Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00897 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H654
MS - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
17 décembre 2020
RG :20/02202
[V]
C/
[E]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Caroline RIGO
à Me Raphaël LEZER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
né le 30 Mai 1965 à MSILA (Algérie)
[Adresse 3]
ORAN (Algérie)
Représenté par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [H] [E]
née le 02 Août 1933 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par acte authentique du 15 juin 2017, M. [M] [V] s'est porté acquéreur auprès de Mme [H] [U] veuve [E] d'un appartement situé [Adresse 1] pour un prix de 28. 600 euros.
M. [V] ne s'étant acquitté que de la somme de 7.200 euros, Mme [U], veuve [E], l' a mis en demeure de payer le solde restant dû par courrier du 15 mars 2018.
Ce dernier n'ayant pas été suivi d'effet, par acte du 23 avril 2020, Mme [E] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 21. 400 euros correspondant au solde du prix de vente avec intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l'essentiel, condamné M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 21. 400 euros au titre du solde du paiement de l'achat du bien.
Par déclaration du 3 mars 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021 il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, à titre principal, de juger que l'appartement vendu était affecté de vices cachés, réduire le prix de vente de l'appartement à la somme de 7.200 euros, et de dire n'y avoir lieu à paiement, chacune des parties ayant été remplie de ses droits.
A titre subsidiaire, d' ordonner la compensation entre la somme due par Mme [E] au titre des travaux qu'il a réalisés avec les sommes restant dues à Mme [E] au titre de la vente et lui accorder des délais de règlement pour la somme restant due.
En tout état de cause, condamner Mme [E] au règlement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné au paiement des sommes réclamées par Mme [E] alors que le bien litigieux est affecté de vices cachés de sorte qu'il est fondé à solliciter la réduction du prix de vente, et qu'ainsi, il conviendra d'estimer le prix final fixé à celui qu'il a déjà payé, à défaut il sollicite la compensation des sommes qu'il sera tenu de payer à Mme [E] avec les sommes dues par cette dernière au regard des travaux qu'il a effectué au sein de l'immeuble et que Mme [E] s'est engagée par écrit à lui rembourser, en toute hypothèse, il sollicite de larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, Mme [E] demande à la cour de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusion, de confirmer en toutes ses disposition le jugement entrepris, et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut, en substance, que la demande de réfaction du prix par application de l'article 1648 du code civil est prescrite et infondée, que M. [V] ne peut opposer l'exception de compensation afin de se dégager de son obligation de paiement au regard de la prétendue reconnaissance de dette visée et qui est datée du 7 avril 2015, rendant ainsi son action en paiement prescrite.
Enfin, selon elle, l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des montants qu'il réclame au titre de la dette due au titre des travaux.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est constant que, par acte notarié du 15 juin 2017, M. [V] a acheté à Mme [E] un appartement, sis à [Localité 4], au prix de 28.600 euros et qu'il n'a payé que la somme de 7.200 euros.
Pour se soustraire à son obligation, M. [V] prétend que le bien vendu était affecté de vices cachés de telle sorte que la valeur de ce bien n'était que de 7.200 euros.
Cependant, d'une part, l'acte de vente prévoit très clairement que l' acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve sans recours contre le vendeur, notamment en raison des vices cachés, d'autre part, M. [V] n'établit en l'existence de ceux ci.
En effet, s'agissant du fait qu'un bien similaire a été 'mis aux enchères' au prix de 8.000euros, cet élément est totalement inopérant, s'agissant précisément d'une vente aux enchères avec un prix de vente initial nécessairement bas et alors qu'il n'est pas indiqué à quel prix ce bien s'est finalement vendu.
De même, s'agissant des difficultés à trouver des locataires, cet élément est tout autant dénué de pertinence, l'appartement vendu étant occupé par un locataire lors de sa vente.
Enfin, ' l'insécurité régnant dan le quartier' et le projet de sa restructuration sont des éléments factuels nécessairement apparents.
Ainsi, M. [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence des éléments caractérisant les vices cachés, vices dont il n'avait d'ailleurs jamais fait état avant la procédure, et dont à supposer qu'ils aient un soupçon de crédibilité, ne rendent pas impropres le bien à son usage d'habitation, tel que prévu à l'acte, et qui étaient connus de l'acquéreur, représenté à l'acte par son neveu, habitant précisément à [Localité 4] et connaissant parfaitement les lieux puisqu'il prétend y avoir fait des travaux importants.
Quant à la compensation entre la somme de 21.400 euros, restant due et le montant des travaux qui auraient été effectués, il est remarquable d'observer que ces travaux auraient été réalisés en 2015, soit bien avant la vente de 2017 mais qu'aucune mention d'une quelconque compensation avec le prix de vente n'a été précisée dans l'acte notarié.
S'agissant de ce que M. [V] qualifie de reconnaissance de dette à propos d'un courrier que lui aurait adressé les époux [E] pour le remercier des travaux faits et l'assurant qu'ils le rembourseraient, ce document n'a aucune valeur probante, non seulement parce qu'il est contesté par l'intimée, qui y relève des incohérences, mais encore et surtout parce qu'aucune somme n'est mentionnée, ni en chiffres ni en lettres, et qu'il n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité.
En ce qui concerne les attestations produites par M. [V], elles relatent seulement des conversations entendues aux termes desquelles les époux [E] auraient demandé de faire des travaux dans l'appartement en cause, travaux dont le coût serait déduit du prix de vente. Là encore, ces attestations ne précisant ni la nature ni le coût des travaux ne peuvent servir de base à une demande de compensation qui exige que la créance invoquée à ce titre soit certaine.
Enfin, il résulte des mail échangés entre M. [V] et le neveu de Mme [E] que l' appelant, n'a jamais fait état d'une quelconque compensation mais a multiplié les excuses pour ne pas s'acquitter du solde du prix.
En conséquence l'obligation de l'appelant, incontestable et incontestée en son principe, n'est pas sérieusement anéantie ou amoindrie et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Quant à la demande de délais de paiement, s'agissant d'une vente intervenue il y a près de 5 ans et dont le paiement devait avoir été acquitté au plus tard le 15 juin 2020, compte tenu également de l'âge de Mme [E] (89 ans) du fait que la bonne foi de M. [V] n'est pas rapportée, cette demande de délai doit être rejetée.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M. [M] [V] à payer à Mme [H] [U], veuve [E], la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [V] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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