Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01113 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RU
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 mai 2024 à 11h43
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [Y]
né le 24 janvier 1998 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [X], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE L'AUBE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [D] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 20 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2024 à 10h57 par M. X se disant [D] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Me Sylvie Celerier, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [D] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Sur les diligences de l'administration, Monsieur [D] [Y] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Selon les termes de sa déclaration d'appel, la production d'un courrier non daté ne peut être considérée comme faisant foi et réellement envoyé au consulat.
En l'espèce, la cour constate que la préfecture de l'Aube a saisi par courriel la Direction Générale des Etrangers en France le 16 avril 2024 en leur transmettant un formulaire de saisine et les empreintes au format nist de l'intéressé.
En parallèle, un autre courriel avait été envoyé au consulat marocain de [Localité 2] le 16 avril 2024.
Le 24 avril 2024, les services de la DGEF ont effectivement reçu les pièces utiles à l'examen du dossier de M. [D] [Y], soit quatre jours après son placement en rétention administrative. Ce délai n'apparait pas excessif en l'espèce compte tenu de la nécessité de recueillir au préalable les empreintes de l'intéressé au centre.
Le 16 mai 2024, la DGEF faisait savoir à la préfecture de l'Aube que la demande de laissez-passer a été transmise aux autorités marocaines dans le cadre de la procédure centralisée d'identification à Rabat, le dossier étant affilié au lot n° 22.
Il s'en déduit que les diligences accomplies auprès des autorités marocaines ont été effectives et que la préfecture est désormais en attente du résultat de la procédure centralisée d'identification.
Ainsi, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y], conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [Y] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Aube, à M. X se disant [D] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 mai 2024 :
La préfecture de l'Aube, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [D] [Y], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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