Texte intégral
Du 06 février 2024
5AD
SCI/DC
PPP JEX Ctx exécution
N° RG 23/03664 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNNA
[S] [O] [B]
C/
[T] [U] [M] [R] [A] [M]
Expéditions par LS délivrées à :
M. [B]
M. [M]
Mme [M]
Me MAZERES
Me DUMAS
Commissaire de justice
Préfecture de la Gironde
Expéditions par LRAR délivrées à :
M. [B]
M. [M]
Mme [M]
FE délivrée à :
Le 06/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXECUTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O] [B] né le 16 Juin 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [T] [U] [M], demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [R] [A] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 février 2023, exécutoire de droit à titre provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ARCACHON, statuant en référé, a entre autres dispositions :
▸ constaté, au 13 juin 2022, l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par M. [T] [M] et Mme [R] [P] épouse [M] à M. [S] [B] pour défaut de paiement des loyers par l’effet du commandement de payer du 12 avril 2022, concernant le logement loué situé [Adresse 3],
▸ condamné M. [S] [B] à payer à M. [T] [M] et Mme [R] [P] épouse [M] la somme de 15.230,75 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 26 août 2022 (mois d’août 2022 inclus),
▸ accordé à M. [S] [B] un délai de 36 mois pour solde sa dette, à hauteur de 423 € par mois,
▸ ordonné, pendant l’exécution des délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire du bail,
▸ dit qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance :
○ la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet,
○ M. [S] [B] sera condamné à payer à M. [T] [M] et Mme [R] [P] épouse [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
○ M. [S] [B] devra quitter les lieux et les laisser libres de tout personne les occupant de son chef,
○ M. [T] [M] et Mme [R] [P] épouse [M] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [B] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à M. [S] [B] le 13 juillet 2023, avec effet au plus tard le 13 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, M. [S] [B] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023.
M. [S] [B] qui a comparu en personne, a maintenu sa demande de délai ramenée à douze mois au regard des nouvelles dispositions législatives.
Il expose notamment que :
• il règle régulièrement son loyer et la mensualité de 423 € au titre de l’arriéré, à l’exception du mois de juin 2023 qu’il a régularisé en juillet 2023,
• il est célibataire, auto-entrepreneur et perçoit un revenu mensuel de 2.000 €,
• il a déposé une demande de logement social mais ne peut prétendre à un logement dans le parc privé.
M. [T] [M] et Mme [R] [P] épouse [M], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de débouter M. [S] [B] de sa demande.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
• ils n’ont pas perçu les sommes versées par M. [S] [B] puisque le commissaire de justice les impute prioritairement sur ses frais,
• les paiements ne sont pas réguliers,
• ils ont décidé de renoncer à l’expulsion avant la trêve hivernale,
• la dette est très importante.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La dette locative été arrêtée par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 21 février 2023 à la somme de 15.230,75 €, échéance d’août 2022 incluse.
Le décompte qui n’est pas actualisé produit par les bailleurs émanant de l’agence ORPI BROUSTAUT IMMOBILIER fait ressortir une dette totale de 21.351,73 €, échéance de juillet 2023 incluse et trois versements du locataire de 871,63 € le 27 mars 2023, de 890 € le 28 avril 2023 et de 901,36 € le 2 juin 2023 qui correspondent aux loyers et provisions sur charges des mois de mars, avril et mai avec des retards au niveau des dates de paiement.
De son côté, M. [S] [B] justifie de virements supplémentaires à l’agence mandataire des bailleurs de 901,36 € le 30 juin 2023, le 18 juillet 2023, le 1er août 2023, le 4 septembre 2023, le 2 octobre 2023 et le 27 octobre 2023 ce qui démontre qu’il est à jour du paiement mensuel du loyer et des provisions sur charges, nonobstant un retard pour le mois de juin 2023.
Sur l’arriéré, le commissaire de justice a confirmé le paiement par M. [S] [B] de la somme de 423 € au début du mois d’avril 2023 et au vu du décompte susvisé, le 9 juin 2023, l’officier ministériel a crédité le compte des époux [M] de la somme de 500 €.
Parallèlement, M. [S] [B] justifie de virements de 423 € au commissaire de justice pour la période d’avril à novembre 2023 ce qui démontre qu’il respecte l’échéancier accordé par le juge des référés.
Il s’en déduit que malgré l’importance de la dette locative, M. [S] [B] fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard de ses bailleurs.
Il sera ainsi fait droit à sa demande de délai mais dans la limite de six mois à compter de cette décision.
Les dépens de cette instance seront supportés par M. [S] [B] bénéficiaire d’un délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [S] [B] un délai de six mois à compter de cette décision pour quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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