Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/647
N° RG 20/03561 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFX4
Jugement (N° 51-18-0018) rendu le 25 août 2020
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [L] [B]
né le 03 septembre 1987 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant en personne, assisté de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
Monsieur [O] [B]
né le 29 novembre 1985 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [F] [B]
né le 17 janvier 1990 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [C] [B]
né le 28 janvier 1992 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [P] [B]
né le 14 janvier 1997 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [V] [M] [B]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [A] [B]
né le 21 septembre 2001 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [S], [U], [R] [N]
né le 06 octobre 1963 à [Localité 14] - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 après prorogation du délibéré du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 11 janvier 1993, M. [S] [N] est devenu preneur à bail rural de diverses parcelles sises à [Localité 10] et notamment de la parcelle ZA [Cadastre 3].
Par acte authentique en date du 26 janvier 1993, M. [S] [N] est devenu également preneur à bail rural de diverses parcelles sises à [Localité 10], notamment des parcelles ZA [Cadastre 12] et AH [Cadastre 2] pour une durée de 18 ans s'achevant le 5 janvier 2011.
La parcelle ZA [Cadastre 3] d'une superficie de 2 ha 19 a 59 ca est devenue depuis la propriété indivise des consorts [L], [O], [F], [C], [P] et [A] [B], en nue-propriété et ce sous l'usufruit de leur mère, Mme [V] [M] veuve [B].
Par acte extra-judiciaire en date du 29 juin 2018 de Maître [G], les consorts [B] sus-désignés, Mme [V] [M] veuve [B] agissant tant en son nom propre en qualité d'usufruitière qu'en qualité d'administratrice légale de son fils alors mineur [A] [B] , et ses enfants en qualité de nu-propriétaires ont fait délivrer à M. [S] [N] un congé pour exploitation personnelle de la parcelle ZA [Cadastre 3] par M. [L] [B], le congé délivré devant prendre effet à la date du 31 décembre 2019 à minuit.
Par requête en date du 2 octobre 2018, M. [S] [N] a sollicité la convocation des consorts [B] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer afin d'obtenir l'annulation du congé ainsi délivré et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord lors de l'audience de conciliation du 27 novembre 2018, et l'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Elle a été retenue lors de l'audience du 30 juin 2020.
Par jugement en date du 25 août 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure et des prétentions et moyens des parties, étant précisé qu'en première instance, l'instance concernant la demande d'annulation d'un congé concernant les parcelles ZA [Cadastre 12] et AH [Cadastre 2] sus-évoquées a été initialement jointe à la présente procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer a :
-ordonné la disjonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 51-18-00018 et RG 51-18-00019 ;
-annulé le congé délivré le 29 juin 2018 concernant la parcelle ZA [Cadastre 3] ;
-condamné in solidum [L], [O], [F], [C] et [P] [B] ainsi que Mme [V] [M] veuve [B], cette dernière prise tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [A], à payer à M. [S] [N] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné in solidum [L], [O], [F], [C], [P] [B] ainsi que Mme [V] [M] veuve [B], cette dernière prise tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [A], aux entiers dépens.
Les consorts [B] ont relevé appel de ce jugement suivant courrier électronique de leur conseil en date du 10 septembre 2020, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions du jugement entrepris .
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée devant cette cour lors de l'audience du 17 mars 2022.
Lors de cette audience, les consorts [B], représentés par leur conseil, soutiennent leurs écritures déposées lors de ladite audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à la cour de :
Au visa des dispositions des articles L. 411-47, L, L. 411-54 , L.411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, et des dispositions de l'article L. 331-2 du même code ,
-dire et juger M. [N] recevable mais non fondé en sa contestation ;
En conséquence,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer le 25 août 2020 ;
-valider purement et simplement le congé délivré par Maître [J] [G], huissier de justice à [Localité 13] en date du 29 juin 2018, par MM. [L], [O] , [F], [C], [P] et [A] [B] et Mme [V] [M] veuve [B] à M. [S] [N] pour la date du 31 décembre 2019 ;
-ordonner l'expulsion de M. [S] [N] et celle de tout occupant de son chef ;
-dire qu'à défaut d'exécution volontaire il pourra y être contraint avec le concours de la force publique ;
-condamner M. [S] [N] à payer à [L], [A], [O], [F], [C], [P] [B] et à Mme [V] [M] veuve [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-le condamner aux dépens de l'instance .
M. [S] [N], représenté par son conseil, soutient également ses conclusions déposées lors de l'audience et visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-dire et juger nul et de nul effet le congé délivré par Maître [G] .
-condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que c'est par erreur que les conclusions de Maître [I] déposées dans le cadre de la présente affaire font référence à la procédure d'appel répertoriée sous le numéro 20/03562 et non à celle répertoriée sous le numéro 20/03561.
SUR CE
Il convient de constater à titre liminaire que [A] [B] devenu majeur en cours de procédure a repris la procédure en son nom propre.
Il sera par ailleurs observé que le congé délivré n'est argué d'aucune irrégularité en la forme et que seules sont discutées , en cause d'appel comme en première instance, les conditions au fond de la reprise effectuée.
Aux termes de l'article L 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Il doit être relevé ,bien que les deux affaires aient été disjointes par le jugement entrepris, que si le projet de reprise de M. [L] [B] porte dans le cadre de la présente instance sur une surface de 2 ha 19 a 59 ca, un second congé a également été délivré à M. [N] pour la date du 4 janvier 2020 pour exploitation personnelle par [L] [B] concernant les deux parcelles ZA [Cadastre 12] et AH [Cadastre 2] d'une contenance totale de 1 ha 47 a 17 ca de telle sorte que le projet d'exploitation de M. [L] [B] après reprise porte sur une surface totale de 3 ha 66 ares et 76 centiares.
La compétence professionnelle de M. [L] [B] est établie dès lors qu'il est dûment justifié que l'intéressé est titulaire du baccalauréat professionnel productions horticoles, option productions florales et légumières, diplôme qu'il a obtenu à l'âge de 20 ans.
Par ailleurs, si la réalité du domicile de M. [L] [B] à [Localité 10] soit à proximité immédiate de la parcelle objet du congé est discutée, il s'évince des pièces produites et notamment des avis d'imposition et fiches de paie produites que l'intéressé est bien domicilié à [Localité 10] soit à proximité de la parcelle en cause.
S'agissant par ailleurs de la conformité de la demande au contrôle des structures, il sera précisé qu'au regard de la superficie reprise, seule une pluriactivité génératrice d'un revenu supérieur à 3120 fois le SMIC horaire est susceptible d'entraîner la nécessité pour le repreneur de justifier d'une autorisation d'exploiter. Or , l'examen des avis d'imposition fait ressortir qu'à la date des effets du congé, M. [L] [B] ne perçoit manifestement une rémunération de ce niveau au titre de son activité salariée et qu'il ne lui est pas nécessaire ainsi d'obtenir une autorisation d'exploiter.
Cependant pour retenir que M. [L] [B] ne justifiait pas disposer des moyens nécessaires à l'exploitation réelle du fonds ni être en mesure d'acquérir ces moyens, le jugement entrepris a retenu que l'intéressé produisait aux débats deux devis l'un pour un montant total de 28 004,80 euros TTC concernant l'acquisition de serres tunnel (hors pose) et du matériel nécessaire (tracteur, rotovator) pour son installation maraîchère et justifiait être titulaire d'une épargne salariale d'un montant de 9327 euros (dont 2147 euros toutefois indisponibles) sans attestation bancaire quant à la possibilité d'un prêt professionnel. Il a encore relevé que les devis étaient datés du mois d'octobre 2019, M. [B] ne justifiant par ailleurs d'aucune étude relative aux conditions de son installation dans le domaine maraîcher sur le secteur de Saint -Omer assez concurrentiel ni même d'un devis auprès d'un autre professionnel quant aux serres tunnel.
Il convient de préciser qu'en cause d'appel, M. [L] [B] justifie être toujours titulaire de l'épargne salariale évoquée plus haut. Il produit pour justifier de sa capacité à mobiliser des moyens financiers un document apparemment signé de son frère [F] [B] aux termes duquel ce dernier indique ' prêter la somme de
30 000 euros à son frère [L] [B] dans la réalisation de son projet' et une attestation de la Caisse d'Epargne du Hainaut indiquant qu'à la date du 1er janvier 2020, le compte 16 275 ouvert au nom de [F] [B] et d'une autre personne présente un solde créditeur d'au moins 30 000 euros.
A supposer cependant que lesdites pièces puissent être considérées comme suffisantes pour rapporter la preuve de ce que [L] [B] est en mesure de bénéficier rapidement d'une somme de 30 000 euros, il y a lieu de relever qu'aucune information n'est donnée quant aux conditions et surtout quant à la durée de remboursement d'un tel prêt familial..
Par ailleurs il y a lieu d'observer que les 30 000 euros cumulés à l'épargne salariale disponible sont d'un montant inférieur aux 40 à 45 000 euros correspondant aux investissements nécessaires suivant l'expertise extra-judiciaire de M. [Y] que les appelants produisent aux débats..
En outre, M. [L] [B] a indiqué à M. [Y] qu'il entendait dans un premier temps n'occuper que partiellement la parcelle ZA [Cadastre 3] avec de la culture maraîchère, le reste étant planté en céréales. Cependant, la culture de ces dernières est encore plus mécanisée. Certes, le rapport d'expertise énonce que M. [B] est déjà en possession d'une partie du matériel (motoculteur, pousse pousse, déchaumeur et pulvérisateur) mais il n'est pas possible de déterminer sur quoi l'expert se fonde pour faire cette affirmation, et notamment s'il se base sur autre chose que les simples allégations de [L] [B], étant précisé de surcroît qu'un rapport d'expertise extra-judiciaire ne peut contribuer à faire la preuve des faits allégués que s'il est corroboré par d'autres éléments.
Par ailleurs, trop d'ambiguïtés subsistent quant au temps de travail personnel que M. [L] [B] entend consacrer à sa culture maraîchère. Il est à ce jour employé au sein de la société Auchan au rayon jardinerie sur une base contractuelle de 35 heures avec cette précision qu'il est en horaires variables et peut être en poste l'après-midi ou le matin. Alors que les écritures des consorts [B] annoncent que l'intéressé va conserver son emploi salarié dans un premier temps pour ne plus qu'exercer ensuite qu'à mi-temps lorsque son activité agricole aura commencé à prendre son essor, le rapport d'expertise extra-judiciaire de M. [Y] énonce que M. [L] [B] a indiqué qu'il exercerait à mi-temps dès son installation et qu'il cesserait définitivement son activité professionnelle salariée dès que la culture maraîchère sera développée (page 4 du rapport).
En tout état de cause, l'expert, qui relève qu'un temps plein doit être évalué à 2000 heures en agriculture, chiffre le travail nécessaire pour la culture envisagée par M. [B] à 600 heures l'hectare et précise qu'un mi-temps peut permette d'assurer un travail de production de la serre et de cultures de plein champ sur une superficie de 1 ha.
Force est de constater que ces éléments invitent à conclure que le projet de culture envisagé par M. [L] [B] n'est pas compatible avec un temps complet et le sont à peine avec un emploi à mi-temps puisqu'il convient de conclure des calculs de M. [Y] que la culture envisagée sur les 3 ha 66 a 76 ca cumulés entraîne un travail qui peut être calculé à 2196 heures soit une durée supérieure au temps moyen de travail d'un agriculteur. Il n'est pas justifié au demeurant de ce que l'employeur de M. [L] [B] est susceptible d'accepter de réaménager son poste en poste à temps partiel.
De surcroît, toujours selon cette expertise, ces chiffres ne tiennent pas même compte de la nécessité de recourir, en dehors du simple besoin d'aides ponctuelles pouvant trouver leur solution dans l'entraide, à une personne en mesure de tenir la permanence du point de vente des fruits et des légumes. S'il est évoqué la prise en charge de cette permanence par la mère de M. [L] [B] dans le cadre de l'entraide familiale, il y a lieu d'observer que ladite entraide ne peut juridiquement permettre de pourvoir qu'à des besoins d'aide ponctuelle et ne peut permettre d'assurer la prise en charge d'un poste nécessaire de manière permanente à l'entreprise.
Au vu des éléments de la cause, la cour estime que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [L] [B] a le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de l' acquérir pour exploiter les terres reprises et de ce que l'intéressé est par ailleurs en mesure de participer sur les lieux aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente en fonction des usages du lieu et de l'importance de l'exploitation, sans se limiter à la seule direction et surveillance de ces travaux.
Il convient par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du congé.
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [A] [B] de ce qu'il reprend la procédure en son nom
propre ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum MM. [L], [O], [F], [C], [P] et [A] [B] ainsi que Mme [V] [M] veuve [B] à payer à M. [S] [N] une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne les mêmes et dans les mêmes termes aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis
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