Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2023
N° 2023/34
Rôle N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS4Y
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [R] [B] [I] [O]
né le 07 juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [P] [X], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [J] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023 à 16h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans pris le 09 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h45;
Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 à 11h10 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [B] [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023 à 10h31 par Monsieur [R] [B] [I] [O] ;
Monsieur [R] [B] [I] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai refusé d'embarquer début janvier. C'est la 3ème fois que je refuse. Je veux partir par mes propres moyens. Je ne comprends pas pourquoi j'ai une interdiction de 3 ans. Je n'ai rien fait de grave. Je n'ai jamais commis un délit, je n'ai jamais fait de prison, je vous demande une chance'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [O].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le retenu a refusé d'embarquer les 8 décembre 2022 et 7 janvier 2023, qu'il ne peut se rendre dans aucun pays de l'union européenne et qu'il doit regagner son pays d'origine, que c'est la seule solution. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de police en date du 7 janvier 2023 à 10h30 que M. [O] a refusé d'embarquer à destination de l'Algérie, prétextant n'avoir plus de famille dans son pays et a ainsi fait obstruction à son éloignement dans les 15 jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention déposée le 7 janvier 2023 à 14h11, ce qui justifie qu'une troisième prolongation de la rétention soit ordonnée.
M. [O] qui , à deux reprises, a refusé d'embarquer pour l'Algérie, manifeste un refus de se soumettre à la décision d'éloignement qui interdit le prononcé d'une assignation à résidence, en l'absence de garanties de représentation effectives.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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