Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2C3
Minute N°22/00626
ORDONNANCE DU 23 septembre 2022
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ, R.G. n° 22/1802 du 1er septembre 2022,
A l'audience publique du 23 septembre 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Anne-Laure BASTIDE, conseillère agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 3211-12-4 ainsi que R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier, s'est présentés :
Appelante :
- Mme [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante à l'audience
En présence de :
- Mme [S] [Y], non comparante
- M. le Préfet de la Moselle, non comparant
- M. le procureur général près la cour d'appel de Metz en la personne de Madame DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparant
- M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], non comparant
* * *
Vu l'ordonnance rendue par la juge des libertés et de la détention le 1er septembre 2022 maintenant la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [S] [Y] ;
Vu le courrier recommandé posté le 12 septembre 2022 et réceptionné au greffe de la cour d'appel le 14 suivant, adressé par Mme [E] afin d'interjeter appel de cette ordonnance et de solliciter le rapprochement géographique de sa soeur pour une hospitalisation à [Localité 3] plutôt que [Localité 4] ;
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 15 septembre 2022 ;
Vu la décision du directeur par délégation du CHS de [Localité 4] mettant fin à la mesure ;
Vu les articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'audience de ce jour à laquelle Mme [E], tiers à l'initiative de la mesure d'hospitalisation, a été entendue en ses explications,
Mme [S] [Y], qui était hospitalisée sous contrainte au sein du CHS de [Localité 4], a fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement hospitalier mettant fin à la mesure de soins psychiatriques à compter du 14 septembre 2022. Par conséquent, l'appel de Mme [E], est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort :
- CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [S] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance prononcée le 23 septembre 2022 par Anne-Laure BASTIDE, conseillère déléguée et Sonia DE SOUSA, greffier.
Le greffier,La conseillère,
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