Texte intégral
Arrêt n°
du 29/05/2024
N° RG 23/01334
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00287)
Monsieur [W] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003554 du 08/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS COMPAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [W] [X] [V] a été embauché par la SAS COMPAS à compter du 29 juillet 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur.
A compter du 1er octobre 2014, il a occupé le poste de magasinier vendeur.
Le 19 avril 2016, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie du 20 avril 2016 au 15 septembre 2017.
Le 10 janvier 2019, Monsieur [W] [X] [V] a été victime d'un nouvel accident du travail et placé en arrêt maladie du 11 janvier 2019 au 29 juin 2021.
Le 30 juin 2021, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste de type administratif avec formation.
Par courrier du 22 juillet 2021, la SAS COMPAS lui a indiqué qu'un poste de logisticien approvisionnement engrais, basé à [Localité 3] au sein de la société Seveal, pouvait correspondre aux préconisations du médecin du travail.
Par email du 26 juillet 2021, Monsieur [W] [X] [V] a informé la SAS COMPAS de son intérêt pour le poste.
Par retour d'email, le service des ressources humaines lui a été demandé d'adresser son curriculum vitae pour le transmettre à la personne en charge du recrutement, lui indiquant qu'il était susceptible de passer un entretien.
Le 10 août 2021, un entretien de recrutement a eu lieu.
Le 11 août 2021, la SAS COMPAS a informé Monsieur [W] [X] [V] de l'impossibilité de le reclasser sur le poste de logisticien approvisionnement engrais au sein de la société Seveal, dans la mesure où il ne possédait pas les compétences requises.
Le 27 août 2021, la SAS COMPAS lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 juillet 2022, Monsieur [W] [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
A titre reconventionnel, la SAS COMPAS a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [W] [X] [V] était ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 janvier 2019. Elle a également sollicité le débouté de ce dernier de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [W] [X] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS COMPAS de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties ;
Le 18 août 2023, Monsieur [W] [X] [V] a interjeté appel du jugement de première instance dans son intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2024 pour être mise en délibéré au 29 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [W] [X] [V] demande à la cour :
DE LE RECEVOIR en ses demandes ;
DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SAS COMPAS de l'ensemble de ses demandes ;
D'INFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER la SAS COMPAS à lui payer les sommes suivantes :
. 18 718,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 679,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 467,97 euros à titre de congés payés afférents,
DE DÉBOUTER la SAS COMPAS de l'ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER la SAS COMPAS à lui payer la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SAS COMPAS aux entiers dépens de l'instance ;
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS COMPAS demande à la cour :
A titre principal :
D'ORDONNER avant-dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert aux fins :
. de faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Monsieur [W] [X] [V] ;
. d'identifier les lésions de Monsieur [W] [X] [V] imputables à l'accident du travail, et retracer l'évolution de ces lésions ;
. de dire si l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [W] [X] [V] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail ;
. de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à celui-ci ;
Dans ce cadre :
. de demander au médecin conseil de la Caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [W] [X] [V] au médecin expert que la Cour désignera et au médecin mandaté par la société ;
. de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;
. de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication de dires préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
. d'enjoindre à la Caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
DE JUGER que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à Monsieur [W] [X] [V] est manifestement disproportionnée et donc injustifiée ;
DE DÉCLARER inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [W] [X] [V] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail ;
DE JUGER que Monsieur [W] [X] [V] ne pouvait plus se trouver en accident du travail ni même en arrêt de travail lorsqu'il a été déclaré inapte ;
En tout état de cause,
DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [W] [X] [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DE DÉBOUTER Monsieur [W] [X] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [W] [X] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [W] [X] [V] en tous les frais et dépens liés à la présente instance ;
Motifs :
Sur la demande de mesure d'instruction avant-dire droit
L'employeur demande à la cour, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire destinée à déterminer si l'ensemble des lésions et les arrêts de travail de Monsieur [W] [X] [V] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 10 janvier 2019 ou si leur évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Elle rappelle que Monsieur [W] [X] [V] a été en arrêt de travail pendant deux ans et demi alors que la déclaration d'accident du travail ne mentionne qu'une douleur ressentie au niveau du mollet gauche alors que le salarié était en train de conduire, et que la durée de son arrêt de travail n'aurait pas dû être supérieure à 15 jours.
Monsieur [W] [X] [V] répond que la SAS COMPAS est irrecevable en sa demande d'expertise en raison, d'une part, de l'absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie et d'autre part, de l'absence de contestation portée devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il fait valoir, en tout état de cause, qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la SAS COMPAS dans ses obligations procédurales.
Sur ce,
Les contestations par l'employeur des décisions prises par un organisme de sécurité sociale, d'ordre médical, sont soumises à une commission médicale de recours amiable (CMRA), dont le fonctionnement est déterminé par les articles R 142-8 à R 142-8-7 du Code de la sécurité sociale.
Ce recours préalable est obligatoire à peine d'irrecevabilité du recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La commission médicale de recours amiable statue par une décision comportant des conclusions motivées. Elle établit un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations.
En application des articles R 142-1-A et R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l'avis de la CMRA est ensuite notifié sans délai par le secrétariat de la commission à l'organisme de prise en charge par tout moyen conférant date certaine. Cet organisme notifie alors à l'assuré la décision rendue par la CMRA
Par ailleurs, le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
Compte tenu du secret médical, la transmission de ce rapport s'effectue sous pli confidentiel.
L'absence de réponse de la CMRA au-delà de quatre mois vaut rejet de la demande.
Le Code de la sécurité sociale précise que l'avis rendu sur le recours préalable s'impose à l'organisme de prise en charge.
Les décisions prises par la commission médicale de recours amiable peuvent être portées devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La procédure devant ce tribunal est régie par les articles R 142-10 à R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale.
Le pôle social du tribunal judiciaire est saisi dans un délai de deux mois à compter :
- soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA)
- soit de l'expiration du délai de quatre mois au-delà duquel le silence de la CMRA vaut rejet
Le pôle social du tribunal judiciaire ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision à caractère médical d'une CPAM qu'après que celle-ci a été soumise à la CMRA de cet organisme.
Si la décision de la CMRA n'a pas été contestée dans les délais impartis, la décision de l'organisme de sécurité sociale acquiert un caractère définitif et le recours de l'assuré contre cette décision est irrecevable ainsi que l'a jugé la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2023, no 22-10.151.
C'est à raison que Monsieur [W] [X] [V] fait valoir que la SAS COMPAS devait contester la durée de ses arrêts de travail et leur lien avec l'accident du travail survenu le 10 janvier 2019 en saisissant d'abord la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent, ce qu'il n'a pas fait.
La SAS COMPAS sera donc déboutée de sa demande d'expertise.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à :
- voir juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à Monsieur [W] [X] [V] est manifestement disproportionnée et donc injustifiée ;
- voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [W] [X] [V] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail ;
- voir juger que Monsieur [W] [X] [V] ne pouvait plus se trouver en accident du travail ni même en arrêt de travail lorsqu'il a été déclaré inapte ;
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS COMPAS de l'ensemble de ses demandes.
Sur le licenciement
Monsieur [W] [X] [V] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la SAS COMPAS n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il fait valoir qu'après lui avoir proposé un poste de logisticien approvisionnement engrais, l'employeur l'a soumis à une procédure d'embauche et à un entretien de recrutement pour lui indiquer, finalement, qu'il ne possédait pas les compétences nécessaires pour occuper le poste proposé, justifiant ainsi le licenciement et l'impossibilité de reclassement.
L'employeur réplique que le courrier du 22 juillet 2021 ne valait pas proposition ferme de reclassement et que l'entretien organisé le 10 août 2021 avec le responsable approvisionnement, afin d'étudier ensemble les modalités d'accompagnement et de formation nécessaires à la tenue du poste de logisticien approvisionnement engrais, ne s'est pas avéré concluant.
Sur ce,
Selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses compétences.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse et loyale au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que dès le 30 juin 2021, la SAS COMPAS a engagé des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe. Un seul poste disponible a été identifié : celui de logisticien approvisionnement engrais, basé à [Localité 3] au sein de la société Seveal.
Le 16 juillet 2021, la SAS COMPAS a soumis ce poste à l'avis du comité social et économique.
Par courrier du 22 juillet 2021, la SAS COMPAS a indiqué à Monsieur [W] [X] [V] que le poste de logisticien approvisionnement engrais, basé à [Localité 3] au sein de la société Seveal, pouvait correspondre aux préconisations du médecin du travail.
Par mail du 26 juillet 2021, Monsieur [W] [X] [V] a fait part de son intérêt pour le poste.
En réponse, par mail du même jour, l'employeur a demandé à Monsieur [W] [X] [V] de lui communiquer son curriculum vitae.
Le 10 août 2021, un entretien en présence du responsable approvisionnement a été organisé pour évaluer les compétences de Monsieur [W] [X] [V] à occuper cet emploi.
L'employeur affirme que cet entretien n'a pas été concluant, qu'il a révélé que les compétences de Monsieur [W] [X] [V] ne correspondaient pas à celles attendues pour occuper le poste et qu'elles n'auraient pu être acquises par une formation ou un accompagnement car Monsieur [W] [X] [V] n'avait aucune connaissance du marché engrais (connaissance qui ne s'acquiert qu'après plusieurs années d'expérience), des outils SAP et Excel et avait des lacunes en terme d'expression écrite alors que le poste nécessitait une expression écrite de qualité.
Cependant c'est à juste titre que Monsieur [W] [X] [V] soutient que le courrier du 22 juillet 2021 valait proposition de reclassement sur le poste de logisticien approvisionnement engrais, basé à [Localité 3] au sein de la société Seveal, poste sur lequel le CSE avait été consulté, étant souligné que la consultation du CSE doit impérativement intervenir avant que n'aient été adressées au salarié les propositions de reclassement puisque c'est sur ces dernières que l'institution est amenée à prendre position.
La SAS COMPAS ne pouvait formuler une proposition de reclassement à Monsieur [W] [X] [V] tout en le soumettant à une procédure de recrutement, au surplus avec une issue négative.
En outre, si la fiche de poste de logisticien approvisionnement engrais mentionne que la maîtrise de SAP, Excel et des outils bureautiques est notamment requise, il ressort du curriculum vitae de Monsieur [W] [X] [V] que celui-ci avait des connaissances informatiques. De même, dans le cadre de son poste de magasinier vendeur, Monsieur [W] [X] [V] utilisait, selon la fiche de poste correspondante, des moyens informatiques et bureautiques, participait notamment au référencement des produits et assurait les commandes et réapprovisionnement des produits dont il avait la charge.
La connaissance du marché des engrais ne figure pas parmi les compétences demandées dans la fiche de poste de logisticien approvisionnement engrais. En outre, dans le cadre de ses missions, Monsieur [W] [X] [V] était notamment chargé de participer à certaines opérations d'achat, de vente et de gestion des stocks des produits phytopharmaceutiques et a suivi plusieurs formations sur l'utilisation de ce type de produits.
S'agissant de l'expression écrite, la fiche de poste ne fait aucunement état de compétences requises en la matière.
L'employeur fait également valoir que Monsieur [W] [X] [V] possède uniquement un CAP électricien du bâtiment alors que la formation requise pour être logisticien est au minimum un bac +2.
Il se prévaut, à l'appui de ses dires, de deux extraits de sites internet, sans lien avec l'entreprise, qui présentent les formations possibles pour devenir logisticien.
Cependant, la fiche de poste logisticien approvisionnement engrais ne fait pas état de ce minimum. Aucune condition de diplôme n'est exigée. Au contraire, il est précisé que ce poste est ouvert dans le cadre d'un accord GPEC de l'entreprise. De surcroît dans l'un des extraits internet relatifs à la formation de logisticien (pièce 43), il est précisé que des formations peuvent être proposées par des écoles spécialisées pilotées par des organismes professionnels du secteur.
En outre, la SAS COMPAS qui avait embauché Monsieur [W] [X] [V] en 2013 avait connaissance de son niveau de diplôme.
Enfin, l'employeur qui affirme qu'aucun accompagnement sur mesure n'était possible procède par simple voie d'affirmation.
Au vu de ces éléments, la recherche de reclassement n'est ni loyale ni sérieuse.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur [W] [X] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
La rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [W] [X] [V] au cours des douze derniers mois précédant son accident du travail survenu le 10 janvier 2019, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, s'élève à 1821,81 euros.
Celle des 3 derniers mois avant son accident du travail s'élève à 2 339,84 euros compte tenu du versement du 13e mois au mois de novembre 2018 ainsi que cela est établi par le bulletin de salaire produit aux débats.
Les primes annuelles constituent un élément de la rémunération globale du salarié qu'elles résultent d'un accord collectif, d'un usage, d'une clause du contrat de travail ou d'une décision discrétionnaire de l'employeur.
Il convient de retenir un salaire mensuel brut moyen de 1 821,81 euros dans la mesure où la prime de 13e mois a un caractère annuel même si elle est versée au cours d'un mois spécifique.
indemnité de préavis
Monsieur [W] [X] [V] peut prétendre, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de préavis.
En vertu de l'article L 1234-1 du code du travail, Monsieur [W] [X] [V] avait droit, compte tenu de son ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis d'une durée de deux mois.
En conséquence, la SAS COMPAS sera condamnée à lui payer la somme de 3 643,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
congés payés sur indemnité de préavis
En cas de licenciement pour inaptitude, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et par conséquent n'ouvre pas droit à l'acquisition de congés payés.
En conséquence, Monsieur [W] [X] [V] doit être débouté de sa demande.
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [W] [X] [V] est fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L 1235-3 du code du travail.
La SAS COMPAS ne justifie pas qu'elle emploie moins de 11 salariés.
Monsieur [W] [X] [V] a une ancienneté de 8 ans étant précisé que l'ancienneté pour la détermination des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse s'apprécie à la date d'envoi de la lettre de rupture et qu'en l'absence de preuve d'arrêts de travail de Monsieur [W] [X] [V] pour maladie non professionnelle aucune déduction pour suspension du contrat de travail ne peut être opérée.
Monsieur [W] [X] [V] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Il affirme avoir des séquelles de son accident du travail qui se manifestent dans les gestes de la vie courante et rendent très difficile la recherche d'un emploi mais il ne justifie ni de séquelles ni de recherches d'emploi.
Il y a donc lieu de condamner la SAS COMPAS, par infirmation du jugement, à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur au remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [X] [V] selon les modalités de l'article L 1235-4 du code du travail.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] [V] de sa demande en paiement de frais irrépétibles et dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties.
La SAS COMPAS, qui succombe principalement à hauteur d'appel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et en appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [X] [V] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles dans les deux instances.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté la SAS COMPAS de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] [V] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [X] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS COMPAS à payer à Monsieur [W] [X] [V] les sommes suivantes :
. 3 643,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS COMPAS à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [X] [V] du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Condamne la SAS COMPAS à payer à Monsieur [W] [X] [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS COMPAS de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS COMPAS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT