Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/335
N° RG 21/14083
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFUV
[O] [T]-[E]
[N] [T]
C/
[Z] [I]
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES
-l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05093.
APPELANTS
Madame [O] [T]-[E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [Z] [I],
demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Organisme CPAM DU VAR,
Assignation en date du 14/12/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions le 18/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 11]
Défaillante.
Mutuelle MACIF,
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Circulant à pied le 20/10/2013 à Sanary-su-mer (Var), M. [E] a chuté alors qu'il passait à proximité du véhicule d'un voisin, M. [I], à qui l'opposait un contentieux ancien. Souffrant d'une fracture du col du fémur, il a subi une intervention chirurgicale à l'occasion de laquelle il a développé un syndrome de glissement justifiant des soins psychiatriques. Il a alors contracté une pneumopathie d'inhalation, dont il est décédé le [Date décès 4]/2013.
Sa fille, Mme [O] [T]-[E], et son gendre, M. [N] [T], soutiennent que ce décès est imputable à une man'uvre engagée par M. [I] pour sortir son véhicule de sa propriété. L'enquête de police effectuée par les services de police de [Localité 10] (Var) a donné lieu à un classement sans suite décidé le 23/06/2014 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon (code 21, non explicité).
Par arrêt du 07/11/2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon.
Par acte d'huissier de justice des 11/10/2018 et 06/02/2019, les consorts [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action indemnitaire dirigée contre M. [I], au visa de l'article 1240 du code civil, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. La MACIF, assureur de M. [I], est volontairement intervenue à l'instance.
Par jugement contradictoire du 31/08/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- donné acte à la MACIF de son intervention volontaire,
- débouté les consorts [T] de leurs demandes,
- donné acte à la MACIF de sa proposition d'indemnisation du préjudice moral respectif de M. [N] [T] et de Mme [O] [T] à hauteur de 2.000,00 € et 8.000,00 €,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré':
- que les consorts [T] n'apportent pas d'éléments supplémentaires par rapport à ceux qu'ils avaient produit dans le cadre de l'instance pénale,
- qu'aucune faute civile de M. [I] n'est caractérisée,
- que le lien de causalité entre l'accident du 20/10/2013 et le décès du [Date décès 4]/2013 n'est pas établi.
Par déclaration du 06/10/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [T] ont interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [N] [T] et [O] [T]-[E] demandent à la cour de':
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater l'imputabilité du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] conduit par M. [I] [Z] dans l'accident survenu le 20 octobre 2013 au préjudice de M. [L] [E],
- s'entendre juger la responsabilité de Monsieur [I] [Z] en sa qualité de conducteur du véhicule terrestre à moteur dans l'accident survenu le 20/10/2013,
- dire l'accident survenu le 20/10/2013 à l'origine du décès de Monsieur [E] [L], survenu le [Date décès 4]/2013,
- juger Mme [E]-[T], fille et ayant-droit de M. [L] [E], victime directe, recevable et bien fondée en ses prétentions,
- juger M. [N] [T], gendre de M. [L] [E], victime directe, recevable et bien fondé en ses prétentions,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la MACIF assureur du véhicule de M. [I],
- condamner solidairement M. [I] et la MACIF au paiement d'une somme de 18.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [E]-[T] du fait du décès de son père,
- condamner solidairement M. [I] et la MACIF au paiement d'une somme de 8.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par M. [T] [N] du fait du décès de son beau-père,
- débouter M. [I] et la MACIF de toutes prétentions contraires,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la MACIF de sa proposition d'indemnisation au titre du préjudice moral subi par Mme [E]-[T] [O], fille de M. [L] [E],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la MACIF de sa proposition d'indemnisation au titre du préjudice moral subi par M. [N] [T], gendre de M. [L] [E],
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [I] et la MACIF, ès qualité d'assureur du véhicule de M. [I] au paiement d'une somme de 8.000,00 € au titre du préjudice moral subi par Mme [O] [T]-[E], fille de M. [L] [E],
- condamner sous la même solidarité M. [I] et la MACIF, ès qualité d'assureur du véhicule de M. [I], [Z] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral subi par M. [N] [T], gendre de M. [L] [E],
- s'entendre condamner solidairement M. [I] et la MACIF, ès qualité d'assureur du véhicule de M. [I], au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Au soutien de leurs demandes, M. [N] [T] et [O] [T]-[E] font valoir en particulier que le simple fait que le véhicule de M. [I] ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident suffit à caractériser l'implication du véhicule'et, partant, leur droit à indemnisation.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 18/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [I] et la MACIF demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' donné acte à la MACIF de son intervention volontaire,
' débouté Mme [O] [T]-[E] et M. [N] [T] de leurs demandes,
' donné acte à la MACIF de sa proposition d'indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 8.000,00 € pour Mme [O] [T]-[E] et de 2.000,00 € pour M. [N] [T],
' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de ses demandes,
- in'rmer le jugement en ce qu'il a':
' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
- débouter les consorts [T] de leurs demandes,
- condamner les consorts [T]-[E] à payer à M. [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
- donner acte à la MACIF de son intervention volontaire et de son offre d`indemnisation au titre des souffrances endurées,
- juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la MACIF,
En conséquence
- juger que M. [I] et la MACIF ne sauraient être condamnés pour des montants supérieurs à :
' 8.000,00 €, s'agissant de Mme [T]-[E], 'lle de la victime,
' 2.000 € à Monsieur [T], gendre de la victime.
M. [I] et la MACIF observent que M. [T] a évolué dans ses déclarations en ce qu'après avoir soutenu que M. [I] avait renversé volontairement M. [E], il soutient à présent que son véhicule est responsable de sa chute, quant bien même ne l'aurait-il pas heurté. Conformément à son habitude, M. [E] a frappé le pare-brise arrière de son véhicule alors qu'il s'apprêtait à en sortir pour refermer le portail de sa propriété. La chambre de l'instruction admet l'hypothèse émise par le juge d'instruction selon laquelle dans le contexte d'un conflit de voisinage, M. [E] soit venu au contact de M. [I] en tapant sur son véhicule, comme il l'avait fait un mois plus tôt et que, dans son élan, il ait trébuché et se soit blessé dans sa chute, est donc tout à fait concevable.
* * *
Assignée à personne habilitée le 14/12/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, fixés à la somme de 42.668,66 €, compte arrêté au 26/01/2022.
* * *
La clôture a été prononcée le 07/06/2022.
Le dossier a été plaidé le 22/06/2022 et mis en délibéré au 29/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Il résulte des dispositions de la loi du 05/07/1985, en particulier de ses articles 1, 3 et 6, que l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la voie publique fait naître au profit de la victime, ou à ses ayant-droits le cas échéant, un droit à indemnisation des différents préjudices subis. La faute commise par le conducteur du véhicule impliqué est indifférente pour l'appréciation du droit à indemnisation de la victime.
Si l'implication du véhicule de M. [I] résulte nécessairement d'un contact entre M. [E] et le véhicule, l'absence de contact n'exclut pas par principe l'implication du véhicule de M. [I] si la preuve est rapportée qu'il a joué un rôle, quel qu'il soit, dans la survenance de l'accident.
En l'occurrence, M. [E] a déclaré aux policiers arrivés sur les lieux (MM. [H] et [B]), puis à un pompier secouriste (M. [R]), avoir été heurté par M. [I]. Mme [A] [J] veuve [E] a indiqué au juge d'instruction que son mari lui avait fait part de ce que la collision était un fait volontaire de M. [I]. À cet égard, le pompier [R] a déclaré que M. [E] lui avait dit qu'il m'est rentré dedans.
M. [I] a énergiquement nié avoir volontairement heurté M. [E]. Il a admis cependant qu'au moment où il reculait son véhicule, quelqu'un a frappé à plusieurs reprises l'arrière de la carrosserie, ou peut-être le pare-brise, et s'est exclamé «'priorité aux piétons'»'! Après s'être arrêté, il serait descendu et aurait constaté la présence au sol de M. [E], allongé. Au juge d'instruction, M. [I] a précisé avoir vu M. [E] trébucher et tomber, peu après qu'il ait entendu frapper l'arrière de son véhicule.
Plusieurs éléments convergents accréditent l'idée d'un contact, bref et totalement involontaire, entre le véhicule et le piéton':
- le policier [B] rapporte ainsi que M. [I] n'a pas pu me voir et ce n'est pas de sa faute, s'il m'a touché c'est involontaire';
- Mme [I], qui était en voiture aux côtés de son mari, a entendu quelqu'un déclarer «'piorité aux piétons'»': lorsqu'elle est descendue de son véhicule, elle a vu M. [E] à environ un mètre ou deux du véhicule';
- une trace de main a été constatée sur le pare-brise arrière empoussiéré';
Les services de police de [Localité 10] (Var) ont conclu que M. [E] était vraisemblablement tombé après avoir été désésquilibré par la marche arrière de M. [I]. Aucune trace de choc n'a été matérialisée en tout état de cause.
Au vu des investigations effectuées par les services de police, il apparaît que la trajectoire de M. [E] et celle du véhicule de M. [I] se sont croisées, que ce dernier a manifesté sa mauvaise humeur en frappant le pare-brise du véhicule et en rappelant à voix haute la priorité due aux piétons, qu'à cette occasion il a perdu l'équilibre et s'est affaissé à proximité du véhicule. Le rôle joué par ce dernier dans la chute de M. [E] est établi': l'implication de son véhicule n'est pas contestable, nonobstant les dénégations de la MACIF qui accepte dans le même temps d'indemniser les appelants.
Le droit à indemnisation de M. [T] et de Mme [T]-[E] est acquis. Le jugement entrepris, qui ne prend pas position sur l'implication du véhicule de M. [I] et se borne à donner acte à la MACIF de sa proposition d'indemnisation du préjudice moral des appelants, sera infirmé.
M. [N] [T] et Mme [O] [T]-[E] sollicitent la réparation de leur préjudice d'affection. Ce préjudice correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
M. [I] et la MACIF seront condamnés in solidum à payer à M. [N] [T] et à Mme [O] [T]-[E] les sommes de 10.000,00 € et 2.500,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
M. [I] et la MACIF qui succombent dans leurs prétentions supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [N] [T] et Mme [O] [T]-[E] une indemnité de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 7] est impliqué dans l'accident survenu le 20/10/2013 au préjudice de M. [L] [E].
Condamne in solidum M. [Z] [I] et la MACIF à payer à M. [N] [T] et Mme [O] [T]-[E] les sommes respectives de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) et 10.000,00 € (dix mille euros) en réparation de leur préjudice d'affection consécutif au décès de M. [L] [E] le [Date décès 4]/2013.
Condamne in solidum M. [Z] [I] et la MACIF à payer à M. [N] [T] et Mme [O] [T]-[E] la somme totale de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en première instance et en appel.
Condamne in solidum M. [Z] [I] et la MACIF aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT