Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2023
N° 2023/ 066
N° RG 19/16179
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBIZ
[X] [P]
C/
SARL CAMP DU PYLONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane DELENTA
Me Philippe CAMINADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02323.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
Exerçant à l'enseigne 'DUMA REIZEN', né le 13 Janvier 1949 à [Localité 2] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté et plaidant par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL CAMP DU PYLONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur [X] [P] a exercé durant de nombreuses années, sous l'enseigne DUMA REIZEN, une activité saisonnière de location de mobil-homes sur des emplacements qui lui étaient donnés à bail par la société CAMP DU PYLONE, exploitante d'un terrain de camping situé [Adresse 3].
Le dernier contrat de louage écrit a été conclu entre les parties pour la saison 2015.
Par courrier du 16 septembre 2015, la gérante du camping lui a fait connaître les conditions auxquelles le contrat pourrait être renouvelé pour la saison 2016.
Cependant, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, un phénomène climatique exceptionnel a provoqué l'inondation de tous les terrains de camping riverains de la Brague et l'arrêt de leur exploitation.
Par courrier de son conseil en date du 11 mars 2016, M. [P] a fait état de sa volonté de reprendre l'exploitation de ses emplacements dès le 1er avril prochain et demandé que lui soient communiquées les dates de remise en service des réseaux de distribution d'eau et d'électricité.
Par lettre du 29 mars, la gérante de la société CAMP DU PYLONE lui a répondu que la réouverture du camping était subordonnée à une décision administrative après le passage de la commission départementale de sécurité. Elle a cependant demandé à M. [P] d'évacuer ses mobil-homes de leurs emplacements désormais occupés sans droit ni titre, du fait de l'absence de reconduction du contrat pour l'année 2016.
Elle lui a ensuite communiqué l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes Maritimes avait ordonné la fermeture définitive de la partie détruite du camping.
Dûment autorisé par ordonnance sur requête, M. [P] a fait constater le 8 juin 2016 par un huissier de justice que l'exploitant du camping avait déplacé la vingtaine de mobil-homes lui appartenant, qui se trouvaient implantés dans une zone non visée par l'arrêté préfectoral, pour les remiser sur une parcelle en friche et les remplacer par d'autres installations.
La situation est demeurée en l'état durant près d'une année, au cours de laquelle les parties ont tenté de trouver une issue amiable à leur différend.
Considérant qu'il bénéficiait d'un contrat de location reconduit pour la saison 2016, et que la société CAMP DU PYLONE avait gravement manqué à ses obligations, M. [P] l'a finalement assignée par acte du 11 mai 2017 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 300.000 euros en réparation de la perte totale de son fonds de commerce.
La défenderesse a conclu au rejet de cette action, en soutenant qu'aucune convention ne liait plus les parties, et que le requérant était devenu occupant sans droit ni titre.
Elle a réclamé reconventionnellement la condamnation sous astreinte de M. [P] à retirer de son terrain l'ensemble des structures lui appartenant, et sollicité à défaut l'autorisation de procéder à leur destruction aux frais de la partie adverse. Elle a également demandé paiement d'une somme de 9.892,40 euros au titre d'un reliquat de loyer et des consommations d'eau et d'électricité dus pour la saison 2015, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 6 décembre 2018, le tribunal a considéré qu'aucun contrat n'avait été conclu pour la saison 2016, et que la société CAMP DU PYLONE n'avait commis aucune faute de nature délictuelle en déplaçant les mobil-homes du requérant, ce dernier ayant au contraire manqué à son obligation de remettre le terrain en état.
En conséquence le premier juge a :
- débouté M. [P] des fins de son action,
- ordonné l'évacuation des mobil-homes et du 'chalet' lui appartenant, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et courant pour une période de trois mois,
- débouté la société CAMP DU PYLONE de sa demande afin d'être autorisée à détruire les installations à défaut d'enlèvement par leur propriétaire,
- condamné M. [P] à payer la somme de 3.609,50 euros au titre du solde du loyer dû pour la saison 2015, et celle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- rejeté la demande en paiement des consommations d'eau et d'électricité,
- condamné le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et ordonné l'exécution provisoire de sa décision pour le tout.
M. [P] a interjeté appel le 20 décembre 2018.
L'affaire a été radiée le 19 septembre 2019 à la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, puis remise au rôle le 8 octobre suivant sur justification de l'exécution des condamnations prononcées en première instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2019, Monsieur [X] [P] soutient que les parties avaient bien entendu reconduire le contrat de location pour la saison 2016, aux clauses et conditions mentionnées dans le courrier de la gérante du camping daté du 16 septembre 2015. Il produit à l'appui de ses dires une attestation de son ancienne employée Madame [L] [H], précisant que chaque année depuis 2007 le contrat était signé au printemps et formalisait les accords trouvés à l'automne précédent.
Il fait grief à la partie adverse d'avoir violé délibérément la convention :
- en tardant à rétablir l'eau et l'électricité pour empêcher les réservations,
- en s'abritant faussement derrière l'arrêté préfectoral alors que celui-ci ne faisait pas obstacle à la reprise de l'exploitation des emplacements occupés,
- en déplaçant ses installations sans l'en informer, et par des moyens dommageables,
- en laissant piller et vandaliser celles-ci, alors qu'elle devait en assurer la garde,
- et en l'empêchant de pénétrer dans le camping et de mener à bien la vente des mobil-homes tant que leur état de conservation le permettait.
Il invoque les articles 1104 et 1163 du code civil, et soutient que les fautes commises par son cocontractant ont occasionné la perte de la totalité de son fonds de commerce.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société CAMP DU PYLONE à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la société CAMP DU PYLONE soutient pour sa part que tous les contrats de location successifs stipulaient clairement qu'ils étaient conclus pour une durée d'un an, et ne pouvaient être renouvelés qu'en vertu d'un accord exprès entre les parties. Elle ajoute que son courrier du 16 septembre 2015 s'inscrivait dans le cadre d'une négociation qui n'a reçu aucune confirmation par la suite, ce d'autant que les inondations survenues au début du mois d'octobre, présentant les caractères de la force majeure, ont remis totalement en cause les conditions d'exploitation du camping. Elle invoque les dispositions de l'article 1737 du code civil.
Elle rappelle avoir mis en demeure à plusieurs reprises M. [P] de retirer ses installations des emplacements qui ne lui étaient plus attribués, et soutient qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de garde. Elle ajoute que les dégradations invoquées par l'appelant sont imputables aux inondations, et que la valeur des mobil-homes était quasiment nulle en raison de leur vétusté. Elle fait en outre grief à la partie adverse de s'être désintéressée de leur sort et de vouloir lui faire supporter indûment le coût de leur destruction.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le demandeur des fins de son action, ordonné l'évacuation des mobil-homes et du chalet sous peine d'astreinte, et condamné M. [P] à payer la somme de 3.609,50 euros au titre du solde du loyer dû pour la saison 2015.
Y ajoutant, elle demande que soit prononcée une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Elle conclut en revanche à sa réformation pour le surplus et demande à la cour :
- de l'autoriser, à défaut de retrait des installations dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, à procéder à leur destruction aux frais de la partie adverse,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 6.282,90 euros au titre des consommations d'eau et d'électricité,
- de le condamner en outre à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- et de condamner enfin l'appelant aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 29 novembre 2022.
DISCUSSION
Sur le non-renouvellement du contrat :
Il est établi que les relations contractuelles entre les parties reposaient sur des conventions écrites reconduites d'année en année pour la période du 1er mars au 31 octobre. Le contrat type, reconduit pour la dernière fois en 2015, stipulait notamment qu'à l'expiration de son terme le renouvellement de la convention n'interviendrait qu'après accord exprès des parties, le bailleur se réservant le droit de s'y opposer, auquel cas le preneur devrait remettre l'emplacement loué dans son état antérieur.
Il n'est pas soutenu que M. [P] bénéficierait d'un droit au renouvellement dans le cadre d'un bail commercial.
D'autre part, le courrier qui lui a été adressé le 16 septembre 2015 par Madame [R] [I], gérante du camping, ne contenait pas un engagement ferme de reconduction de la convention pour l'année 2016, celle-ci étant au contraire expressément subordonnée au remplacement des mobil-homes vétustes et à l'augmentation du prix de la location. Le premier juge a donc justement considéré que ce document s'inscrivait dans le cadre d'une négociation non suivie d'effet.
Quant à l'attestation de Madame [L] [H], outre qu'elle émane d'une ancienne salariée de M. [P], elle ne peut constituer une preuve recevable en application de l'article 1341 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux.
De plus, c'est à bon droit que la société CAMP DU PYLONE fait observer que les inondations survenues au début du mois d'octobre ont remis totalement en question les conditions d'exploitation du camping pour la saison à venir, rendant caducs les précédents échanges, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à l'obligation contractuelle de loyauté.
Il convient dès lors de juger qu'en application de l'article 1737 du code civil le bail liant les parties a cessé de plein droit à l'expiration du terme fixé, soit le 31 octobre 2015.
Sur l'existence d'une faute délictuelle :
M. [P] a été mis en demeure de retirer ses mobil-homes des emplacements précédemment loués par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé dès le 29 mars 2016, qu'il s'est cependant abstenu de réclamer.
Le 29 avril suivant, la société CAMP DU PYLONE a requis un huissier de justice à l'effet de constater qu'elle avait fait déplacer ces installations pour les remiser dans une partie du camping non ouverte au public, à l'exception d'un bureau 'type chalet' servant à l'accueil de la clientèle et d'un grand mobil-home utilisé par M. [P] pour son habitation personnelle, qui étaient demeurés sur leurs emplacements initiaux.
Elle ne pouvait se permettre d'attendre davantage car il lui fallait réorganiser son activité sur la partie du camping encore exploitable avant le début de la saison estivale.
Il ressort également d'un constat ultérieur dressé le 8 juin 2016, cette fois à la demande de M. [P], qu'un seul de ces mobil-homes présentait des déformations au niveau de la carrosserie, l'intéressé ayant indiqué à l'huissier instrumentaire que l'ensemble pouvait très facilement être remis en état, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir en justice que leur transport aurait été à l'origine de graves dommages.
D'autre part, dès lors que le contrat de location avait pris fin et que le preneur sortant avait été mis en demeure de retirer ses installations, la société CAMP DU PYLONE n'était pas tenue d'une obligation de garde ou de conservation, et n'est donc pas responsable des dégradations occasionnées par la suite du fait d'actes de vol ou de vandalisme.
Enfin, il n'est pas établi que l'exploitant du camping aurait fait obstacle à la vente des mobil-homes, étant au demeurant observé que selon les attestations délivrées par les gérants des sociétés JAUME et AZUR RÉSIDENCE MOBILE leur valeur résiduelle était nulle en raison de leur vétusté.
Le premier juge a donc justement considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Sur le sort des installations :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'évacuation des mobil-homes et du 'chalet' appartenant à M. [P] sous astreinte provisoire, et de fixer une nouvelle astreinte de même nature courant pour une nouvelle période de trois mois.
À défaut d'exécution à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser l'exploitant à y procéder d'office aux frais du propriétaire, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues par le preneur sortant :
Il est constant que M. [P] restait devoir la somme de 3.609,50 euros au titre du loyer convenu pour la saison 2015, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
C'est en revanche à tort que le premier juge a débouté la société CAMP DU PYLONE de sa demande en paiement de la somme de 6.282,90 euros au titre des consommations d'eau et d'électricité dues pour la même période, alors qu'elle reposait sur un relevé exhaustif des compteurs de l'ensemble des emplacements loués et n'était pas contestée par la partie adverse, et ne l'est toujours pas en cause d'appel. La décision entreprise doit être en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle du chef d'abus de procédure :
Il n'apparaît pas que l'exercice par M. [P] de son droit d'ester en justice, puis d'introduire le recours qui lui est ouvert par la loi contre la décision rendue en première instance, ait dégénéré en abus au sens des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, de sorte que la société CAMP DU PYLONE doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [P] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et débouté la société CAMP DU PYLONE de ses demandes en paiement des consommations d'eau et d'électricité et aux fins de destruction des biens appartenant à la partie adverse,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société CAMP DU PYLONE de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [P] à payer la somme de 6.282,90 euros au titre des consommations d'eau et d'électricité de l'année 2015,
Dit que faute d'enlèvement des installations lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, Monsieur [P] sera redevable d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard courant durant une période de trois mois,
Dit qu'à défaut d'exécution à l'issue de cette période , la société CAMP DU PYLONE sera autorisée à procéder d'office à l'enlèvement ou à la destruction desdites installations aux frais du propriétaire,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société CAMP DU PYLONE une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT