rapport à la juridiction le 2 septembre 2022.
Par jugement du 31 janvier 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] suite à l'accident professionnel subi le 4 août 2016 opposable à la société [3],
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance,
- dit que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, la société [3], aux termes de ses conclusions en date du 11 avril 2023, demande à la Cour de :
Vu les nouveaux articles L. 142-6, L. 142-10 et R. 742-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 434-l, L. 434-2 et R. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer le recours de la société [3] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers,
A titre incident,
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 30 % attribué à M. [L] [P] en conséquence de son accident du travail du 4 août 2016, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir;
- enjoindre à cette fin à la CPAM de la Côte-d'Or ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA Bourgogne Franche-Comté de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [L] [P] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la CMRA visé à l'article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
- ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019,
Au fond,
- dire que les séquelles de l'accident du travail du 4 août 2016 de M. [L] [P] justifient, à l'égard de la société [3], l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de la Côte-d'Or aux dépens,
- débouter la CPAM de la Côte-d'Or de toutes ses demandes, fins, et prétentions.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or prie la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
- dire et juger que le taux d'IPP de 25% attribué à M. [L] [P] en lien avec son accident du travail survenu le 4 mai 2016 a correctement été évalué.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [3] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a maintenu à 25 % le taux d'IPP dont M. [P] reste atteint des suites de son accident du travail. À l'appui, elle se fonde sur un avis de son médecin-conseil qui, rappelant que l'examen du médecin-conseil est incomplet et que le barème indicatif prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, propose pour sa part un taux de 18 %. Elle fait valoir en outre que le médecin-conseil de la caisse a ajouté un taux de 5 % qui ne peut être validé puisqu'il concerne d'autres séquelles qui ne sont même pas précisées et ne peuvent donc être vérifiées objectivement. Elle soutient également que c'est à tort que le tribunal a suivi les conclusions de l'expert qu'il avait nommé proposant pour sa part un taux de 30 % dès lors que ces conclusions vont à l'encontre tant de celle du médecin conseil de l'employeur que de la commission médicale de recours amiable ayant considéré que le taux de 30 % n'était pas justifié.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'une multitude d'avis médicaux ont été rendus dans cette affaire et convergent sur un taux d'incapacité de 30 %. Elle souligne que M. [P] a également été examiné lors d'une audience du 9 décembre 2021 dans le cadre d'une contestation du taux d'IPP et que le médecin expert désigné a lui aussi retenu ce taux.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ., 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (Civ., 2ème, 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; Civ., 2ème, 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; Civ., 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; Civ., 2ème, 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
En l'espèce, pour contester le taux d'IPP retenu par les premiers juges, la société [3] se fonde sur l'avis de son propre médecin-conseil qui propose pour sa part un taux de 18 %, les séquelles étant représentées par une gêne fonctionnelle de l'épaule droite dominante devant une limitation moyenne ne touchant que certains mouvements. Il relève au passage que l'examen du médecin-conseil de la caisse est incomplet en ce qu'il n'a pas évalué tous les mouvements, notamment les mouvements complexes.
Le médecin-conseil de la caisse a observé chez ce droitier un déshabillage difficile, une antépulsion de 90°, une abduction de 85°, une rotation externe de 0° (normale) et une rotation interne de 90°.
À supposer que les mouvements complexes n'aient pas été évalués, dès lors que les mouvements simples sont entravés, il s'en infère logiquement que les mouvements complexes le sont également.
De plus, si le docteur [X] dans la conclusion de son avis, retient une limitation moyenne ne touchant que certains mouvements, dans le corps de celui-ci, note que le salarié présente une limitation importante de certains mouvements de l'épaule droite dominante.
Cette contradiction ne peut donc emporter la conviction de la cour sur l'évaluation qu'il propose alors que le médecin expert désigné en première instance retient lui aussi, pour proposer un taux de 30 %, une limitation importante de trois mouvements sur quatre de l'épaule droite et ce conformément au barème indicatif d'évaluation. Par ailleurs, et au surplus le rapport d'évaluation médicale des séquelles n'ayant pas été communiqué à l'expert judiciaire et ce au mépris de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, la cour ne peut analyser les raisons qui ont conduit la commission médicale de recours amiable à ramener à 25 % le taux proposé par le médecin-conseil de la caisse même si celle-ci paraît, selon toute vraisemblance, n'avoir pas retenu les 5 % supplémentaires résultant de séquelles non identifiées.
L'évaluation de l'expert judiciaire repose sur une limitation à 50 % de trois des quatre mouvements articulaires principaux de l'épaule qui entraîne des limitations dans la vie quotidienne puisque le déshabillage est difficile, ce qui, selon l'expert, se conçoit aisément lorsque le bras ne peut pas dépasser l'horizontale que ce soit vers l'avant ou vers le côté.
Par ailleurs, l'expert judiciaire indique, d'après la pièce n° 1 qui lui a été transmise, que M. [P] a été examiné par un autre expert dans le cadre d'une instance distincte qui a également retenu un taux de 30 %.
Cependant, comme l'a exactement retenu le tribunal, la juridiction ne peut fixer un taux supérieur à celui de 25 % retenu par la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, la société [3] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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