Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01224 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01224 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKU5
DEMANDEUR :
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G] a été bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) accordée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022. Depuis une décision du 1er octobre 2020, il bénéficie de l'AAH sans limitation de durée.
M. [G] travaille en qualité d'auxiliaire vétérinaire depuis juillet 2016. En outre, il perçoit une pension d'invalidité complétée d'une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) versée par la Caisse prime d'assurance maladie (CPAM).
Par courrier du 23 avril 2021, la CAF du Nord a demandé à M. [G] de lui adresser les avis de paiement établis par la CPAM précisant les mois où il a perçu l'ASI depuis novembre 2019.
A la suite de la régularisation de son dossier, la CAF du Nord a, par courrier du 3 juin 2021, notifié à M. [G] un indu relatif à l'AAH perçue du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021 pour la somme de 5 382,49 euros.
Par courrier recommandé du 14 juillet 2021, reçu le 20 juillet 2021, M. [G] a contesté le montant de l'indu et a invoqué le préjudice moral subi en raison de demandes en paiement répétées de la CAF.
La CAF a accusé réception de cette contestation de l'indu d'AAH le 5 avril 2023.
Par décision prise en sa séance du 11 mai 2023, notifiée par courrier du 2 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [G].
Par requête déposée le 4 juillet 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision d'indu et d'obtenir une indemnisation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
À l’audience, M. [G] s'est référé oralement de sa requête aux termes de laquelle il demande de :
- condamner la CAF du Nord à lui payer une somme de 5 382,49 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- en conséquence, ordonner la compensation des créances réciproques,
- condamner la CAF à lui rembourser les retenues opérées en remboursement de l'indu,
- débouter la CAF de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, M. [G] expose qu'il n'entend pas contester le principe de l'indu mais qu'il ressort en revanche des propres affirmations de la commission de recours amiable qu'il a déclaré l'intégralité de ses revenus dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Il précise que la pension d'invalidité déclarée comprend nécessairement le montant perçu au titre de l'ASI, car il s'agit d'une majoration de la pension d'invalidité ; qu'ainsi, la CAF était nécessairement informée du fait qu'il percevait l'ASI dans le cadre des déclarations trimestrielles.
Il considère qu'en traitant les informations fournies avec tardiveté, en continuant à lui verser les prestations litigieuses, la CAF a commis une faute à l'origine de l'indu, alors qu'elle était en mesure d'évaluer son éligibilité à l'AAH dès l'origine dans la mesure où il n'a omis aucune ressource dans ses déclarations.
Il estime que cette faute lui a causé un préjudice moral et financier, en ce qu'il s'est vu notifier un indu d'un montant élevé en raison de la carence de la Caisse, alors que le système déclaratif trimestriel vise justement à éviter de tels trop-perçus. Il ajoute que l'anxiété générée par cette notification d'indu a eu pour effet d'aggraver sa pathologie et son état de santé, alors qu'il souffre d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 confirmant l'indu d'AAH d'un montant de 5 382,49 euros pour la période de décembre 2019 à mai 2021,
- à titre reconventionnel, condamner M. [G] à lui payer l'indu d'AAH d'un montant de 5 382,49 euros pour la période de décembre 2019 à mai 2021,
- rejeter les demandes de M. [G].
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de dommages et intérêts du requérant, la CAF fait valoir que celui-ci n'a subi aucun préjudice ; qu'il a perçu l'AAH sans déduction de l'ASI ce qui revenait à percevoir deux fois l'avantage d'invalidité ; que c'est donc en réalité la CAF qui subit un préjudice.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la CAF fait valoir que M. [G] ne conteste pas l'indu et n'a d'ailleurs sollicité aucune remise de dette, alors que lorsque la commission de recours amiable étudie une telle demande, elle analyse la situation financière du requérant et la part de responsabilité de la caisse dans l'établissement de l'indu.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l'indu
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, à titre liminaire, il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas compétence pour confirmer ou annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF, s'agissant d'une décision administrative.
Au vu des pièces produites par la CAF et des explications reprises dans ses conclusions, sa créance, au demeurant non contestée par M. [G], est fondée tant en son principe qu’en son montant initial.
Néanmoins, il ressort des écritures des parties, des pièces et des débats qu'une partie de l'indu a été soldée par des retenues sur prestations, et ce à raison de 117,20 euros par mois selon la pièce n° 3 du demandeur.
Aucune des parties ne justifie du montant remboursé au jour de l'audience, et partant, du solde de la dette. Aussi, si celle-ci est certaine en son principe, les parties ne rapportent pas la preuve de son montant actuel.
Par conséquent, la CAF sera déboutée de sa demande en condamnation de M. [G] au paiement de l'indu pour le montant notifié en juin 2021, étant relevé que la Caisse ne formule aucune demande subsidiaire en condamnation en deniers ou quittances.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1348-1 du même code, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces que pour la période de l'indu, M. [G] a régulièrement transmis à la CAF ses attestations de paiement de pension par la CPAM.
Même si, comme l'indique la commission de recours amiable, « l'allocataire déclarait percevoir des salaires ainsi qu'une pension d'invalidité » (sans distinction entre pension d'invalidité et ASI), une simple vérification des pièces justificatives de ressources de M. [G] permettait à l'organisme de constater que la CPAM lui versait une ASI. La CAF disposait donc, à chaque trimestre de la période de l'indu, des pièces lui permettant de calculer l'exact droit à AAH de M. [G].
La CAF n'ayant pris en compte ces éléments que par la notification d'un indu en juin 2021, elle a notifié un trop-perçu d'AAH d'un montant de 5 382,49 euros et lui a appliqué des retenues sur ses prestations, à hauteur de 117,20 euros par mois.
Autrement dit, et même si l'indu n'est pas contesté par M. [G], il est constaté qu'au vu des pièces justificatives de sa situation régulièrement fournies par M. [G], la Caisse était en mesure de définir l'étendue réelle des droits à AAH de l'intéressé dès l'origine. Le retard dans l'identification de l'ASI par l'organisme constitue une faute de gestion qui a conduit à notifier subitement à l'allocataire un indu d'un montant élevé.
Le montant de l'indu ainsi notifié a placé M. [G] dans une situation matérielle et morale défavorable en ce que, alors qu'il avait déclaré ses ressources de manière exhaustive et qu'il souffre d'importants problèmes de santé, le plan de remboursement qui lui a été proposé a eu un impact financier durable important au regard de son niveau de ressources.
Autrement dit, la faute de gestion des droits de M. [G] commise par la CAF a causé à M. [G] un préjudice matériel et moral qu'il convient d'indemniser. La réparation de ce préjudice n'équivaut pas à octroyer le bénéfice de l'allocation deux fois à M. [G] mais vise à réparer une faute ayant causé un préjudice.
Il est précisé que l'absence de demande de remise de dette par M. [G] ne le prive pas de son droit à indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la CAF du Nord à payer à M. [G] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire de cette somme et de celle correspondant à l'indu notifié à M. [G] au titre de l'AAH pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021.
Enfin, en l'absence de preuve du montant remboursé sur l'indu notifié, M. [G] sera débouté de sa demande en remboursement des retenues opérées en remboursement de la dette.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAF du Nord, partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT le tribunal judiciaire incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Nord ;
DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu d'allocation adultes handicapés pour la somme de 5 382,49 euros ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales du Nord à payer à M. [J] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts alloués à M. [J] [G] et l'indu notifié à M. [J] [G] au titre de l'allocation adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021 ;
DÉBOUTE M. [J] [G] de sa demande en remboursement des retenues opérées en remboursement de cette dette ;
CONDAMNE la CAF du Nord aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Hennebelle
1 CCC à:
- M. [G]
-CAF
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