Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCNW
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE TAURINE DU DEVOIS C/ Commune COMMUNE DE [Localité 2]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. SOCIETE TAURINE DU DEVOIS
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 400 137 345
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [O] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marie TAULELLE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
EXPOSE du LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions,
constaté la validité du congé délivré par la Commune de [Localité 2] par acte d'huissier du 27 juin 2017,
ordonné l'expulsion de la SARL Taurine du Devois et de tout occupant de son chef du pré communal du Devois d'une contenance d'environ 10 hectares section W[Cadastre 4], W[Cadastre 1], W[Cadastre 3] et de toutes les installations existantes, à savoir un hangar à fourrage, des boxes pour chevaux, une cabane de gardian, une chambre froide et des sanitaires, des arènes avec présidence et toril et un bassin d'agrément,
dit que l'expulsion de la SARL Taurine du Devois du pré communal du Devois et de toutes les installations existantes sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dans les deux mois de la signification du jugement à venir,
condamné la SARL Taurine du Devois à payer à la commune de [Localité 2] la somme totale de 22 411, 43 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2023,
condamné la SARL Taurine du Devois à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 324, 80 euros mensuels jusqu'à son départ effectif des lieux,
débouté la SARL Taurine du Devois de sa demande d'octroi de délais pour s'acquitter de la somme de 22 411,43 euros,
condamné la SARL Taurine du Devois aux entiers dépens,
condamné la SARL Taurine du Devois à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande visant à dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL Société Taurine du Devois a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 11 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, la SARL Société Taurine du Devois a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, subsidiairement, et, en tout état de cause, la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient notamment :
que le bail en cours est un bail verbal, ainsi le congé se fonde sur un bail qui a pris fin de manière définitive le 31 décembre 2011,
que le congé délivré le 27 juin 2017 est manifestement irrégulier dans la mesure où il se fonde sur un bail inexistant et ne respecte pas le délai de préavis raisonnable voire le délai fixé par l'usage des lieux,
que l'organisation du transfert et d'hébergement de 20 chevaux, 3 poneys, un bouc, 5 chiens et 8 chats est impossible dans les délais aussi brefs que ceux imposés par la décision contestée, étant précisé que très peu de terres sont disponibles présentant une surface suffisante pour accueillir autant d'animaux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la Commune de [Localité 2], intimée, sollicite du premier président, de :
rejeter la demande de la SARL Taurine de Devois visant à suspendre l'exécution provisoire de la décision du 11 décembre 2023,
condamner la société Taurine du Devois à porter et payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, la Commune de [Localité 2] indique que la société Taurine du Devois ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation tant en ce qui concerne le bail applicable, que sur la validité du congé du 27 juin 2017, sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation et sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux.
Elle soutient enfin que l'exécution provisoire de la décision contestée ne peut pas entraîner des conséquences manifestement excessives puisque lorsque la procédure a été engagée, la société Taurine du Devois n'avait pas d'animaux en location et que cet argument a été avancé pour les besoins de la cause et uniquement pour faire échec à une expulsion forcée. Elle entend souligner que la SARL Taurine du Devois a développé ultérieurement une location de salle et un centre équestre avec pension pour les chevaux, et n'a pas hésité à réaliser les constructions supplémentaires en toute illégalité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
- Sur les dispositions applicables :
L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été délivrée le 08 novembre 2022.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 11 décembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Il ressort des conclusions du demandeur qu'il ne fait état d'aucun moyen nouveau que ceux exposés devant le premier juge, s'agissant de l'existence du bail, cette discussion qui occupe les parties depuis 2017 qui a vu déjà déterminer contrairement à ce que soutenait la société Taurine du Devois que cela n'était pas un bail rural ne connaît aucun développement nouveau devant la cour puisqu'il est soutenu l'absence de tacite reconduction, l'existence d'un bail verbal.
Il n'y a là aucun moyen sérieux d'annulation qui soit soumis à la cour.
S'agissant des conséquences manifestement excessives il y a lieu de relever que les demandes sont anciennes pour avoir été faites il y a de nombreuses années et réitérées durant l'intégralité des procédures.
La demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2023 ne remplissant pas au moins l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL société Taurine du Devois à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL société Taurine du Devois qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL société Taurine du Devois de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2023 ;
Condamnons la SARL société Taurine du Devois à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL société Taurine du Devois à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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