Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/07306 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPPX
N° de MINUTE : 24/00094
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ([D] [P]c/[K] [M] et et [Y] [T])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (16)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière
DÉBATS
Audience publique du 13 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement correctionnel du 20 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [D] [P] coupable du chef de d’agression sexuelle commis le 6 janvier 2009 sur la personne de Madame [K] [M] et d’agression sexuelle entrainant blessure ou lésion commis le 15 mai 2008 sur la personne de Madame [Y] [T] épouse [F] et a été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve.
A l’occasion de l’instance, le tribunal a déclaré les constitutions de parties civiles recevables et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
Par un jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de Paris a constaté le désistement d’instance des parties civiles.
Par requête en date du 24 juin 2013, Madame [K] [M] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de Paris (ci-après, CIVI) d'une demande d'indemnisation.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, la CIVI a alloué à Madame [K] [M] la somme totale de 46.255 euros en réparation de son dommage, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, se décomposant comme suit :
Remboursement des frais d’expertise et de copie de dossier médical : 600 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.655 euros ;Souffrances endurées : 15.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent (8%) : 17.000 euros ;Préjudice sexuel : 10.000 euros.
Par requête en date du 25 juin 2013, Madame [Y] [T] épouse [F] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de Paris d'une demande d'indemnisation.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, la CIVI a alloué à Madame [Y] [T] épouse [F] la somme totale de 48.048, 59 euros en réparation de son dommage, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tel qu’il suit :
Remboursement des frais d’expertise et de copie de dossier médical : 623, 59 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.425 euros ;Souffrances endurées : 15.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent (8%) : 17.000 euros ;Préjudice sexuel : 10.000 euros.
En exécution de ces décisions, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions (ci-après, FGTI) a ainsi exposé la somme totale de 98.303, 59 euros en lieu et place de Monsieur [D] [P].
Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.
Entre les mois de mars et août 2015, il a reçu la somme de 800 euros de Monsieur [D] [P].
Par lettre du 18 octobre 2018, le FGTI a mis en demeure Monsieur [D] [P] de lui rembourser les sommes avancées aux victimes, sans résultat.
Par exploit du 20 juin 2022, le FGTI a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 97.503, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [D] [P] a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Paris le 20 juillet 2012.
Régulièrement assigné, Monsieur [D] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023, les plaidoiries étant fixées au 13 décembre 2023, date à laquelle elles ont été plaidées.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (...) ».
Au cas présent, il ressort de l’attestation de paiement du Fonds de Garantie du 10 janvier 2022 (pièce n°8), que celui-ci justifie avoir versé à Madame [Y] [T] épouse [F] la somme de 50.048, 59 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 48.255 euros à Madame [K] [M] en date du 18 février 2015.
Il ressort de l’historique des évènements financiers que le Fonds de Garantie a perçu la somme de 800 euros par Monsieur [D] [P], de sorte que sa créance s’établit à la somme de 97.503, 59 euros.
Au vu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le Fonds de Garantie des Victimes est parfaitement fondé, dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [D] [P], responsable des dommages causés par les infractions, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées aux victimes, soit la somme de 97.503, 59 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de l’assignation.
Compte tenu d’un engagement de remboursement des sommes avancées par le FGTI signé en date du 19 septembre 2014 par Monsieur [D] [P] et d’un paiement volontaire effectué par celui-ci à hauteur de 800 euros, le tribunal fixe le point de départ des intérêts moratoires de sa dette à la date du présent jugement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [P], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [D] [P] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.000 €.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Gara
ntie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 97.503, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l'instance,
Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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