Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJC
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
DEMANDERESSE
Fondation DE L’ARMEE DU SALUT, [Adresse 2], représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E0440
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJC
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 12/07/2021 à effet au 12/07/2021, la FONDATION ARMEE DU SALUT a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [I] [Z] la jouissance d'un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 426.32 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Des relances pour impayés ont été adressées le 27/12/2022 et 15/02/2023.
Par LRAR du 23/05/2023 non réclamée , il a été demandé paiement de la somme de 6669.72 euros et visé la clause résolutoire de l'article 10 du contrat, en cas de non-paiement de cette somme dans les 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Par acte du 20/10/2023, la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a fait assigner Mme [I] [Z] aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérére au contrat d'occupation
- voir constater que Mme [I] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 12/07/2023
-subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation pour défaut de paiement des redevances d'hébergement
-voir ordonner l'expulsion de Mme [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant,
-voir dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- voir condamner Mme [I] [Z] au paiement :
- d'une somme de 8247 euros au titre de l'arriéré au 15/09/2023, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/05/2023,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la participation financière d'hébergement et ce jusqu'à libération complète des lieux ,
- d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l'audience du 31/01/2024 , la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT expose que la mise en demeure n'a pas été réceptionnée, mais maintient toutes ses demandes , la dette étant en augmentation, la durée du contrat étant expirée.
Mme [I] [Z] n'a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, l'assignation étant déposée en étude d'huissier en son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine et la recevabilité :
Mme [I] [Z] a été régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile , à son adresse .
La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est recevable pour avoir qualité à agir contre sa cocontractante Mme [I] [Z] .
Sur la résiliation de la convention :
La LRAR du 23/05/2023 a été délivrée sur le fondement de l'article 10 du contrat de résidence .Il prévoit une clause résolutoire en cas de non- respect des obligations qui résultent du contrat, mais aussi de non-respect des règles de fonctionnement , la résiliation intervenant dans un délai de 15 jours après notification par écrit et un entretien avec la directrice et son représentant.
Or en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation , le présent contrat est consenti dans une résidence sociale.
Selon l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation , la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-Inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur
-Cessation totale d'activité de l'établissement
-Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré
Selon les dispositions de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation , le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié , dans les cas prévus à l'article L633-2 , sous réserve d'un délai de préavis prévu au II :
a)D'un mois en cas d'inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur .La résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels , correspondant au montant total à acquitter pour le logement , les charges et les prestations obligatoires et facultatives , sont impayées ou bien en cas de paiement partiel , lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du au gestionnaire
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
En vertu de l'article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; cette seule date permet de faire courir le délai d'un mois opposable au débiteur de l'obligation, délai qui figure dans la notification.
En application de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation :
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis.
La LRAR du 23/05/2023 a bien mentionné le délai d'un mois, seul valide pour répondre aux exigences de l'article R633-3 , mais elle n'a pas été réceptionnée. Faute de réception de la mise en demeure et à défaut de remise en mains propres ou de signification par huissier de justice de la mise en demeure visant la clause résolutoire, il convient de rejeter la demande de constatation de la résiliation de plein droit du contrat. En effet , le délai d'un mois n'a pu commencer à courir en cas d'absence de remise à son destinataire de la LRAR ( Civ 3ème, 17/02/2015 , 13-26.899) .
Sur la demande de voir constater la fin du contrat au 12/07/2023 :
En application de l'article 3 du contrat , le contrat a une durée d'un an et est renouvelé une seule fois par tacite reconduction, sauf dénonciation par LRAR par l'une ou l'autre des parties , un mois avant son échéance.
L'acquisition de la clause résolutoire n'étant pas constatée , la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT demande de voir constater la fin du contrat au 12/07/2023 en tout état de cause et de voir dire Mme [I] [Z] occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Le contrat d'occupation des lieux en résidence sociale a un terme fixe et ne constitue pas un bail soumis aux dispositions des articles 1737 et 1738 du code civil ; il ressort des éléments du litige que le contrat a été reconduit tacitement une fois jusqu'au 12/07/2023 , mais que Mme [I] [Z] a continué à demeurer dans les lieux .
Il en résulte que le contrat a pris fin au 11/07/2023 au bout de la deuxième année et que Mme [I] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 12/07/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [I] [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [I] [Z] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant de la redevance , éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi.
Sur la demande de transport des meubles :
Il convient de dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [I] [Z] reste devoir une somme de 8247.00 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 31/08/2023, août 2023 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [I] [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner Mme [I] [Z] aux dépens et en équité de débouter la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE que la saisine de la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est régulière et qu'elle est recevable à agir
DEBOUTE la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de sa demande de constatation de la résiliation de plein droit du contrat par acquisition de la clause résolutoire , en l'absence de réception de la mise en demeure
DIT que le contrat d'occupation consenti à Mme [I] [Z] par la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a pris fin au 11/07/2023 après la tacite reconduction d'un an
DIT que Mme [I] [Z] est occupante sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 3] depuis le 12/07/2023
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT l'indemnité d'occupation depuis le 12/07/2023 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion , égale au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT la somme de 8247.00 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 31/08/2023, août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
DIT que la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure, de l'assignation, de la signification de la décision
DEBOUTE la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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