Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OGZ
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Amicie JULLIAND, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 23 mars 2024 et dimanche 24 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière,
En présence de Monsieur [Z] [J] interprète en langue espagnole, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 24 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2024 à 16h40 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 février 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [C] [L] [V] [E]
né le 01 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Nicaraguayenne,
demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Léopoldine MPACHE TAGNE avocat choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur question de la présidente : Si aujourd’hui on me libère, je quitte la France, j’achète mon billet, j’ai l’argent pour partir. J’ai environ 300€ à disposition et sur mon compte bancaire j’ai environ 30000 dollars. Oui j’ai demandé l’asile mais ça été refusé. J’ai vraiment besoin de partir, ma grand-mère a presque 100 ans et ma mère est très stressée. Elles vivent toutes les deux à [Localité 4] pour les aider. Cela fait 30 jours que rien ne c’est produit. Je suis prêts à acheter mon billet aujourd’hui pour partir. La police détient mon passeport, ils ont tous mes documents, j’en ai besoin pour acheter mon billet, si je suis libre, je partirai.
Attendu que l'article L. 742-5 prévoit qu'à titre exceptionnel, la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Attendu en effet que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour assurer l'exécution de la mesure au vu des éléments d'identité et de nationalité de l'intéressé, titulaire d'un passeport nicaraguayen ; que des vols ont été programmés pour le 8 février puis pour le 15 février 2024 mais annulés en raison du dépôt d'une demande d'asile en France par l'intéressé ; que celle-ci a été rejetée ; que la préfecture justifie avoir engagé de nouvelles démarches pour obtenir un vol dans un bref délai, par une demande de routing du 13 février 2024, en cours ; qu'un vol pourrait donc être envisageable à court terme, permettant d'assurer l'exécution de la mesure ; que sa situation personnelle rend inenvisageable une assignation à domicile ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [L] [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 08 avril 2024.
Fait à Paris, le 24 Mars 2024, à 12h19
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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