Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06421 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAUV
Jugement n°18/1218 rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
- Sanction professionnelle -
APPELANTE
Madame [C] [S], dirigeante de l'association 'Aux 3 Princesses'
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL [W] Aras & Associés prise en la personne de Me [U] [W], liquidateur judiciaire de l'association 'Aux 3 Princesses', fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du 13 décembre 2018
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
En présence du Ministère public
représenté par M. Le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général, entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 6 avril 2022 notifiées aux parties le même jour
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2022
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L'association Aux 3 Princesses, qui avait pour objet la restauration, une activité de traiteur, d'atelier culinaire et l'organisation d'événements, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Douai du 2 août 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2018, le délai de clôture de la procédure ayant été repoussé plusieurs fois, en dernier lieu au 2 juillet 2021. Le tribunal judiciaire de Douai a été saisi par assignation par le liquidateur désigné, la SELARL [W] et associés, de demandes des sanctions contre Mme [S], en sa qualité de dirigeante de l'association.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Douai à :
- prononcé la faillite personnelle de Mme [S] pour une durée de cinq années ;
- prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l'association Aux 3 Princesses ;
- mis à la charge de Mme [S] la totalité de l'insuffisance d'actifs en application de l'article L.651-2 du code de commerce ;
- ordonné les mesures de publicité légale ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, déférant expressément à la Cour chacun de ses chefs.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 6 avril 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris ;
- dire irrecevable la demande en faillite personnelle formée contre elle par le procureur de la République ;
- débouter le liquidateur ès qualités de son action en contribution en insuffisance d'actif ;
- subsidiairement et à défaut d'irrecevabilité de la demande en faillite personnelle :
- débouter le Ministère public de cour d'appel de sa demande en faillite personnelle pendant une durée de cinq ans ;
- subsidiairement et à défaut de nullité du jugement entrepris :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la faillite personnelle et la contribution à l'insuffisance d'actif ;
statuant à nouveau :
- dire que le tribunal n'a pas été saisi par la seconde assignation délivrée le 6 mai 2021 à la demande du liquidateur ès qualités, de sorte que le tribunal a statué ultra petita ;
- débouter le liquidateur ès qualités et le Ministère public de cour d'appel de leurs demandes en faillite personnelle d'une durée de cinq ans et en contribution à tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 13 juin 2022, la SELARL [W] Aras et associés ès qualités demande à la cour de :
vu les articles L.651-1 et L.653-1 du code de commerce ;
- dire la concluante recevable et bien fondée ;
- constater qu'elle a assigné Mme [S] tant en faillite personnelle qu'en contribution à l'insuffisance d'actif ;
en conséquence, débouter Mme [S] de sa demande en nullité du jugement entrepris ;
en conséquence, dire la concluante recevable en sa demande en faillite personnelle contre Mme [S] ;
- confirmer le jugement entrepris ;
et y ajoutant :
- condamner Mme [S] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus et allouer à son conseil le bénéfice de l'article 699 du même code.
Par réquisitions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 6 avril 2022, le Ministère public demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif ;
- dire que ne sont pas établies les fautes de gestion prises de la déclaration de cessation des paiements tardive et de la tentative d'utilisation des aides d'Etat afin d'acquérir un véhicule haut de gamme ;
- prononcer contre Mme [S] une condamnation pécuniaire à hauteur de 15 000 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle ;
- dire non établie la tentative d'utilisation des aides d'Etat afin d'acquérir un véhicule haut de gamme ;
- prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années.
L'ordonnance de clôture est du 29 juin 2022.
SUR CE
LA COUR
Dès lors qu'il n'est pas établi que le jugement entrepris ait été signifié à Mme [S], le délai d'appel de dix jours de l'article R.661-3 du code de commerce n'a pas couru et le présent recours doit être déclaré recevable.
S'agissant de la nullité du jugement, Mme [S] soutient essentiellement que le tribunal judiciaire n'avait été saisi d'aucune assignation demandant sa condamnation à une mesure de faillite personnelle ou à quelque sanction commerciale personnelle que ce soit, en dehors de la demande du liquidateur ès qualités qui s'était borné à demander sa condamnation au titre de l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur ès qualités expose quant à lui que le tribunal a bien été saisi de deux assignations délivrées à Mme [S] le 6 mai 2021 : l'une en faillite personnelle et l'autre en insuffisance d'actif. Le Ministère public fait de même pour s'opposer, également, à la nullité du jugement entrepris.
Toutefois, en vertu de l'article 754 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de ces actes introductifs d'instances, le tribunal n'est saisi que par la remise au greffe de l'assignation.
Or, s'il est bien justifié par le liquidateur ès qualités de ce qu'il a bien fait délivrer deux assignations à Mme [S] le 6 mai 2021, ainsi qu'il l'explique, dont une seule demande une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, ce liquidateur n'administre nullement la preuve d'avoir jamais remis au greffe cette dernière assignation. En effet, le dossier de première instance, demandé par le greffe de la cour aux termes d'une dépêche adressée au greffe du tribunal judiciaire de Douai datée du 13 janvier 2022 et reçue par le service destinataire le 27 janvier 2022, est parvenu à la cour le 25 avril 2022. Si ce dossier comporte la preuve de la remise au greffe du tribunal judiciaire, par le liquidateur, le 12 mai 2021, de l'assignation en contribution en insuffisance d'actif, nulle preuve équivalente ne figure concernant l'assignation en faillite personnelle ou interdiction de gérer.
Or, il est démontré que les mentions du jugement entrepris sont inexactes quant au nombre et à la date des assignations en cause, puisqu'il mentionne : « Par assignation du 30 avril 2021, Maître [W], ès qualité de liquidateur de cette association requiert au tribunal d'une part de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.diriger à l'encontre de Madame [C] [S] en sa qualité de dirigeante de cette association et d'autre part décider que le montant de l'insuffisance d'actif soit supporté en tout ou en partie par cette dernière », alors qu'il est constant que les deux assignations en cause procèdent de significations du 6 mai 2021.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a statué en même temps sur la clôture de la procédure, sur la faillite personnelle et sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, sans toutefois permettre à la cour de vérifier qu'il avait été saisi de la demande en faillite personnelle ou en interdiction de gérer dans les formes imposées par les articles L.653-7et R.653-2 du code de commerce.
La Cour est conduite, par conséquent, à annuler le jugement entrepris.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif pour le tout s'attache à cette déclaration de nullité, dès lors que ne sont ni contestés ni contestables d'office les actes de saisine du tribunal de la procédure tant en vue de la clôture de la liquidation judiciaire que de la mise en jeu de la contribution de Mme [S] à l'insuffisance d'actif.
Malgré la rédaction de la déclaration d'appel et en définitive, le présent recours ne remet pas en cause la clôture de la liquidation judiciaire de l'association. Celle-ci sera prononcée.
S'agissant de la demande en faillite personnelle, il résulte de ce qui précède que la présente cour ne peut s'assurer de ce que le tribunal judiciaire en a été valablement saisi. Or, le défaut de saisine du tribunal doit s'analyser en une fin de non-recevoir justifiant qu'il soit fait droit à l'irrecevabilité invoquée par l'appelante à titre principal. Faute de demande initiale valable en faillite personnelle contre Mme [S] et par voie de conséquence, toute demande incidente en interdiction de gérer formée devant la présente cour est également irrecevable.
S'agissant de la demande en contribution à l'insuffisance d'actif, le jugement entrepris a essentiellement retenu :
- que Mme [S] avait poursuivi une activité déficitaire pendant plusieurs mois à compter de 2017, produisant un passif social conséquent d'un montant de 69 192,73 euros dont 29 674,79 euros ne sont pas garantis par le CGEA ;
- qu'elle n'avait pas tenu de comptabilité régulière et sincère pour l'année 2018 alors que le paiement des salaires était devenu irrégulier dès le mois de décembre 2017 ;
- qu'elle avait détourné les aides d'Etat dont a bénéficié l'association à des fins personnelles pour avoir fait l'acquisition d'un véhicule haut de gamme alors que les salaires n'étaient pas réglés et ce contrairement à l'intérêt de l'association.
Le liquidateur ès qualités soutient, à l'appui de sa demande en condamnation de Mme [S] à supporter l'insuffisance d'actif, qu'elle a commis les fautes de gestion suivantes :
- le retard dans la déclaration de cessation des paiements ;
- des irrégularités comptables ;
- une mauvaise gestion du personnel ;
- le détournement d'aides de l'Etat.
Le ministère public de cour d'appel considère que les fautes de gestion relatives à la déclaration de cessation des paiements tardives et à la tentative d'utilisation des aides d'Etat afin d'acquérir un véhicule haut de gamme ne sont pas établies.
Sur ce, il apparaît qu'il existe bien en l'espèce une insuffisance d'actif, ce qui n'est pas contesté, en ce que le liquidateur a indiqué dans son rapport du 3 juin 2020 que le passif de l'association s'établissait à 225 047,78 euros et l'actif à 9 416,02 euros.
Concernant la faute de gestion alléguée prise du détournement d'aides de l'Etat, si le liquidateur affirme que Mme [S] a commandé pour l'association un véhicule haut de gamme de marque Renault et de type Alaskan et que l'acquisition s'est faite au prix de 39 436,24 euros dont 4 754 euros d'options commandées par Mme [S], le prix devant être payé au moyen d'aides de l'Etat, il n'est pas établi, malgré le bon de commande et au vu des autres pièces également produites, ni que la vente de ce véhicule soit allée jusqu'à son terme, ni qu'elle se soit traduite par un engagement de payer le prix aux Grands Garages Liévinois, ni qu'elle ait donné lieu à la consommation d'une aide d'Etat, ni qu'elle ait donné lieu à déclaration de créance du vendeur, ni qu'elle ait ainsi généré une dette de l'association ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Par conséquent, une telle faute de gestion, à la supposer établie, ne peut être retenue au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, faute de lien de causalité démontré avec cette insuffisance.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Or, en l'espèce, alors que le liquidateur fait grief à Mme [S] de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, au moyen que des salaires étaient impayés depuis décembre 2017, il expose également que le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 août 2018 et que la déclaration de cessation des paiements était intervenue le 12 juillet 2018.
Faute de tout jugement ayant reporté la date de cessation des paiements à une date antérieure, la faute de gestion prise de la déclaration tardive de la cessation des paiements ne peut être retenue.
Concernant les manquements aux obligations de tenue de comptabilité régulière, malgré le courriel du 9 novembre 2018 adressé par M. [G] du cabinet comptable Socadecc au liquidateur, indiquant que pour la période allant du 2 août 2018 au 30 septembre 2018 il ne pouvait fournir de données que sur le chiffre d'affaires, les salaires bruts et les charges patronales, Mme [S] fait valoir à juste titre que le rapport du liquidateur de juin 2020, par conséquent établi postérieurement, mentionne expressément que le débiteur a tenu une comptabilité et que nulle sanction n'est envisagée contre lui. En outre, la lettre de mission signée entre l'expert-comptable et l'association n'est pas produite. Par conséquent, il ne résulte pas de ces éléments manifestement contradictoires que Mme [S] puisse se voir imputer les irrégularités comptables alléguées contre elle.
Concernant, enfin, les manquements de Mme [S] à la gestion des salariés, le liquidateur ès qualités invoque notamment les conditions d'acquisition du véhicule dont le caractère fautif pris du détournement des aides d'Etat n'a pas été retenu. Il fait encore valoir qu'alors que les salaires n'étaient pas payés régulièrement depuis 2017, Mme [S] avait fait le choix d'acquérir un véhicule neuf et cher plutôt qu'un véhicule d'occasion, consacrant à cela 40 000 euros sur les 50 000 euros d'une aide d'Etat espérée en vue de cette acquisition. A cet égard, Mme [S] fait valoir sans être utilement contredite que le véhicule acquis l'a été sous le contrôle de l'administration, pour le besoin généré par l'activité de traiteur et que l'aide d'Etat en question était uniquement prévue à cet effet. Il résulte en définitive de ces éléments que nulle faute n'est établie.
Le liquidateur reproche également à Mme [S] d'avoir trop embauché sans s'être assurée des ressources de l'association permettant de payer les salariés et notamment de la perception des subventions dont elle souligne que la survie de cette structure en dépendait. Ce liquidateur lui reproche encore d'avoir procédé à des embauches sans être certaine de pouvoir faire face au paiement des salaires et des cotisations afférentes. A cet égard, l'association a engagé des salariés sans s'être assurée que les financements par subventions sur lesquels elle comptait seraient versés en temps et heures et qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer le paiement régulier de certains salariés : à compter de décembre 2017 pour Mme [J], à compter de février 2018 pour Mme [K] et à compter du 1er avril 2018 pour Mme [Y]. Cette situation, imputable à la gestion sociale hasardeuse fautive excédant la négligence de la dirigeante, a donné lieu à une dégradation du climat social, l'association ayant subi plusieurs contentieux devant la juridiction prudhommale, lesquels ont abouti, en particulier concernant Mme [I] et M. [H]. Mais surtout, le liquidateur démontre que malgré une première demande du 7 août 2018 en vue d'un rendez-vous du 13 août 2018 et relance du 27 août 2018, le mandataire n'a pas pu obtenir de Mme [S] avant le 12 novembre 2018 les pièces nécessaires au traitement des créances salariales par l'AGS en vue de leur règlement. Mme [S] ne peut se réfugier valablement derrière le fait que « l'organisme compétent » aurait manqué à lui transmettre directement les fiches de paie d'une salariée et d'elle-même pour excuser sa carence. Ce manque de réactivité de Mme [S], dans ce contexte de difficulté aiguë de l'association qui aurait dû entraîner la parfaite mobilisation de sa dirigeante, va au-delà de la simple négligence et a contribué à l'apparition d'un passif social non couvert par l'AGS d'un montant total de 29 674,79 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme [S] ne peut pas être tenue entièrement responsable de l'insuffisance d'actif.
La cour est en possession des éléments nécessaires permettant de fixer la contribution de Mme [S] à cette insuffisance d'actif du fait de sa faute de gestion à la somme de 10 000 euros.
Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du conseil du liquidateur ès qualités.
En équité, il n'y a pas lieu à condamner Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul le jugement entrepris ;
Vu l'effet dévolutif,
Prononce la clôture de la liquidation judiciaire de l'association 'Aux Trois Princesses';
Déclare irrecevable la demande en faillite personnelle dirigée contre Mme [S] et, par voie de conséquence, toute demande en interdiction de gérer formée contre elle ;
Condamne Mme [S] à payer à la SELARL [W] Aras & Associés une somme de 10 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif ;
Déboute du surplus de la demande formée à ce titre ;
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles