Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6SO
Minute n° 24/00146
S.C.I. FONCIRAMA ATRIUM
C/
[M]
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TJ de THIONVILLE
06 Avril 2023
11-22-537
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.C.I. FONCIRAMA ATRIUM Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004492 du 03/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal d'instance de Thionville a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI Foncirama Atrium et Mme [H] [M] au 21 novembre 2014, fixé au 13 mars 2015 la dette locative à 2.183,54 euros avec intérêts au taux légal, accordé à Mme [M] un délai de 24 mois pour s'en acquitter, ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation qui sera réputée ne pas avoir joué si Mme [M] se libère de sa dette aux conditions fixées, ordonné à Mme [M] de verser à la SCI Foncirama Atrium avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, en sus du loyer et des charges courantes, une somme de 90 euros jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde, dit que faute de respecter ces dispositions l'expulsion de Mme [M] et celle de tous les occupants du logement pourra être poursuivie et que les sommes dues seront immédiatement exigibles, dit que l'indemnité d'occupation payable mensuellement jusqu'à libération des lieux équivaudra au loyer et aux charges prévues au contrat soit 699 euros et si besoin, condamné Mme [M] à verser à la SCI Foncirama Atrium la somme de 2.183,54 euros avec intérêts au taux légal et l'indemnité d'occupation mensuelle.
Par acte d'huissier du 9 mai 2022, la SCI Foncirama Atrium a délivré à la locataire un commandement de quitter les lieux.
Le 20 mai 2022, Mme [M] a saisi le juge de l'exécution de Thionville aux fins de constater que la clause résolutoire n'est pas acquise, se maintenir dans les lieux, dire n'y avoir lieu à saisie attribution et débouter la SCI Foncirama Atrium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Foncirama Atrium s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2023, le juge de l'exécution de Thionville a :
- constaté que la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [M] n'est pas régulière
- annulé le commandement de quitter les lieux du 9 mai 2022 et le procès-verbal de tentative d'expulsion du 23 août 2022
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la validité d'une mesure de saisie-attribution
- condamné la SCI Foncirama Atrium aux dépens
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 mai 2023, la SCI Foncirama Atrium a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'appelante soutient que l'intimée ne justifie pas avoir respecté les dispositions du jugement du 15 décembre 2015 et avoir réglé la mensualité de 90 euros en sus du loyer courant, que l'arriéré locatif a augmenté depuis le jugement, que les justificatifs produits sont illisibles et ne démontrent pas que ses propres décomptes seraient faux. Elle ajoute que suite à l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015, les travaux ont été immédiatement faits et que la mainlevée a été ordonnée le 24 octobre 2017, que les APL ont cessé d'être versées à compter de mai 2016 en l'absence de paiement de l'arriéré par la locataire, que celle-ci restait tenue du règlement du loyer qu'elle ne verse plus, ajoutant que la levée de l'arrêté d'insalubrité est produit par l'intimée qui ne peut soutenir ne pas en avoir été informée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SCI Foncirama de ses demandes et la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Elle conteste ne pas avoir respecté les dispositions du jugement et expose que le 7 juillet 2016 la société gestionnaire de l'immeuble l'a informée qu'elle n'était plus tenue de payer son loyer jusqu'à la levée de l'arrêté d'insalubrité du 29 septembre 2015 et lui a restitué les sommes versées en trop, ce qui démontre qu'elle était à jour des règlements et que la clause résolutoire est réputée non avenue. Elle affirme que suite à suspension du versement de l'allocation logement, elle n'était tenue qu'au paiement du reliquat du loyer et conteste le décompte de l'appelante qui comptabilise à tort les loyers 2016 et ne prend pas en compte des règlements effectués en 2018 et 2019, ajoutant que l'augmentation du loyer n'est pas justifiée. Elle précise que l'arrêté d'insalubrité a été levé le 24 octobre 2017, peu importe la date de réalisation des travaux, qu'elle n'était donc pas tenue de régler le loyer jusqu'à cette date et qu'elle n'a pas été informée par le bailleur de la mainlevée et l'obligation de reprendre le paiement du loyer, considérant justifier de l'exécution du jugement du 15 décembre 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le commandement de quitter les lieux
Suivant les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, ce commandement devant contenir à peine de nullité, l'indication du titre exécutoire, la désignation de la juridiction compétente pour examiner les recours et demandes de délais, la date à laquelle les locaux doivent être libérés et l'avertissement qu'à compter de cette date, l'expulsion forcée peut intervenir.
En l'espèce, il résulte du jugement du 15 décembre 2015 qu'après avoir constaté la résiliation du contrat de bail, le tribunal a accordé à Mme [M] un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative fixée à 2.183,54 euros par mensualité de 90 euros payable le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, en sus du loyer et des charges courantes et jusqu'à extinction de la dette, et a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement étaient respectés, précisant qu'à défaut l'expulsion de Mme [M] pourra être poursuivie. Il s'ensuit que l'obligation de payer le loyer courant et une mensualité de 90 euros était limitée à 24 mois à compter de janvier 2016 soit jusqu'au mois de décembre 2017 inclus.
Il est constant et établi par les pièces produites que le logement occupé par Mme [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'exécution immédiate de mesures d'hygiène le 29 septembre 2015 qui a été abrogé par décision préfectorale du 24 octobre 2017, laquelle a été notifiée à Mme [M] et la SCI Foncirama Atrium ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté. Il en découle que durant cette période du 29 septembre 2015 au 24 octobre 2017 le loyer n'était pas exigible en raison de l'insalubrité du logement, comme précisé par le mandataire du bailleur dans son courrier du 7 juillet 2016 avisant la locataire qu'elle n'était plus redevable des loyers jusqu'à la levée de l'arrêté du 29 septembre 2015 et lui restituant la somme de 2.100 euros pour les loyers perçus depuis l'arrêté.
Toutefois l'intimée n'était pas dispensée par l'arrêté préfectoral de respecter les délais de paiement à hauteur de 90 euros par mois en paiement de la somme de 2.183,54 euros fixée par le tribunal d'instance. Il ressort du décompte de l'appelante (pièce n°7) que dès le 7 janvier 2016, Mme [M] a versé chaque mois la somme de 90 euros jusqu'en avril 2016 inclus, qu'elle a réglé la somme de 1.650 euros le 17 janvier 2017 et 90 euros par mois de février 2017 à décembre 2017 soit un montant total de 3.000 euros, sans même tenir compte du fait qu'elle a continué à régler 90 euros par mois en sus du loyer courant jusqu'en mars 2018, le paiement du loyer ayant été repris après la mainlevée de l'arrêté préfectoral en novembre 2017 ainsi qu'il ressort du décompte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intimée a respecté les délais de paiement et largement apuré la dette locative à laquelle elle a été condamnée dans le délai de 24 mois, conformément aux dispositions du jugement du 15 décembre 2015, de sorte que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets et que l'appelante ne peut valablement lui avoir fait délivrer le 9 mai 2022 un commandement de quitter les lieux. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé ce commandement de quitter les lieux ainsi que le procès-verbal de tentative d'expulsion du 23 août 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SCI Foncirama Atrium, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Foncirama Atrium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Foncirama Atrium aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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