Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 740/22
N° RG 20/01036 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5X3
BR / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
20 Janvier 2020
(RG 18/00268 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAMTEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne SIPP, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [W] [O] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2010 par la SARL SAMTEC en qualité d'applicateur de résine.
Le 14 janvier 2015, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'en février 2017.
A l'issue de deux visites de reprise des 27 février et 15 mars 2017, il a été déclaré apte avec aménagement du poste.
Suite à un recours diligenté par la SARL SAMTEC à l'encontre de ces deux avis médicaux, le conseil de prud'hommes de Béthune statuant en sa formation de référé a, par ordonnance du 12 avril 2017, ordonné une expertise. L'expert a été remplacé selon ordonnance du 7 septembre 2017.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2018, le conseil de prud'hommes a déclaré M. [O] inapte à son poste d'applicateur de résine et annulé par voie de conséquence les avis médicaux des 27 et 15 mars 2017.
Après avoir été convoqué le 30 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 14 mai suivant, M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mai 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune qui, par jugement du 20 janvier 2020, a dit que le licenciement est justifié, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SARL SAMTEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2020, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL SAMTEC à lui payer les sommes de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts.
Il soutient que la SARL SAMTEC a failli à son obligation de reclassement dans la mesure où d'une part elle pouvait parfaitement adapter son poste de travail à son état de santé et où d'autre part elle ne justifie pas de l'absence d'autres postes disponibles.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2020, la SARL SAMTEC demande à la cour à titre principal de constater la nullité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la déclaration d'appel est nulle pour vice de forme en ce que ni elle, ni le courrier qui y est joint ne mentionnent les chefs du jugement critiqués ;
- elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle ne pouvait reclasser M. [O] sur son poste - l'intéressé ayant été déclaré inapte et un aménagement du poste étant en tout état de cause impossible - et qu'il n'existait aucun autre poste disponible.
SUR CE :
- Sur la nullité de la déclaration d'appel et la saisine de la cour :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, conformément aux dispositions de l'article 789 1° du code de procédure civile, la SARL SAMTEC n'est pas recevable à solliciter la nullité de la déclaration d'appel au motif, survenu et révélé antérieurement au dessaissement du conseiller de la mise en état, qu'elle ne contient pas les chefs du jugement critiqués ;
Attendu qu'en tout état de cause, et à supposer que la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel soit regardée comme tendant à voir reconnaître l'absence d'effet dévolutif de la dite déclaration, selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du code de procédure civile applicable aux instances en cours, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe ; que les mentions prescrites à peine de nullité par ce texte, et donc en particulier celle afférente aux chefs du jugement expressément critiqués, peuvent donc être contenues soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans l'annexe à laquelle elle renvoie ; qu'en l'espèce la déclaration d'appel renvoie expressément, pour ses motifs, à un acte joint en copie ; que dans la lettre jointe - laquelle constitue une annexe à la déclaration, il est mentionné que M. [O] "entend faire appel de ce jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a été débouté de ses demandes à l'encontre de la société SAMTEC" ; que, même si sa rédaction est maladroite, ce courrier annexe contient les chefs du jugement critiqués, à savoir ses dispositions déboutant M. [O] de ses réclamations ; que la cour est donc bien saisie des demandes de l'intéressé formulées dans le cadre de son appel ;
- Sur le fond :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : "Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce." et que, selon l'article L. 1226-12 du même code : "Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail : "Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. (...)" et que l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 est au moins égale aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que M. [O] a été déclaré inapte à son poste d'applicateur de résine par ordonnance de référé rendue sur la base du rapport d'expertise du docteur [J] préalablement désigné par le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour contester le respect de l'obligation de reclassement, M. [O] soutient principalement qu'il aurait été en capacité d'occuper son ancien poste d'applicateur de résine avec aménagement de ses conditions de travail (utilisation d'une nacelle jointe au camion, d'un siège agenouilloir, d'outils adaptés et réalisation des travaux situés en bas) ; que toutefois, ayant été déclaré inapte à son poste par décision définitive, un tel moyen ne peut être retenu ; qu'un reclassement ne pouvait en effet être envisagé que sur un autre poste ; qu'à supposer même qu'il soit considéré que M. [O] soutienne que son poste aurait pu être transformé, une telle affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que tant les conclusions du rapport de l'expert le docteur [J] que les témoignages fournis par la SARL SAMTEC démontrent qu'il n'était pas envisageable d'adapter - et partant de transformer - les fonctions d'applicateur de résine dans une mesure telle qu'elles auraient pu être compatibles avec l'état de santé de M. [O] compte tenu des contraintes induites par ce poste (déplacements fréquents, travail en hauteur dans des lieux difficilement accessibles, port de charges lourdes) ; que les deux attestations produites par le salarié sont quant à elles insuffisantes à contredire les éléments apportés par l'employeur ;
Attendu que pour sa part la SARL SAMTE , qui ne fait partie d'aucun groupe, justifie par la production de son organigramme et de son registre d'entrées et sorties du personnel de ce qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible autre que celui d'applicateur de résine ; que les postes de l'unité administrative et gestion et de l'unité de coordination - au nombre de deux par unité - étaient déjà occupés ; que l'unité d'intervention n'était quant à elle composée que d'applicateurs de résine ; que pour sa part M. [O] n'identifie aucunement quel poste il aurait pu se voir attribuer autre que le sien ;
Attendu que la cour observe enfin que la SARL SAMTEC a sollicité son principal client pour un éventuel reclassement de son salarié, démarche qui n'a pas abouti et qui en tout état de cause ne lui était pas imposée ;
Attendu que, par suite, et par confirmation , la cour retient que la SARL SAMTEC n'a pas failli à son obligation de reclassement, que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et que M. [O] doit être débouté de sa demande indemnitaire ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel et dit que la cour est saisie de l'appel et des demandes de M. [W] [O] ,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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