Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/07109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNEP
Ordonnance n° 2022/M185
M. [M] [E]
Représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [K] [P]
Représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Mme [Z] [C] épouse [P]
Représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ROYAL RIVIERA IMMOBILIER
à l'enseigne ROYAL REAL E STATE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Jean-Paul MANIN, membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07109,
Attendu que M. [M] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES, dans une instance l'opposant à la SARLU ROYAL RIVIERA IMMOBILIER, à M. [K] [P] et à Mme [Z] [C], décision qui a déclaré recevable la demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la SARLU ROYAL RIVIERA IMMOBILIER, l'a débouté de ses demandes en nullité du bail, en restitution des sommes versées au titre des loyers et des charges, l'a condamné à M. [K] [P] et à Mme [Z] [C]la somme de 14 000 € au titre des loyers impayés, la somme de 1 489,51 € au titre des charges restant dues, la somme de 380,66 € au titre de la taxe ordures ménagères restant due;
Que M. [M] [E] a été également condamné à payer à M. [K] [P] et à Mme [Z] [C] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la SARLU ROYAL RIVIERA IMMOBILIER la même somme sur le même fondement;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [M] [E] réclame une mesure d'injonction de communiquer:
- à l'égard de la SARLU ROYAL RIVIERA IMMOBILIER pour recueillir des informations sur la vente du bien constituant la propriété voisine de celle occupée par lui et de communiquer le mail ou le courrier par lequel l'agence affirme avoir été informée du début des travaux par le propriétaire de la ville jumelée;
- à l'égard de M. [K] [P] et de Mme [Z] [C] pour obtenir communication dsu nom du syndic qui exerçait durant la location de celui-ci et le nom du syndic actuel ainsi que la communication des 5 derniers procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires;
Qu'il sollicite que les injonctions soient assorties d'une astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours et conclut à la réserve des frais irrépétibles et des dépens;
Attendu que la SARLU ROYAL IMMOBILIER RIVIERA a exprimé son opposition à cette demande de communication qu'elle estime sans intérêt;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [K] [P] et Mme [Z] [C] estiment que cette demande de communication de pièces est inutile et vexatoire et concluent au débouté;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [E] aux dépens de l'incident;
Attendu que dans ses dernières conclusions d'incident, M. [E] soutient ne pas avoir agi avec légèreté et, constatant que M. [K] [P] et Mme [Z] [C] ont déféré à la communication des documents réclamés, dirige uniquement ses demandes contre la SARLU ROYAL RIVIERA IMMOBILIER sollicitant que soit prononcée contre elle une injonction de communiquer sous astreinte de 50 e par jour de retard les jutificatifs de la vente invoquée de la propriété voisine de celle occupée par lui et à tout le moins d'éléments lui permettant d'affirmer qu'une vente a eu lieu après signature du contrat de bail;
Attendu que la mesure d'injonction de communiquée dirigée contre la SARLU ROYAL RIVIERA IMMOBILIER ne paraît pas utile à la solution du litige soumis à la Cour;
Qu'elle ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe;
Qu'il appartient à M. [M] [E] de constituer le dossier justifiant de sa position;
Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de communication de pièces, qui n'est pas justifiée;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [M] [E] supportera les dépens de l'incident;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTONS M. [M] [E] de sa demande de communication de pièces;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [M] [E] aux dépens de l'incident.
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour conclusions des parties.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 décembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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