Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 76 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18863 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120007345
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041450 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me Catherine TRONQUEE de la SCP GASNIER-TRONQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P351
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contractoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2014, M. [L] [G] a donné à bail à M. [D] [R] un local à usage d'habitation principale situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.100 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [P] [S] s'est porté caution.
Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2020, M. [G] a fait signifier à M. et Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6.048,98 euros, commandernent dénoncé à M. [S] par acte d'huissier du 15 janvier 2020.
Par actes d'huissier en date des 1er et 3 juillet 2020, M. [G] a assigné M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs,
- en conséquence :
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [R] et de tous occupants de leur chef,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés dans les lieux loués,
- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
- 12.061,73 euros correspondant à leur dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 sur la somme de 6.048,98 euros et de l'assignation pour le surplus,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2020, M. [G] a assigné M. [S] en intervention forcée aux fins de le voir condamner solidairement avec les locataires au paiement des sommes réclamées.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer du 9 janvier 2020,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 18.116,17 euros au titre de l'arriéré des loyers, indemnités et charges impayés, terme du mois de mai 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 pour le premier et du 9 janvier 2020 pour le second sur la somme de 4.848,98 euros, du 1er juillet 2020 sur la somme 7.212,78 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus,
DEBOUTE Messieurs [P] [S] et [D] [R] de leur demande de délais de paiement,
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [D] [R] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE solidairement Messieurs [P] [S] et [D] [R] au paiement à Monsieur [L] [G] d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce à compter du 9 mars 2020 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion,
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
RAPPELLE que Monsieur [P] [S] dispose d'une action récursoire à l'encontre de Monsieur [D] [R], supportant la charge définitive des sommes dues à Monsieur [L] [G],
CONDAMNE in solidum Messieurs [P] [S] et [D] [R] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Messieurs [P] [S] et [D] [R] aux dépens, à l'exclusion de ceux concernant Madame [R],
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2021 par M. [D] [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024 par lesquelles M. [D] [R] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré l'action de M. [G] recevable en la forme
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné solidairement M. [R] et M.[S] au paiement de la somme de 18.116,17 euros avec intérêts au taux légal
- débouté M. [R] ET M. [S] de leurs demandes,
- ordonné l'expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef,
- condamné solidairement M. [R] ET M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
- condamné solidairement M. [R] ET M. [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
LE CONFIRMER en ce qu'il a exclu les dépens concernant Mme [R],
STATUER A NOUVEAU ET :
DEBOUTER M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
DECLARER le commandement de payer du 9 janvier 2020 nul et de nul effet,
OCTROYER à Monsieur [R] 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette locative,
DEDUIRE du montant des arriérés locatifs les sommes de 1.544,33 euros (devis de rénovations pièce [G] 36) et 398 euros (facture serrurier)
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis,
Ordonner la réduction de 80% du loyer entre septembre 2020 et juin 2022, date du départ de M. [R],
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [R] du fait de l'expulsion des lieux,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2024 au terme desquelles M. [L] [G] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [G] en ses présentes écritures,
Le déclarer bien fondé,
Faire injonction à Monsieur [R] de procéder à la déclaration de son véritable domicile et à en justifier,
In limine litis,
Vu les dispositions des articles 542, 964 du CPC
Compte tenu de l'absence de critique du jugement rendu,
la Cour se déclarera non saisie et, à tout le moins, déclarera irrecevables les conclusions de Monsieur [R],
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions dès lors que Monsieur [R] ne formule aucune critique au terme du jugement rendu,
A tout le moins,
Déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [R],
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré l'action de Monsieur [G] recevable en la forme, rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 9 janvier 2020,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 avril 2014 à la date du 9 mars 2020,
- condamné solidairement Monsieur [R] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 18.116,17 euros au titre de l'arriéré des loyers, indemnités et charges impayées, terme du mois de mai 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 pour le premier et du 9 janvier 2020 pour le second sur la somme de 4.848,98 euros du 1er juillet 2020 sur la somme de 7.212,78 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus,
- débouté Messieurs [P] [S] et [D] [R] de leur demande de délais de paiement,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [R] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, et R 412-1 et suivant du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement Messieurs [P] [S] et [D] [R] au paiement à Monsieur [L] [G] d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce à compter du 9 mars 2020 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion,
- débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté Monsieur [D] [R] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
-rappelé que Monsieur [P] [S] dispose d'une action récursoire à l'encontre de Monsieur [D] [R] supportant seul la charge définitive des sommes dues à Monsieur [L] [G], condamné solidairement Messieurs [P] [S] et [D] [R] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamné solidairement Messieurs [P] [S] et [D] [R] aux dépens, à l'exclusion de ceux concernant Madame [R],
- débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté Monsieur [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement et tenant compte des règlements intervenus en cours d'instance,
Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Monsieur [P] [S] à régler à Monsieur [L] [G] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, des réparations locatives arrêtés à la date du 9 mars 2023 la somme de 17.906,49 euros,
Condamner Monsieur [D] [R] à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter Monsieur [D] [R] et Monsieur [P] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Monsieur [P] [S] à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et ce en application de l'article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2024 par lesquelles M. [P] [S] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [S] en ses écritures et y faisant droit,
Infirmer le jugement du 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement Monsieur [R] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 18.116,17 euros avec intérêts au taux legal
- Débouté Monsieur [R] et Monsieur [S] de leur demandes de délais
- Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal
Débouter Monsieur '[R]' de sa demande formulée au titre de la créance locative
A titre subsidiaire
Octroyer à Monsieur [R] 24 mois de délais pour apurer sa dette locative
En tout état de cause
Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [S] et Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance
Déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par Monsieur [G] à l'égard de Monsieur [S] :
Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Monsieur [P] [S] à régler à Monsieur [L] [G] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, des réparations locatives arrêtés à la date du 9 mars 2023 la somme de 17.906,49 euros
Condamner in solidum Monsieur [R] et Monsieur [P] [S] à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et ce en application de l'article 700 du CPC
Condamner in solidum Monsieur [R] et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens d'appel
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Rappelé que Monsieur [S] dispose d'une action récursoire à l'encontre de Monsieur [D] [R] supportant seul la charge définitive des sommes dues à Monsieur [L] [G]
Fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail
Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] et Monsieur [S] à lui régler la somme de 1.544,33 euros au titre des réparations locatives
Subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions
Condamner Monsieur [R] à régler à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d'appel.
Après deux reports des 11 et 25 janvier 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024 à 9 heures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que M. [R] a restitué les clefs du logement aux services de police le 8 juin 2022, lesquels les ont remises à l'huissier mandaté par le bailleur. Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par l'huissier le 7 juillet 2022.
Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées et pièces produites par M. [R] après la clôture
En vertu de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
En l'espèce, il convient de prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées et des pièces produites par M. [R] le 8 février 2024 à 12 heures 03, alors que la clôture est intervenue le 8 février 2024 à 9 heures, après deux reports de clôture octroyés les 11 et 25 janvier 2024, étant observé qu'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile ne résulte des circonstances de l'espèce.
Sur l'absence de critique du jugement rendu dans les premières conclusions de M. [R] alléguée par M. [G]
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d' appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l' appel.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), ne s'applique que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Pour mémoire, l'article 910-1 du même code dispose par ailleurs que "les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige".
En l'espèce, l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, soit le 27 octobre 2021.
Les premières écritures de M. [R], remises au greffe le 24 janvier 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l'objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, mentionnent, dans leur dispositif :
'Il est demandé à la cour de REFORMER le jugement rendu le 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
- déclaré l'action de M. [G] recevable en la forme,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné solidairement M. [R] et M. [S] au paiement de la somme de 18.116,17 euros avec intérêts au taux légal,
- débouté M. [R] et M. [S] de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [R] et M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges,
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement M. [R] et M. [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
LE CONFIRMER en ce qu'il a exclu les dépens concernant Mme [R]
STATUER A NOUVEAU ET (...)'
Il convient dès lors de constater que l'appelant sollicitait bien, dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la réformation du jugement entrepris, de sorte qu'il n'y a lieu, ni de déclarer la cour non saisie, ni de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ainsi que le sollicite M. [G].
M. [G] ne saurait voir davantage voir déclarer les conclusions de M. [R] irrecevables, en invoquant un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 8 janvier 2015 (pourvoi n°14-12.091), dès lors que cet arrêt rappelle que 'les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ; qu'il s'ensuit que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée; que, dans leurs dernières conclusions, les appelants ne formulaient expressément aucun moyen de fait et de droit à l'appui de leurs prétentions, indiquant seulement qu'ils entendaient reprendre le bénéfice de leurs écritures de première instance'. Or, en l'espèce, M. [R] a pris des conclusions d'appel qui comportent une discussion dans laquelle sont formulés des moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions, et ne se contente pas d'indiquer qu'il entend reprendre le bénéfice de ses écritures de première instance.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de M. [G] tendant à ce que la cour se déclare non saisie, déclare irrecevables les conclusions de M. [D] [R] et confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [G] soulevée par M. [S]
* Sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
M. [S] fait valoir que, dans ses premières conclusions remises au greffe le 16 mars 2022, M. [G] sollicitait uniquement la condamnation de M. [R], et non la condamnation in solidum de M. [R] et de M. [S], à régler à M. [G]:
- au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées à la date du 1er février 2022 la somme de 2.531,25 euros avec intérêts de droit à compter des présentes conclusions,
- la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens d'appel.
M. [G] répond à juste titre qu'il sollicitait dans ses premières écritures la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné solidairement M. [R] et M. [S] au paiement à M. [G] d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce à compter du 9 mars 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, de sorte que sa demande de condamnation solidaire de M. [R] et de M. [S] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés à la date du 9 mars 2023 est recevable.
S'agissant des réparations locatives, la demande est recevable comme tendant à faire juger, postérieurement aux premières conclusions, la question née de la survenance d'un fait, en l'espèce la restitution des lieux intervenue le 7 juillet 2022, soit après les premières conclusions de M. [G] du 16 mars 2022.
Les demandes au titre de l'art 700 du code de procédure civile et des dépens, ne constituant pas des prétentions au fond (voir par exemple, Civ. 2ème, 22 septembre 2005, 04-13.036, publié), ne relèvent pas du principe de concentration posé par l'article 910-4 précité, et ne sont donc pas irrecevables.
* Sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile s'agissant des réparations locatives
Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé plus haut, les réparations locatives tendent à faire juger la question née de la révélation d'un fait, en l'espèce la restitution des lieux intervenue en cours de procédure d'appel.
Au demeurant, l'article 566 dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ; or, la demande au titre des réparations locatives constitue l'accessoire et la conséquence de la demande de résiliation du bail formée devant le premier juge.
Il convient dès lors de juger M. [G] recevable en sa demande de réparations locatives dirigée contre M. [S].
Sur la demande de M. [G] tendant à faire injonction à M. [R] de procéder à la déclaration de son véritable domicile et d'en justifier
Si M. [G] maintient cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, il mentionne dans la discussion : 'on se félicitera qu'enfin M. [R] communique sa nouvelle adresse en janvier 2024, alors qu'il est parti des lieux depuis le 7 juillet 2022", de sorte qu'il admet connaître dorénavant l'adresse de M. [R], celui-ci ayant indiqué dans ses dernières écritures résider chez sa mère, Mme [Z] [R], [Adresse 4]. Au demeurant, la cour constate que cette adresse est celle figurant sur son avis d'imposition établi en 2023 portant sur les revenus 2022.
En conséquence, il convient de débouter M. [G] de sa demande.
Sur les demandes principales de M. [G]
* Sur la validité de l'acte de cautionnement de M. [S]
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, 'lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation'.
Comme en première instance, M. [R] soutient que l'engagement de M. [S] est arrivé à expiration le 18 avril 2017, soit trois ans après la conclusion du bail, et demande que M. [G] soit débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'intéressé.
Or, M. [G] fait valoir à juste titre que 'nul ne plaide par procureur', et que M. [R] n'est pas fondé à présenter des demandes en lieu et place de M. [S], lequel est constitué devant la cour et ne conclut pas à l'expiration de son engagement de caution à la date du 18 avril 2017.
Au demeurant, le premier juge a exactement relevé que l'acte de cautionnement du 18 avril 2014, par lequel M. [S] déclare se 'porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par M. [R] en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 18 avril 2014", stipule que 'le bail pouvant être reconduit tacitement (...), cet engagement de caution sera valable par dérogation à l'article 1740 du code civil jusqu'à extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé trois fois pour la même durée'.
Il en a déduit avec pertinence que le bail du 18 avril 2014, conclu pour une première période de 'treize jours, deux mois et trois ans', a été tacitement reconduit le 1er juillet 2017, de sorte que M. [S] reste tenu en qualité de caution à l'égard de M. [G].
*Sur le constat de la résiliation du bail
¿ Sur la recevabilité de la demande
M. [G] justifie par les pièces produites que le commandement de payer du 9 janvier 2020 a été notifié à la CCAPEX le 10 janvier 2020, et que l'assignation des 1er et 3 juillet 2020 a été dénoncée au préfet le 22 juillet 2020, soit plus de deux mois avant la première audience du 16 novembre 2020.
En conséquence, la demande est recevable comme ayant respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
¿ Sur la validité du commandement de payer
M. [R] sollicite la nullité du commandement de payer, au motif qu'il comporte un décompte locatif qui n'est pas juste comme ne faisant pas figurer le règlement de 1200 euros effectué par chèque le 21 novembre 2019. Il évoque également un chèque d'un montant de 1200 euros du 3 septembre 2019 non encaissé par le bailleur, et un règlement par chèque daté du 8 janvier 2020 d'un montant de 3600 euros.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [R], lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant (Civ. 3ème , 31 mai 2011, n°10-17.846). Il a constaté à juste titre que le règlement de 1200 euros effectué le 21 novembre 2019 n'a pas été porté au crédit du décompte annexé au commandement de payer, tandis que les autres paiements allégués par M. [R] concernaient une période postérieure à celle visée par ledit commandement.
S'agissant du chèque d'un montant de 1200 euros censé avoir été émis le 3 septembre 2019,
le premier juge relève à juste titre que M. [R] se contente de verser aux débats une attestation établie par M. [X] [E] (dont la cour constate qu'elle ne respecte aucune des formes requises par l'article 202 du code de procédure civile, à commencer par l'absence de justificatif de l'identité de son auteur comportant sa signature), selon lequel il aurait émis ledit chèque qui n'aurait pas été encaissé, sans produire aucune copie de ce chèque ni même le talon du chéquier, et surtout, aucun justificatif de son envoi au bailleur.
Or, la cour rappelle que le preneur est réputé avoir payé le loyer entre les mains du bailleur lorsque celui-ci a effectivement reçu le chèque. En conséquence, il appartient au preneur de justifier de la réception par le bailleur du chèque qu'il prétend avoir émis en paiement du loyer. En effet, en cas de paiement par chèque, le paiement est réputé avoir lieu à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous réserve qu'il soit ultérieurement honoré (Civ. 3ème, 16 septembre 2009, n° 08-14.724). Il faut donc justifier de la réception du chèque pour pouvoir retenir un paiement régulier (Civ. 3ème, 10 janvier 2007, n°05-21.73).
Il en résulte que la preuve de ce paiement n'est pas rapportée.
Enfin, s'agissant du chèque d'un montant de 3600 euros qui aurait été émis le 8 janvier 2020, le premier juge relève avec pertinence que M. [R] ne justifie pas de l'envoi dudit chèque au bailleur et de sa réception par ce dernier avant le 9 janvier 2020, alors que le décompte annexé au commandement de payer est arrêté au 2 janvier 2020.
C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que le commandement restait valable pour la somme en principal de 4848,98 euros (soit 6048,98 euros - 1200 euros).
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 9 janvier 2020.
¿ Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En vertu de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé que le bail conclu le 18 avril 2014 comporte une clause résolutoire, qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [R] le 9 janvier 2020, et que le montant de la somme due en principal s'élève à 4848,98 euros. Il a constaté à juste titre que ce commandement était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 mars 2020.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement MM. [R] et [S] au paiement à M. [G] d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce à compter du 9 mars 2020 et jusqu'à complète libération des lieux.
En revanche, compte tenu de la reprise des lieux, il convient de constater que l'expulsion et les mesures relatives aux meubles sont devenues sans objet.
*Sur la dette locative
¿ Au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation
Comme devant le premier juge, M. [R] soutient que l'intégralité des règlements effectués par lui-même ou par son ami, M. [X] [E], ne serait pas prise en compte par le bailleur.
Outre les paiements déjà évoqués au soutien de la nullité du commandement de payer, il affirme que le bailleur n'aurait pas pris en compte les chèques émis par M. [E] (3600 euros encaissé le 16 janvier 2020, 1800 euros encaissé le 21 février 2020, 1300 euros encaissé le 21 avril 2020, 1300 euros encaissé le 9 juin 2020 et 1300 euros encaissé le 27 juillet 2020). Or, il ne justifie pas que ces chèques étaient à l'ordre du bailleur ni qu'ils auraient été réceptionnés par ce dernier. Toutefois, le décompte produit par M. [G] pour la période du 1er septembre 2017 au 1er avril 2021 porte mention de tous ces règlements, à l'exception des chèques de 1300 euros des 21 avril et 9 juin 2020, mais figure au décompte un virement de 2600 euros de M. [R] à la date du 9 juin 2020, de sorte qu'un montant identique aux paiements par chèque allégués a bien été pris en compte par le bailleur.
Les règlements suivants, allégués par M. [R], ont également été portés au crédit du décompte locatif :
- 1200 euros payés par chèque de M. [E] encaissé le 14 septembre 2020,
- 1200 euros payés par chèque de M. [E] encaissé le 5 novembre 2020,
- 1200 euros payés par chèque de M. [E] encaissé le 15 décembre 2020,
- 1213,02 euros payés par chèque de M. [E] encaissé le 21 janvier 2021,
- 1213,02 euros payés par virement de M. [E] encaissé le 2 mars 2021.
M. [R] fait encore valoir que l'échéance de février 2021 a été réglée par virement de 1213,02 euros le 28 février 2021, et en justifie par sa pièce n°22 (virement depuis le compte Nickel de M. [X] [E]) ; or, cette somme apparaît bien au crédit du décompte locatif précité à la date du 1er mars 2021.
Il convient dès lors de constater, ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, que l'ensemble des règlements et encaissements dont fait état M. [R] figurent bien au crédit du décompte locatif.
Le premier juge a encore exactement relevé que, si M. [R] se plaint des longs délais d'encaissement des chèques, il n'en rapporte pas la preuve, faute de justifier de la date d'établissement des chèques puis de leur envoi et de leur réception par le bailleur.
Devant la cour, M. [G] actualise la dette locative au 9 mars 2023 à la somme de 16.362,16 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 1100 euros, ainsi que du montant des réparations locatives facturé, qui sera examiné ci-après. Le décompte mentionne les versements effectués entre les mains de l'huissier, et arrête la dette à la date de reprise des lieux le 7 juillet 2022.
Il convient donc de condamner solidairement M. [R] et M. [S] au paiement de la somme de 16.362,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 9 mars 2023, réactualisant ainsi le montant de l'arriéré locatif.
¿ Au titre des réparations locatives
Selon l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, ''le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'.
En l'espèce, M. [G] sollicite le paiement de la somme de 1544,33 euros TTC correspondant à un devis du 7 novembre 2022 de la SAS Coparco comportant trois postes :
- la 'mise en décharge des meubles et nettoyage' pour 815,84 euros HT,
- dans la salle de bains, la 'dépose des joints et reprise des joints en silicone sanitaire pour 182,50 HT,
- la 'dépose des chevilles en plastique' et le 'rebouchage de 20 trous' pour 405,60 euros HT.
Il rappelle à juste titre que le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n°04-20.726), de sorte que la production d'un devis s'avère suffisante. La date d'établissement du devis est suffisamment proche de la date de reprise des lieux pour qu'il soit retenu comme élément probant.
M. [G] produit, outre le procès-verbal d'état des lieux d'entrée contradictoire du 18 avril 2014, un procès-verbal de constat d'huissier du 7 juillet 2022, soit le jour de la reprise des lieux, et fait valoir avec pertinence qu'un constat d'huissier, même non contradictoire, peut être admis comme élément de preuve dès lors qu'il a été réalisé immédiatement après la libération des lieux et qu'il a été soumis au débat contradictoire entre les parties (Civ. 3ème, 21 octobre 1992, n°90-20.551). Au demeurant, la cour relève qu'un procès-verbal d'état des lieux de sortie contradictoire n'était pas possible à réaliser, M. [R] étant parti sans laisser d'adresse.
S'agissant du premier poste, le procès-verbal du 7 juillet 2022 mentionne que 'la cuisine est sale avec des déchets, tout comme le hall d'entrée', avec la présence d'un 'lit armoire en mauvais état ainsi que divers cartons', tandis que l'état des lieux d'entrée porte mention de lieux en bon état, vides de meubles.
S'agissant du deuxième poste, le procès-verbal du 7 juillet 2022 ne comporte aucune mention relative aux joints de la salle de bains, en ce qu'ilse contente d'indiquer 'la salle de bains est usagée, l'éclairage ne fonctionne pas' ; en conséquence, ce poste du devis ne saurait être retenu.
S'agissant du troisième poste, les murs de la pièce principale étaient recouverts de peinture neuve à l'entrée, tandis que le procès-verbal du 7 juillet 2022 mentionne 'la présence de trous non rebouchés dans l'encadrement en direction du hall'.
Si les postes 1 et 3 du devis relèvent de réparations locatives à la charge du locataire sortant, en revanche les coûts retenus dans ce devis apparaissent excessifs en considération de la petite surface du logement (41 m²), ainsi que le relève à juste titre M.[S].
Il convient dès lors de fixer à la somme de 1000 euros le montant auquel seront solidairement condamnés M. [R] et M. [S] au titre des réparations locatives.
¿ Au titre de la facture du serrurier
M. [R] conteste devoir la somme de 398 euros au titre de la facture de serrurier, en faisant valoir qu'il a restitué l'intégralité des clés aux services de police.
M. [G] répond qu'il n'a jamais prétendu que la présence du serrurier lors de la restitution des lieux était destinée à procéder à l'ouverture forcée, 'mais simplement au changement de serrure, ce qui est d'usage'.
Dans le procès-verbal de reprise des lieux du 7 juillet 2022, l'huissier mentionne avoir procédé à l'ouverture de la porte à l'aide des clés remises par le requis au commissariat central de [Localité 9], et avoir demandé au serrurier de procéder au changement de la serrure de la porte d'accès.
Il convient de juger que le changement de serrure après restitution intégrale des clés doit rester à la charge du bailleur.
Toutefois, la somme de 398 euros n'est pas facturée dans le décompte locatif arrêté au 9 mars 2023 ; elle figure en revanche dans le décompte d'huissier du 31 janvier 2023 au titre des dépens.
Il convient dès lors de dire que la somme de 398 euros au titre de la 'facture serrurier' doit rester à la charge de M. [G].
Au total, M. [R] et M. [S] seront solidairement condamnés au paiement de la somme réactualisée de :
(16.362,16 + 1000) = 17.362,16 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations locatives, actualisant ainsi la créance locative.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [G] forme cette demande devant la cour, en soutenant que M. [R] n'a dans un premier temps pris que des conclusions d'appel reproduisant ses conclusions de première instance, avant de conclure à nouveau deux ans après ses premières écritures, alors qu'il s'était 'totalement désintéressé de la procédure qu'il avait initiée'. Il ajoute que M. [R] n'a pas informé directement son bailleur de ce qu'il avait libéré les lieux, et 'n'entend toujours pas à ce jour communiquer sa nouvelle adresse'.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l'espèce, la preuve de la malice de M. [R], de sa mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol de sa part n'est pas rapportée par M. [G]. Les circonstances selon lesquelles il n'a pas informé son bailleur de la libération des lieux et n'a pas communiqué sa nouvelle adresse ne relèvent pas d'une procédure abusive. A titre surabondant, la cour relève que M. [R] a remis les clés aux services de police dans le cadre de la procédure d'expulsion, lesquels indiquent avoir remis les clés à l'huissier en charge du dossier. Quant à l'adresse de M. [R], elle est communiquée, ainsi qu'il a été jugé plus haut.
Il convient dès lors de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [R]
* Les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Pour débouter M. [R] de sa demande de délais de paiement, le premier juge a relevé que les premiers impayés remontaient à octobre 2017 et que M. [R] payait irrégulièrement son loyer depuis cette date, tandis que le bailleur est un particulier et que la dette atteignait une somme très élevée.
Devant la cour, M. [R] affirme qu'il est cadre dirigeant sans emploi depuis trois ans, qu'il est actuellement au RSA et recherche activement un poste, tandis que M. [G] est médecin et propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 8].
M. [G] fait valoir que M. [R] n'explique pas pourquoi il bénéficie uniquement du RSA alors qu'il était responsable RH d'avril 2019 à mai 2020 ainsi qu'il résulte de son profil Linkedin. Il souligne qu'il ne justifie pas de sa situation en cause d'appel, alors qu'il vient de retrouver un emploi.
M. [G] produit à cet égard une annonce d'emploi publiée le 4 janvier 2024 sur le site de l'APEC, mentionnant comme 'personne en charge du recrutement : M. [D] [R], attaché de direction et gestion RH'.
Il convient de constater que M. [R] reste taisant sur sa situation professionnelle et financière actuelle, alors qu'il a manifestement retrouvé un emploi.
La cour relève en outre, ainsi que l'a fait avec pertinence le premier juge, que M. [G] est un bailleur particulier, et ajoute qu'il doit faire face aux dépenses d'entretien de l'immeuble.
Enfin, la dette locative est très importante, puisqu'elle s'élève à la somme actualisée de 17.362,16 euros.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
* Les dommages et intérêts et la réduction du loyer pour troubles de jouissance
M. [R] fonde sa demande sur les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil, selon lesquels le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, de lui assurer une jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux et y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
Comme devant le premier juge, il fait état :
- de convecteurs électriques vétustes, pour lesquels il a signalé au mandataire du bailleur par courrier du 10 septembre 2020 un grave problème de consommation électrique durant les périodes de chauffe ;
- d'infiltrations et d'humidité constatés dans les lieux début 2021, qu'il indique avoir signalé par mails des 20 et 29 janvier 2021 au mandataire du bailleur, photographies à l'appui ;
- de difficultés dans la distribution du courrier en l'absence de boîte aux lettres, signalées depuis de nombreuses années par les habitants de l'immeuble, et dont il a signalé l'existence au mandataire du bailleur par courrier du 7 janvier 2021.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [R], lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que le bail était résilié du fait de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 9 mars 2020. La cour ajoute que les obligations du bailleur de délivrance d'un logement décent et d'assurer une jouissance paisible au locataire cessent avec la résiliation du bail.
Or, M. [R] ne rapporte pas la preuve par les pièces produites que les troubles allégués existaient avant le 9 mars 2020, ainsi qu'il résulte des dates mentionnées ci-dessus, mais également de sa demande de réduction du loyer qu'il fait courir de septembre 2020 à juin 2022. Il ne saurait dès lors voir prospérer ses demandes de dommages et intérêts et de réduction de loyer.
A titre surabondant, le premier juge a exactement considéré que M. [R] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, en ce qu'il se contente de produire des photographies non datées et dont la preuve qu'elles se rapporteraient aux lieux loués n'est pas établie, des courriers de 2006 et 2007 d'anciens locataires de l'immeuble au sujet des problèmes de distribution du courrier, bien antérieurs au bail litigieux, et des relevés de consommation EDF pour les années 2018 à 2020 faisant uniquement état du montant de sa consommation d'électricité, mais aucun élément objectif tel que procès-verbal de constat d'huissier, rapport des services de la mairie ou expertise amiable d'assurance, tandis que M. [G] produit une facture du 21 février 2021 de la société Jouanne faisant état de l'absence de trace d'infiltration et un rapport de la société JPNet du 26 février 2021 faisant état de craquelures et moisissures au niveau de la fenêtre du salon pouvant résulter d'un pont thermique ou d'une ancienne infiltration sans pouvoir en déterminer la cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de réduction du loyer.
* Les dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'expulsion
M. [R] fait valoir que 'malgré la procédure d'appel, M. [G] a pris le risque de poursuivre la procédure d'expulsion en bénéficiant de l'exécution provisoire', et déclare qu'il est sans domicile fixe depuis son départ, faute de revenus pour prendre une nouvelle location, ajoutant qu'il a seulement élu domicile chez sa mère.
Toutefois, la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ayant été confirmée, l'expulsion a été prononcée à juste titre, de sorte que M. [R] ne saurait obtenir de dommages et intérêts à ce titre.
Au demeurant, selon les articles L. 213-6 et R. 121-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, cette règle étant d'ordre public.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
M. [D] [R], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Il est équitable de le condamner au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel :
- 1500 euros à M. [G],
- 1500 euros à M. [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce l'irrecevabilité des conclusions déposées et des pièces produites par M. [D] [R] le 8 février 2024 à 12 heures 03,
Rejette les demandes tendant à ce que la cour se déclare non saisie, déclare irrecevables les conclusions de M. [D] [R] et confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions formées par M. [L] [G],
Déclare recevables les demandes formées par M. [L] [G] à l'encontre de M. [P] [S],
Déboute M. [L] [G] de sa demande tendant à faire injonction à M. [D] [R] de procéder à la déclaration de son véritable domicile et d'en justifier,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative et à constater que l'expulsion et les mesures relatives aux meubles sont devenues sans objet,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [D] [R] et M. [P] [S] à payer à M. [L] [G] la somme réactualisée de 17.362,16 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives,
Dit que la somme de 398 euros au titre de la 'facture serrurier' doit rester à la charge de M. [L] [G],
Déboute M. [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'expulsion des lieux,
Condamne M. [D] [R] à payer à M. [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [R] à payer à M. [P] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président